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Délibération 17880110(27)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17880110(27) |
CODE de la session |
17871213 |
Date |
10/01/1788 |
Cote de la source |
C 7643 |
Folio |
396-398 |
Espace occupé |
1,8 |
Texte :
Monseigneur l'évêque du Puy a dit : Que le sieur de Puymaurin, Syndic-Général, a mis sous les yeux de la Commission un mémoire présenté aux Etats au nom des communautés de Bazus, Castelmaurou & Garidech, riveraines du Girou, dans le diocese de Toulouse, sur l'administration des nauzes, & dont l'objet tend, 1°. A recevoir ces trois communautés opposantes envers la délibération de l'assiette dudit diocese du 12 avril 1785, sous prétexte que ladite assiette ayant en 1784 renvoyé à MM. les commissaires ordinaires la discussion d'un premier mémoire, pour, sur leur avis, être ensuite statué par les Etats ce qu'il appartiendroit, lesdits sieurs commissaires n'avoient pu en référer à ladite assiette en 1785, & que celle-ci n'avoit pu y délibérer.
2°. A ce qu'en rétractant & annullant, tant les délibérations de l'assiette des 12 avril 1785, 4 mai 1786, 18 mai 1787, & autres précédentes, que toutes celles des Etats qui les ont confirmées, le diocese en corps soit chargé de l'entretien de certaines de ces nauzes.
3°. A ce que cet entretien, & celui même de la rivière du Girou, soit confié aux communautés, sous l'inspection des officiers du diocese, & autres fins tendantes à blâmer les différentes opérations de l'assiette relatives à cette rivière.
Que la Commission, après s'être fait représenter les susdites délibérations de l'assiette, ensemble celles des Etats qui les ont confirmées, ayant mûrement examiné les motifs, la marche & la suite de cette affaire, a remarqué, 1°. Qu'il paroît de ces délibérations que le mémoire actuel à l'exception près de l'opposition qui y est formée, n'est qu'une répétition de celui qui fut remis le jour de la tenue de l'assiette de 1784, & qui donna lieu à la délibération qu'elle prit en 1785. 2°. Que les objets de réclamation qui font la matière de ce mémoire, ayant paru à MM. les commissaires ordinaires du diocese d'une trop grande importance pour les porter directement aux Etats sans en avoir plutôt référé à l'assiette, ils crurent devoir faire cette démarche, afin qu'en réunissant à leurs propres lumières celles de l'administration entière du diocese, le parti qui seroit adopté fût & plus réfléchi, & plus digne de confiance. 3°. Que dans la nécessité prévue, & presque démontrée d'un ouvrage majeur, la précaution prise de se procurer des fonds à l'avance au moyen d'une imposition modérée & permise ne pouvoit.être considérée que comme une mesure également sage & prudente. 4°. Qu'à l'égard de la distinction des nauzes, de la division & forme de leur entretien, des moyens d'y pourvoir & d'en déterminer la contibution, il résultoit de la délibération de l'assiette de 1785, ainsi que du mémoire remis, qu'il y a des nauzes de deux sortes, les unes qualifiées publiques, les autres particulières ; qu'il y a des communautés dans lesquelles il n'en existe d'aucun genre, tandis qu'elles sont multipliées dans d'autres ; qu'ainsi, la vérification préalable, délibérée par l'assiette, afin de ne rien déterminer qu'après avoir entendu sur les lieux les consuls des communautés & les autres parties intéressées, n'étoit qu'une disposition louable qui tendoit à rassembler les observations & les lumières, & à concilier les prétentions & les intérêts. 5°. Que le diocese en corps ne sauroit en aucun cas être tenu, ainsi que les trois communautés ci-dessus dénommées le prétendent dans leur mémoire, à l'entretien des nauzes y mentionnées, le diocese ne faisant à raison des ouvrages du Girou & de ses dépendances que prêter le secours de ses administrateurs à leur exécution. 6°. Que ces nauzes, ainsi que les objets majeurs & généraux qui sont la matière de cette affaire, intéressant vingt-trois communautés dont le territoire est traversé par le lit de cette rivière, on ne peut que douter de l'exactitude & de la légitimité des réclamations adoptées seulement par trois de ces communautés. Sur quoi la Commission, considérant que le mémoire dont il s'agit ne présente point de nouveaux faits ; qu'on ne peut refuser aux commissaires du diocese & à l'assemblée de l'assiette le juste éloge de s'être conduits dans cette affaire avec la mesure & la régularité qu'elle exigeoit, considérant de plus que la vérification ordonnée est un préalable sage & indispensable pour pouvoir déterminer avec connoissance de cause & entreprendre des ouvrages vraiement utiles, a été d'avis de proposer à l'assemblée de n'avoir égard au mémoire personnellement produit au nom des dites communautés de Bazus, Castelmaurou & Garidech, & de confirmer de plus fort la délibération de l'assiette du 12 avril 1785, & de toutes celles y relatives qui l'ont précédée ou suivie, ainsi que celles des Etats qui les ont autorisées, & qu'il sera en conséquence, lorsque la vérification qui y est énoncée aura eu son exécution dans le délai qui lui est fixé par la délibération de l'assemblée du 23 décembre 1786, statué définitivement par les Etats sur le rapport & sur les projets qui leur seront présentés.
Ce qui a été ainsi délibéré.
Economie |
17880110(27) |
Cours d'eau et voies navigables |
Les Etats, confirmant la délibération de l'assiette de Toulouse du 12/04/1785 et celle des Etats du 23/12/1786, s'opposent au mémoire de 3 communautés et demandent que des vérifications soient faites afin de fixer qui doit entretenir les "nauzes" du Girou |
Action des Etats
Travaux publics et communications |
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