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Délibération 17880110(31)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17880110(31) |
CODE de la session |
17871213 |
Date |
10/01/1788 |
Cote de la source |
C 7643 |
Folio |
403-407 |
Espace occupé |
3,4 |
Texte :
Monseigneur l'évêque du Puy a dit : Que le sieur de Puymaurin, Syndic-Général, a rendu compte à la Commission d'un mémoire présenté aux Etats par le syndic du diocese de Saint-Papoul, dans lequel il expose que M. Gauzy, juge-mage de Castelnaudary, ayant prétendu que c'étoit un droit de sa charge, confirmé par un usage de tout temps observé, d'être invité quelques jours à l'avance aux assemblées de l'assiette & à celles particulières des bureaux diocésains par ledit syndic en personne & non par billet, il se seroit plaint à MM. les commissaires ordinaires dudit diocese lors de leur assemblée du 29 mars 1787 de ce que malgré cet usage, ledit syndic n'étoit pas venu lui-même l'inviter d'assister à cette assemblée, & qu'à raison de ce, il avoit fait acte & protestation.
Que cette prétention dudit sieur juge-mage ayant paru insolite & contraire aux règlements pour les assemblées diocésaines, lesdits sieurs commisssaires ordinaires, sans avoir égard à ses protestations, dont il fut fait registre, délibérèrent le 29 mars 1787 que le juge-mage continueroit d'être invité conformément aux règlements.
Qu'en se conformant à cette délibération, l'on continua d'avertir, par lettre du syndic ou du greffier indistinctement, ledit sieur juge-mage du jour des assemblées dudit bureau diocésain ; mais que ce magistrat, profitant de la tenue de l'assiette dernière, renouvella ses protestations, en déclarant que si l'assemblée de lad. assiette se déterminoit à donner connoissance de sa prétention aux Etats, il se réservoit d'y faire valoir ses droits & d'en poursuivre le jugement.
Que sur cette insistance, ladite assiette confirma la délibération du 29 mars précédent, prise par lesdits sieurs commissaires ordinaires, & délibéra de référer aux Etats la prétention dudit sieur juge-mage, & de s'en remettre à ce qu'ils trouveroient convenable de décider.
Que d'après cet arrangement, le diocese avoit lieu de s'attendre que ledit sieur juge-mage ne porteroit sa prétention qu'au tribunal des Etats ; mais au lieu de suivre cette marche qu'il avoit lui-même invité de tenir, & qui dans le fait est la seule régulière, ainsi que ledit syndic l'établira, il a au contraire adressé un mémoire à ce sujet à M. le Garde des Sceaux qui l'a envoyé à M. l'intendant pour avoir son avis ; ce magistrat l'a fait passer à son subdélégué qui en a donné communication auxdits sieurs commissaires du diocese.
Que les raisons ramenées dans ce mémoire, & qui sont les mêmes que ledit sieur juge-mage avoit déjà employées dans l'assemblée de l'assiette, sont d'autant-plus mal fondées, que l'article 2 du règlement du 30 janvier 1725 est formellement contraire à sa prétention.
Que cet article a deux dispositions ; qu'il porte dans la première que les commissions pour la tenue des assiettes étant reçues par les syndics des dioceses, ils en donneront connoissance aux commissaires ordinaires des dioceses. Que cette disposition est étrangère à la prétention dudit sieur juge-mage, & qu'il seroit inutile de s'en occuper.
Qu'il est dit dans la seconde "que de leur ordonnance (de l'ordonnance des commissaires ordinaires) lesdits syndics ou greffiers indiqueront le jour de la tenue de l'assiette, en faisant avertir huit jours à l'avance le commissaire principal & les autres personnes qui ont droit d'y assister."
Qu'on voit d'abord que ce n'est pas le syndic seul qui est chargé de l'indication du jour de la tenue de l'assiette, & que cette indication doit être faite par le syndic ou le greffier.
Que ceux-ci n'étant obligés que de faire avertir, ils ne sont pas tenus d'aller eux-mêmes en personne avertir le commissaire principal, ni les autres personnes qui ont droit d'assister ; qu'ainsi, le sieur juge-mage, qui est du nombre des personnes qui ont droit d'y assister, ne peut pas prétendre d'être convoqué avec plus de cérémonie, plus de distinction que le commissaire principal.
Que l'article onze du même règlement, qui parle de la convocation des assemblées particulières des commissaires ordinaires pendant l'année, porte que le syndic ou le greffier seront tenus d'avertir lesdits commissaires quelques jours avant la tenue des assemblées.
Que par cette disposition, comme par celle de l'article 2, le greffier partageant avec le syndic le soin d'informer les commissaires du jour de la tenue des assemblées, il n'y a donc encore rien de particulier pour le syndic, & que l'article ajoutant qu'ils seront tenus d'avertir, il est évident que ces mots ne peuvent être entendus que dans le sens de l'article 2 ; car on ne sauroit présumer que le règlement ait entendu mettre plus de solennité & d'appareil dans la convocation des assemblées des bureaux, qui ne sont, d'après les dispositions de l'article 11, que des commissions des assiettes, que dans la convocation de l'assemblée même de l'assiette.
