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Délibération 17880110(24)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17880110(24) |
CODE de la session |
17871213 |
Date |
10/01/1788 |
Cote de la source |
C 7643 |
Folio |
392-394 |
Espace occupé |
2 |
Texte :
Monseigneur l'évêque du Puy a dit : Que les habitants-syndics de la paroisse de Saint-George-Lagricol & de celle de Saint-Julien-Dance, formant la parcelle dite de Saint-George-Lagricol, exposent dans une requête qu'ils ont présentée aux Etats que lesdites deux paroisses ont été jusqu'ici comprises dans le mandement de la ville de Craponne au diocese du Puy, quoiqu'ils en soient distants d'environ une lieue ; qu'il résulte de cette union des inconvénients très-considérables & nuisibles aux intérêts des habitants des deux paroisses. Qu'on les fait contribuer aux impositions municipales de la ville de Craponne, à l'honoraire du prédicateur du Carême, aux portions congrues du curé & des vicaires, aux gages du régent des écoles, à l'entretien de l'horloge & des fontaines, aux gages des consuls & qu'on est à la veille de leur faire supporter une partie du prix fait de la réfaction du pavé de la ville de Craponne, qui se porte à douze mille livres ; que pour se rédimer de pareilles injustices, les habitants des paroisses de Saint-George-Lagricol & de Saint-Julien-Dance n'ont pas trouvé d'autre expédient que de demander la séparation en mande, & que pour y parvenir ils délibérèrent le 8 octobre 1786 de se pourvoir aux États particuliers du Pays de Velai, pour obtenir leur consentement à cette séparation.
En conséquence, lesdits habitants présenterent un mémoire à MM. les Commissaires du Pays de Velai, dans lequel ils représentèrent que la séparation demandée auroit l'avantage de délivrer les habitants des deux paroisses des contributions injustes auxquelles ils demeurent assujettis par leur union à la ville de Craponne, par des dépenses qui ne tournent qu'à l'avantage & utilité particulière des habitants de ladite ville ; que le recouvrement des impositions dans la nouvelle communauté seroit rendue plus facile qu'il ne l'est dans l'état actuel, attendu que les paroisses de Saint-George -Lagricol & de Saint-Julien-Dance sont éloignées de plus d'une lieue de Craponne, que les possessions desdites paroisses qui font partie du mandement de Craponne sont plus que suffisantes pour former un taillable séparé ; & que cette séparation ne seroit que remettre les habitants dans leur état naturel originaire, puisqu'il existe un ancien compoix qui prouve qu'ils formoient autrefois une communauté séparée.
MM. les Commissaires du Pays de Velai, pour mettre l'affaire en état d'être rapportée aux Etats particuliers dudit Pays, firent communiquer ledit mémoire & l'acte de syndicat aux consuls de la ville de Craponne pour en faire délibérer la communauté.
La communauté de Craponne délibéra en conséquence le 15 avril, & s'opposa à la séparation demandée, de manière que dans l'assemblée des Etats particuliers du Pays de Velai, tenue le 22 mai dernier, cette demande fut traitée & discutée contradictoirement, &. le tout mûrement examiné, attendu que la parcelle de Saint-George-Lagricol forme une paroisse separée de celle de Craponne, qu'elle a assez de consistance pour former une communauté particulière, l'assemblée s'est déterminée à consentir à ce que ladite parcelle de Saint-George-de-Lagricol soit séparée en mande & taillable de la communauté de Craponne, & à ce quelle forme à l'avenir une communauté & un consulat particulier, à la charge d'obtenir des États le consentement nécessaire.
Les habitants des parcelles de Saint-George-Lagricol terminent donc leur requête par supplier les Etats de vouloir bien ordonner qu'à compter de cette année, il sera expédié par l'assiette du Pays de Velai une mande particulière pour les paroisses de Saint-George-Lagricol, & partie de celle de Saint-Julien-Dance, pour être ensuite procédé par les habitants desdites paroisses, à la répartition des impositions les concernant.
Sur quoi la Commission a pensé qu'il y avoit lieu d'accueillir la demande desdits habitants de Saint-George-Lagricol & de Saint-Julien-Dance.
Ce qui ayant été ainsi délibéré, les Etats ont rendu le jugement dont la teneur s'ensuit.
Vu les lettres-patentes du 16 mars 1753, & les autres arrêts subséquents qui attribuent aux Etats la connoissance de tout ce qui a rapport aux assiettes, envoi des mandes & autres matières qui y sont relatives, la requête des habitants des paroisses de Saint-George-Lagricol & Saint-Julien-Dance en séparation du taillable de la ville de Craponne, & les pièces y jointes, ensemble la délibération de l'assiette du Pays de Velai du 22 mai dernier qui a consenti à ladite séparation, & oui sur ce le Syndic-Général, les Etats, jugeant en dernier ressort, ayant égard à la demande des habitants de Saint-George-Lagricol & Saint-Julien-Dance, ont ordonné & ordonnent qu'ils demeureront séparés en compoix & taillable de la ville de Craponne, diocese du Puy, & qu'en conséquence, il sera envoyé à la communauté de Saint-George-Lagricol & Saint-Julien-Dance une mande séparée de celle de Craponne ; & sera le présent jugement exécuté par le Pays du Velai, à la diligence du syndic dudit Pays, auquel il est enjoint d'y tenir la main.
Institutions de la province |
17880110(24) |
Communautés |
Les Etats acceptent la demande des habitants de la paroisse de Saint-George-Lagricol & d'une parcelle de Saint-Julien-d'Ance de former des taillables séparés du mandement de Craponne qui les soumet à des dépenses municipales inutiles pour elles |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Institutions de la province |
17880110(24) |
Communautés |
La paroisse de St-George-Lagricol & une parcelle de St-Julien-d'Ance dite de St-Georges-Lagricol appuient leur demande de taillable séparé de celui de Craponne sur l'existence d'un ancien compoix qui prouve qu'elles "formaient... une communauté séparée" |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Institutions de la province |
17880110(24) |
Privilèges de la province |
Lettres patentes du 16/03/1753 et autres arrêts qui attribuent aux Etats la connaissance de tout ce qui a rapport aux assiettes, envoi des mandes et autres matières qui y sont relatives |
Action royale
Institutions et privilèges de la province |
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