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Délibération 17880111(01)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17880111(01) |
CODE de la session |
17871213 |
Date |
11/01/1788 |
Cote de la source |
C 7643 |
Folio |
414-419 |
Espace occupé |
5,3 |
Texte :
Du vendredi onzième du mois de janvier, Président Monseigneur l'archevêque et primat de Narbonne, commandeur de l'Ordre du Saint Esprit.
Commission des Affaires extraordinaires. Sixième Rapport.
Monseigneur le coadjuteur d'Albi a dit : Que la Commission des Affaires extraordinaires réunie à celle des Travaux-Publics s'étant assemblée chez Monseigneur l'archevêque de Narbonne, le sieur de Montferrier a observé que les Etats ne s'étant occupés que de la première partie de l'article III de l'instruction du Roi à MM. ses Commissaires concernant la prorogation du second vingtième pendant les années 1791 & 1792, à laquelle prorogation ils ont accordé le consentement qui leur a été demandé par Sa Majesté, il paroit nécessaire de mettre actuellement sous leurs yeux la suite du même article.
Que Sa Majesté y annonce : "Que d'après le compte qu'elle s'est fait rendre tant des produits de la perception du premier vingtième pendant la régie qui a eu lieu depuis 1750 jusqu'en 1756 que des augmentations progressives que ces produits ont procuré jusqu'à présent dans les provinces où la régie a continué, & de celles dont ils sont encore susceptibles d'après les vérifications faites à ce sujet, Elle a reconnu que le nouvel abonnement à accorder au Languedoc devoit être porté à six millions sept cents trente mille livres, en y comprenant les vingtièmes des biens du clergé, de ceux des hôpitaux, de l'ordre de Malthe, du domaine & des forêts du Roi, & des biens des princes du sang ; que néanmoins Sa Majesté, consultant moins l'intérêt de ses finances que son affection pour la province de Languedoc, a bien voulu modérer cet abonnement à la somme de cinq millions six cents deux mille livres, dans laquelle somme est comprise celle de quatorze cents mille livres à quoi ont été évalués les vingtiemes des biens du clergé, de l'ordre de Malthe & des hôpitaux ; en sorte qu'en défalquant cette somme, qui sera portée pour mémoire seulement, & qui sera prise pour comptant au Trésor Royal, l'abonnement effectif pour les autres biens se trouve réduit à quatre millions deux cents deux mille livres à raison d'un million neuf cents dix mille livres pour chacun des deux vingtièmes, & de trois cents quatre-vingt-deux mille livres pour les quatre sols pour livre du premier."
"Que Sa Majesté ne sauroit douter que les Etats, qui doivent sentir l'impossibilité de leur accorder, dans les circonstances actuelles, un abonnement plus modéré, ne s'empressent de prendre une délibération conforme à ses intentions ; qu'elle charge MM. ses Commissaires d'assurer les Etats que dès que la balance des recettes & des dépenses qui sera connue par la publication, permettra d'accorder des soulagements sur les impositions, l'abonnement des vingtièmes du Languedoc sera réduit dans une proportion convenable, Sa Majesté n'ayant rien tant à cœur que de faire ressentir bientôt à ses peuples les heureux effets des soins qu'elle prend pour l'amélioration des revenus de l'Etat & le rétablissement de l'ordre dans ses finances."
Que le taux de l'abonnement actuel étant fixé à deux millions neuf cents cinquante mille livres pour les deux vingtièmes, à raison de quatorze cents soixante-quinze mille livres pour chacun, & à deux cents quatre-vingt-quinze mille livres pour les quatre sols pour livre du premier vingtieme, la somme totale payée pour cet objet en 1787, en comprenant seize mille sept cents quarante-une livres cinq sols pour le comté de Caraman, ne s'élevoit qu'à trois millions deux cents soixante-un mille sept cents quarante-une livres cinq sols, tandis que Sa Majesté demande que l'abonnement soit réglé à trois millions huit cents vingt mille livres pour les deux vingtièmes, sur le pied de dix-neuf cents dix mille livres par vingtième, & à trois cents quatre-vingt-deux mille livres pour les quatre sols pour livre du premier, ce qui donne un total de quatre millions deux cents deux mille livres, & présente une augmentation de neuf cents quarante mille deux cents cinquante-huit livres quinze sols.
Que la demande d'une augmentation aussi considérable n'a pu que surprendre & allarmer MM. les Commissaires, les représentations constantes des Etats sur la surcharge résultant de l'abonnement actuel ayant dû les rassurer contre toute nouvelle augmentation.
Que l'application des principes que le Roi déclare avoir pris pour règle, & d'après lesquels Sa Majesté a cru devoir porter l'abonnement à un taux aussi élevé, n'a jamais été avouée par les Etats, & qu'ils n'ont au contraire jamais cessé de la combattre.