Que le mot avertir ne peut donc s'entendre dans l'article 11 que dans le sens général qu'il présente, qui est donner avis, instruire, informer, ce qui peut se faire par un billet, une lettre, ou un message légal.
Que c'est ainsi en effet que le règlement de 1725 a été & est encore entendu, & qu'on ne sait pas qu'avant la prétention élevée par ledit sieur juge-mage aucun commissaire de diocese ait exigé une invitation faite ou un avertissement donné par le syndic ou le greffier en personne.
Que la loi & l'usage général sont donc contraires à la prétention dudit sieur juge-mage.
Que cet officier, en réclamant un usage particulier, allègue que suivant un usage ancien & même immémorial dans le diocese de Saint-Papoul, le syndic va lui-même en personne chez le juge-mage ou son dévolutaire le prévenir quelques jours à l'avance du jour de la tenue de l'assiette, & des bureaux particuliers dans le cours de l'année.
Mais que cette allégation ne sauroit faire impression,
1°. Parce qu'elle n'est point justifiée, & que l'espece d'enquête à futur que ledit sieur juge-mage a fait faire devant le notaire Bauzil, ne prouve gueres autre chose, si ce n'est que depuis 1771, les deux derniers syndics l'ont averti en personne du jour de la tenue de l'assiette & des bureaux de direction.
2°. Que l'usage allégué ne pourroit être immémorial qu'autant qu'il remonteroit à une époque antérieure au règlement de 1725, mais que pour lors cet usage auroit été abrogé par ce règlement qui ne fut fait que pour substituer une loi générale aux usages particuliers des différents dioceses, & que s'il avoit été continué malgré cette abrogation, ce seroit un abus contre lequel la loi a réclamé dès l'instant qu'elle a été promulguée, contre lequel elle n'a pas cessé de réclamer depuis, & qui n'auroit pu recevoir aucune force de la longueur du temps qui s'est écoulé depuis 1725.
3°. Qu'il est bien vrai que l'usage est très-puissant en matière de droits honorifiques, & que dans beaucoup de cas, la prescription est un titre pour les acquérir, mais que la prescription ne peut courir que contre celui qui a pu agir pour l'empêcher, & qu'elle ne peut courir en vertu d'une possession clandestine & inconnue à celui à qui elle peut nuire.
Que paroissant donc que l'usage allégué par le juge-mage de Castelnaudary ne sauroit faire aucune impression, sous quelque point de vue qu'on le considere, & que sa prétention est d'ailleurs condamnée formellement par le règlement du 30 janvier 1725 ; par tous ces motifs & ces considérations, ledit syndic diocésain espere de la justice des Etats qu'ils n'y auront aucun égard, en ordonnant en conformité de la délibération des sieurs commissaires ordinaires du 29 mars 1787, approuvée par l'assemblée de l'assiette de ladite année, que le juge-mage de Castelnaudary sera invité conformément à ce qui est prescrit par le susdit règlement.
La Commission, vu les délibérations des commissaires ordinaires du diocese de Saint-Papoul du 29 mars 1787, celle prise par l'assiette le 29 mai suivant, l'arrêt du Conseil du 30 janvier 1725, portant règlement pour les assemblées des assiettes des dioceses, & le mémoire du syndic dudit diocese, considérant que l'invitation qu'ont pu faire personnellement les deux derniers syndics dudit diocese au juge-mage de Castelnaudary pour assister aux assemblées de l'assiette & à celles des bureaux diocésains de l'année ne peut absolument être regardée que comme un abus, a été d'avis de proposer aux Etats que, jugeant en dernier ressort en vertu des lettres-patentes du 15 mars 1653 & des arrêts subséquents qui leur attribuent la connoissance de tout ce qui a rapport aux assiettes, ils ordonnent qu'en conformité des articles 2 & 11 du susdit arrêt du Conseil du 30 janvier 1725, le juge-mage de Castelnaudary continuera d'être averti d'assister aux assemblées de l'assiette & à celles du bureau diocésain de Saint-Papoul par lettres ou par billets du syndic ou du greffier dudit diocese, savoir huit jours à l'avance pour les assemblées de l'assiette, & quelques jours avant pour celles desdits bureaux diocésains.
Ce qui a été ainsi délibéré.
Institutions de la province |
17880110(31) |
Diocèses |
Le juge-mage de Castelnaudary continuera d'être averti d'assister aux réunions par lettre ou par billet du syndic ou du greffier du diocèse 8 jours à l'avance pour l'assiette et quelques jours pour les bureaux diocésains, et non par le syndic en personne |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Institutions de la province |
17880110(31) |
Diocèses |
Art. 11 du règlement du 30/01/1725 qui substitue une loi générale aux usages particuliers des diocèses : les bureaux diocésains ne sont que des commissions des assiettes ; un autre usage ne pourrait être immémorial qu'autant qu'il serait antérieur |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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