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Délibération 17880105(40)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17880105(40)
CODE de la session 17871213
Date 05/01/1788
Cote de la source C 7643
Folio 308-309
Espace occupé 1,6

Texte :

Monseigneur l'évêque du Puy a dit : Que le sieur Rome, Syndic-Général, a rendu compte à MM. les Commissaires d'un mémoire présenté aux Etats par le syndic du diocese d'Alais, par lequel il représente que jusques ici ledit diocese avoit été dans l'usage de surseoir jusques à l'année suivante à l'imposition provisoire des intérêts des sommes qu'il empruntait pour le temps qui avoit couru & qui devoit courir depuis les dates des prêts jusqu'au 31 décembre suivant, de manière que la rente établie, par exemple, par un contrat de constitution du 15 avril 1785 n'était payée pour la première fois que le premier janvier 1787.
Cet usage n'avoit point paru avoir ci-devant aucun inconvénient, mais depuis quelque temps on s'est apperçu qu'il existoit des plaintes de la part de plusieurs des créanciers du diocese, & qu'il refroidissoit ou éloignoit même les prêteurs.
Dans ces circonstances, l'administration du diocese auroit pu, pour soutenir son crédit, recourir à l'expédient que plusieurs autres dioceses de la province ont adopté, c'est-à-dire imposer par provision ces premiers intérêts sous le bon plaisir des Etats, & leur demander ensuite l'autorisation de cette imposition ; & elle le pourroit avec d'autant plus de sécurité que jusques à ce jour, les Etats n'ont point refusé de pareilles autorisations.
Mais sans entendre aucunement blâmer ce qui se pratique ailleurs, MM. les commissaires ordinaires du diocese ont cru qu'au lieu de recourir après coup a l'indulgence des Etats, il était mieux de s'abstenir de violer, même pour bonne cause, la Loi qui défend toute imposition que les Etats n'ont pas consentie & que les Commissaires du Roi & des Etats n'ont pas permise, & de rendre au contraire à cette Loi l'hommage qui lui est dû, en demandant & obtenant par avance les permissions éventuelles d'imposer, dont on sait que l'on aura incessamment besoin.
Ainsi, après avoir observé que tous les emprunts que le diocese se propose de faire en 1788, & auxquels il sollicite les Etats de consentir se portent, suivant les différents mémoires qu'il leur a présenté à ce sujet, à la somme de vingt-huit mille cinquante-neuf livres trois sols, ledit syndic, en exécution de la délibération qui a été sur ce prise le 20 novembre dernier par MM. les commissaires ordinaires du diocese, supplie les Etats de vouloir bien donner leur consentement à ce que ledit diocese impose provisoirement la présente année dans le département des frais d'assiette au profit des créanciers qui en auront fait le prêt, & en attendant la vérification des capitaux, les intérêts de la partie du susdit emprunt de vingt-huit mille cinquante-neuf livres trois sols qui aura été nécessaire d'effectuer, & qui aura été réellement effectuée avant l'assiette prochaine, & ce, pour le temps qui aura couru depuis les dates respectives des prêts, & qui devra courir jusques au 31 décembre 1788 seulement.
Ledit Syndic remet à l'appui de sa demande un état des emprunts à faire par ledit diocese en 1788, ainsi que la susdite délibération de MM. les commissaires ordinaires qui le chargent de la former ; & la Commission, considérant que depuis quelques années, l'assemblée avoit remarqué l'espece d'irrégularité résultant de l'usage où étoient certains dioceses d'imposer, sauf l'autorisation éventuelle des Etats, les intérêts desdits emprunts, & que les Etats avoient désiré qu'il leur fût indiqué un moyen d'y remédier, a cru que celui que le diocese d'Alais a adopté & proposé, pourroit être accueilli.
Sur quoi il a été délibéré de consentir que le diocese d'Alais impose dans le département des frais d'assiette de la présente année les intérêts de la partie de l'emprunt de vingt-huit mille cinquante-neuf livres trois sols qui aura été effectué avant la tenue de l'assiette prochaine, & ce, pour le temps qui aura couru depuis la date des contrats, & pour celui qui devra courir jusques au 31 décembre 1788 seulement.

Signé + DILLON, archevêque & primat de Narbonne, Président.

Impôts 17880105(40)
Impôts des diocèses
Le diocèse d'Alès, désireux d'échapper à l'irrégularité qui règne dans la pratique des emprunts par les diocèses, est autorisé à imposer la partie de l'emprunt de 28 059 l. 3 s. qui aura été effectuée avant la tenue de l'assiette Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17880105(40)
Contrôle des comptes des diocèses
Le dioc. d'Alès critique le fait que les dioc. imposent par provision les intérêts des emprunts qu'ils font dans l'année en ne demandant l'autorisation aux Etats que l'année suivante, contrairement à "la Loi qui défend toute imposition" non consentie Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Privilèges de la province 17880105(40)
Fiscalité
Le dioc. d'Alès critique le fait que les dioc. imposent par provision les intérêts des emprunts qu'ils font dans l'année en ne demandant l'autorisation aux Etats que l'année suivante, contrairement à "la Loi qui défend toute imposition" non consentie Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province