AIDE Fermer

TRI DE RÉSULTATS


Pour trier les tableaux de résultats, il suffit de cliquer sur un des intitulés de colonne.



Vous pouvez également faire des tris sur plusieurs critères en cliquant sur plusieurs intitulés de colonne tout en maintenant la touche "majuscule" enfoncée.


Le nombre de critères de tri n'est pas limité.


aide

Délibération 17880110(27)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17880110(27)
CODE de la session 17871213
Date 10/01/1788
Cote de la source C 7643
Folio 396-398
Espace occupé 1,8

Texte :

Monseigneur l'évêque du Puy a dit : Que le sieur de Puymaurin, Syndic-Général, a mis sous les yeux de la Commission un mémoire présenté aux Etats au nom des communautés de Bazus, Castelmaurou & Garidech, riveraines du Girou, dans le diocese de Toulouse, sur l'administration des nauzes, & dont l'objet tend, 1°. A recevoir ces trois communautés opposantes envers la délibération de l'assiette dudit diocese du 12 avril 1785, sous prétexte que ladite assiette ayant en 1784 renvoyé à MM. les commissaires ordinaires la discussion d'un premier mémoire, pour, sur leur avis, être ensuite statué par les Etats ce qu'il appartiendroit, lesdits sieurs commissaires n'avoient pu en référer à ladite assiette en 1785, & que celle-ci n'avoit pu y délibérer.
2°. A ce qu'en rétractant & annullant, tant les délibérations de l'assiette des 12 avril 1785, 4 mai 1786, 18 mai 1787, & autres précédentes, que toutes celles des Etats qui les ont confirmées, le diocese en corps soit chargé de l'entretien de certaines de ces nauzes.
3°. A ce que cet entretien, & celui même de la rivière du Girou, soit confié aux communautés, sous l'inspection des officiers du diocese, & autres fins tendantes à blâmer les différentes opérations de l'assiette relatives à cette rivière.
Que la Commission, après s'être fait représenter les susdites délibérations de l'assiette, ensemble celles des Etats qui les ont confirmées, ayant mûrement examiné les motifs, la marche & la suite de cette affaire, a remarqué, 1°. Qu'il paroît de ces délibérations que le mémoire actuel à l'exception près de l'opposition qui y est formée, n'est qu'une répétition de celui qui fut remis le jour de la tenue de l'assiette de 1784, & qui donna lieu à la délibération qu'elle prit en 1785. 2°. Que les objets de réclamation qui font la matière de ce mémoire, ayant paru à MM. les commissaires ordinaires du diocese d'une trop grande importance pour les porter directement aux Etats sans en avoir plutôt référé à l'assiette, ils crurent devoir faire cette démarche, afin qu'en réunissant à leurs propres lumières celles de l'administration entière du diocese, le parti qui seroit adopté fût & plus réfléchi, & plus digne de confiance. 3°. Que dans la nécessité prévue, & presque démontrée d'un ouvrage majeur, la précaution prise de se procurer des fonds à l'avance au moyen d'une imposition modérée & permise ne pouvoit.être considérée que comme une mesure également sage & prudente. 4°. Qu'à l'égard de la distinction des nauzes, de la division & forme de leur entretien, des moyens d'y pourvoir & d'en déterminer la contibution, il résultoit de la délibération de l'assiette de 1785, ainsi que du mémoire remis, qu'il y a des nauzes de deux sortes, les unes qualifiées publiques, les autres particulières ; qu'il y a des communautés dans lesquelles il n'en existe d'aucun genre, tandis qu'elles sont multipliées dans d'autres ; qu'ainsi, la vérification préalable, délibérée par l'assiette, afin de ne rien déterminer qu'après avoir entendu sur les lieux les consuls des communautés & les autres parties intéressées, n'étoit qu'une disposition louable qui tendoit à rassembler les observations & les lumières, & à concilier les prétentions & les intérêts. 5°. Que le diocese en corps ne sauroit en aucun cas être tenu, ainsi que les trois communautés ci-dessus dénommées le prétendent dans leur mémoire, à l'entretien des nauzes y mentionnées, le diocese ne faisant à raison des ouvrages du Girou & de ses dépendances que prêter le secours de ses administrateurs à leur exécution. 6°. Que ces nauzes, ainsi que les objets majeurs & généraux qui sont la matière de cette affaire, intéressant vingt-trois communautés dont le territoire est traversé par le lit de cette rivière, on ne peut que douter de l'exactitude & de la légitimité des réclamations adoptées seulement par trois de ces communautés. Sur quoi la Commission, considérant que le mémoire dont il s'agit ne présente point de nouveaux faits ; qu'on ne peut refuser aux commissaires du diocese & à l'assemblée de l'assiette le juste éloge de s'être conduits dans cette affaire avec la mesure & la régularité qu'elle exigeoit, considérant de plus que la vérification ordonnée est un préalable sage & indispensable pour pouvoir déterminer avec connoissance de cause & entreprendre des ouvrages vraiement utiles, a été d'avis de proposer à l'assemblée de n'avoir égard au mémoire personnellement produit au nom des dites communautés de Bazus, Castelmaurou & Garidech, & de confirmer de plus fort la délibération de l'assiette du 12 avril 1785, & de toutes celles y relatives qui l'ont précédée ou suivie, ainsi que celles des Etats qui les ont autorisées, & qu'il sera en conséquence, lorsque la vérification qui y est énoncée aura eu son exécution dans le délai qui lui est fixé par la délibération de l'assemblée du 23 décembre 1786, statué définitivement par les Etats sur le rapport & sur les projets qui leur seront présentés.
Ce qui a été ainsi délibéré.

Economie 17880110(27)
Cours d'eau et voies navigables
Les Etats, confirmant la délibération de l'assiette de Toulouse du 12/04/1785 et celle des Etats du 23/12/1786, s'opposent au mémoire de 3 communautés et demandent que des vérifications soient faites afin de fixer qui doit entretenir les "nauzes" du Girou Action des Etats

Travaux publics et communications