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Délibération 17880105(28)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17880105(28) |
CODE de la session |
17871213 |
Date |
05/01/1788 |
Cote de la source |
C 7643 |
Folio |
291-292 |
Espace occupé |
1,5 |
Texte :
Monseigneur l'évêque du Puy a dit : Que le sieur Rome, Syndic-General, a rendu compte a la Commission de deux mémoires présentés aux Etats par le syndic du pays de Vivarrais.
Il représente par le premier que le pays est dans l'usage d'aider les communautés dans lesquelles il y a des troupes en quartier à supporter les frais de la fourniture faite en bois & chandelles aux corps-de-garde y établis, sa contribution à cette dépense ayant été fixée par délibération de l'assiette du 4 juin 1764 à huit sols par quintal de bois & au même prix par livre de chandelles, & que le montant de ce secours est annuellement imposé d'après les comptes de cette fourniture qui sont arrêtés deux fois l'année par MM. les commissaires du pays, les communautés au profit desquelles cette imposition est faite étant averties dans la mande d'en faire le moins-imposé dans le préambule de leurs rôles.
Cette fourniture a été faite pendant l'année dernière, conformément à l'ordonnance de M. l'intendant du 29 novembre 1753, par les entrepreneurs qui en étoient chargés dans les communautés de Saint-Martin de Valmas, d'Entraigues, de Saint-Pierreville, de Pradelles, de Tournon, de Privas, de Viviers & de Joyeuse, & par celui de Vivarais au château de Beauregard, où elle se fait au seul nom du pays ; elle a été constatée par des certificats des officiers commandant les troupes, duement visés par les consuls & principaux habitants des villes & lieux sur lesquels MM. les commissaires ordinaires en ont arrêté les comptes, qui se portent à la somme de deux mille quarante-cinq livres sept sols six deniers, lesquels comptes ont été autorisés par délibération de l'assiette & des sieurs commissaires ordinaires du pays, en date des 15 juin & 4 décembre 1786.
Par ces mêmes délibérations, ledit syndic a été chargé de poursuivre le consentement des Etats à l'imposition de la susdite somme de deux mille quarante-cinq livres sept sols six deniers, à laquelle revient la portion des frais de ladite fourniture concernant ledit pays, & à cet effet il rapporte les comptes arrêtés, avec les pièces justificatives & les susdites délibérations ; en sorte qu'il a paru juste à MM. les Commissaires d'accueillir cette demande.
Par le second mémoire, ledit syndic expose que le pays ayant reconnu depuis longtemps que pour y maintenir la sureté publique, il étoit utile & nécessaire d'accorder des gratifications tant à ceux qui ont arrêté les malfaiteurs qu'à ceux qui ont concouru à les faire punir, l'assemblée de l'assiette a délibéré le 19 juin dernier d'accorder au sieur Sarralier, lieutenant de prévôt, pour les peines qu'il a prises à ce sujet, la somme de six cents livres, & deux cents quatre-vingt-dix livres à plusieurs particuliers qui ont contribué au maintien du bon ordre en arrêtant les criminels, suivant l'état détaillé qui en est rapporté, ces deux sommes faisant celle de huit cents quatre-vingt-dix livres.
Ledit syndic sollicite donc le consentement des Etats à l'imposition de la susdite somme de huit cents quatre-vingt-dix livres à laquelle montent lesdites gratifications, & il produit à cet effet le mémoire servant à établir les diligences faites par ledit Sarralier, le certificat d'écroue ou de la capture des criminels, l'état des particuliers qui ont contribué aux susdites arrestations, & les délibérations de l'assiette, de MM. les commissaires ordinaires dudit pays qui le chargent de former cette demande, à laquelle la Commission n'a trouvé aucune difficulté.
Sur quoi il a été délibéré de consentir que le pays de Vivarais impose la présente année,
1°. Deux mille quarante-cinq livres sept sols six deniers pour la portion concernant ledit pays des frais des fournitures faites aux corps-de-garde des troupes qui y ont été en quartier pendant l'année.
Et 2°. Huit cents quatre-vingt-dix livres pour les gratifications accordées à raison de la capture & punition des malfaiteurs.
Affaires militaires |
17880105(28) |
Logement et mouvement de troupes; quartier d'hiver |
Le pays de Vivarais est autorisé à imposer 2 045 l. 7 s. 6 d. pour la portion le concernant des frais de fourniture aux corps de garde des troupes qui y ont été en quartier |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Impôts |
17880105(28) |
Impôts des diocèses |
Le pays de Vivarais est autorisé à imposer 2 045 l. 7 s. 6 d. pour la portion le concernant des frais de fourniture aux corps de garde des troupes qui y ont été en quartier et 890 l. pour les gratifications pour la capture et punition des malfaiteurs |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Désordres |
17880105(28) |
Brigandages |
Le pays de Vivarais est autorisé à imposer 890 l. pour les gratifications pour la capture et punition des malfaiteurs |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Affaires militaires |
17880105(28) |
Logement et mouvement de troupes; quartier d'hiver |
Ordonnance de l'intendant du 29/11/1753 à propos de la fourniture des bois et chandelles aux corps de garde du Vivarais |
Action royale
Affaires militaires et ordre public |
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