Qu'ils ont constamment supplié le Roi de daigner considérer que les revenus du Languedoc ne sauroient être justement appréciés d'après les opérations faites durant la régie par des préposés qui n'avoient aucune des connoissances locales qui sont indispensables pour procéder avec exactitude, & qui avoient même intérêt à exagérer les résultats de leurs recherches ; que les vérifications ne présentoient aussi que des produits imaginaires, puisqu'ils ne furent jamais réalisés par la perception ; qu'elles établissoient l'impôt, non sur le revenu réel, mais sur un revenu estimatif, non sur le revenu existant, mais sur le revenu possible, non sur le revenu qui tournoit au profit du propriétaire, mais sur celui qu'on supposoit devoir tourner à son profit ; que le vice de ces vérifications a influé cependant dans la fixation du premier abonnement, que les Etats se virent dans la nécessité de consentir à un taux très-fort pour soustraire les redevables aux rigueurs de la régie.
Que les Etats sont également convaincus que les augmentations successives qui ont eu lieu depuis cette époque excèdent encore l'accroissement proportionnel qu'il a pu éprouver relativement aux progrès de la culture & du commerce, & qu'ainsi l'on avoit lieu d'espérer que ces motifs ne seroient point le principe d'une nouvelle augmentation.
Que les Etats étoient d'autant plus fondés à le croire que Sa Majesté paroissoit n'avoir pas douté de la justice de leurs représentations, puisqu'Elle exigea comme une condition expresse, lors du premier abonnement fixé à douze cents cinquante mille livres, que cet abonnement auroit un effet rétroactif à l'égard du premier vingtième, à compter de l'époque de son établissement jusqu'au premier octobre 1756, condition que les Etats n'acceptèrent que par soumission à ses volontés, & qui leur fit connoître que les produits de la régie ne s'étoient jamais élevés à une aussi forte somme.
Que lorsque Sa Majesté demanda en 1772 l'augmentation de l'abonnement en donnant pour motif l'accroissement de la valeur des fonds & l'augmentation survenue dans le prix des denrées, les Etats observerent dans les respectueuses réclamations qu'ils crurent devoir adresser au Roi que le taux demandé de quinze cents mille livres étoit excessif, & que la proportion n'en étoit point exacte ; ce qui porta Sa Majesté à déférer à leurs représentations, & à réduire à quatorze cents mille livres l'abonnement dont Elle avoit demandé la fixation à quinze cents mille livres.
Qu'en 1780, lorsque les besoins de l'Etat, suite inévitable d'une guerre dispendieuse, forcèrent le Roi de recourir à de nouvelles impositions pour fournir aux dépenses extraordinaires, & de demander une augmentation de soixante-quinze mille livres par vingtième, Sa Majesté parut n'envisager cette augmentation que comme l'effet naturel de l'accroissement de la culture & du commerce ; mais convaincue d'avance de la rigueur de cette fixation, & la jugeant Elle-même un secours extraordinaire, Elle promit solemnellement aux Etats qu'au moyen de cette augmentation il n'en seroit point fait d'autre sur le prix de l'abonnement pendant dix ans, & que si Elle étoit obligée d'établir un troisieme vingtième, cette augmentation cesseroit d'avoir lieu au moment de sa perception, pour n'être rétablie que lors de la cessation dudit troisieme vingtième (1).
Que les Etats, déterminés par cette dernière considération, & ne regardant cet accroissement de l'abonnement que comme un secours relatif aux circonstances, rassurés d'ailleurs sur l'avenir par la promesse solemnelle de Sa Majesté, ne balancèrent point à accepter la nouvelle fixation proposée.
Que si les Etats renouvelèrent leur consentement l'année dernière, lors de la suppression de cet impôt, à l'abonnement des deux premiers vingtièmes sur le pied de quatorze cents soixante-quinze mille livres pour chacun, ils ne consulterent que leur zèle & la nécessité de satisfaire à l'engagement qu'ils avoient déjà contracté d'après l'assurance qui leur avoit été donnée que l'abonnement n'éprouveroit point d'augmentation pendant le terme de dix années, à compter de 1780.
Que dans cet état, d'après leurs constantes réclamations & la promesse de Sa Majesté, ils attendoient avec une respectueuse sécurité l'époque jusqu'à laquelle il ne devoit être fait aucun changement au taux fixé pour l'abonnement des vingtièmes.
Qu'on ne peut cependant se dissimuler que l'édit qui a étendu les vingtièmes sur des biens qui en étoient exempts, tels que les domaines & les forêts du Roi, devient le juste motif d'une augmentation relative à cette nouvelle perception.
Que Sa Majesté semble être persuadée aujourd'hui que la fixation de l'abonnement actuel n'est point proportionnée aux revenus de la province, mais que les Etats ne pourroient se départir sans de nouveaux éclaircissements des notions qui leur ont paru exactes, & qui les ont dirigés jusqu'à présent.
Qu'ils ne chercheront jamais à se soustraire au poids de la contribution générale, leur zèle & celui des peuples du Languedoc ne connoissant d'autres bornes que celle de leur impuissance ; mais que Sa Majesté ne sauroit exiger de leur dévouement l'acceptation d'un abonnement sans leur laisser le temps d'examiner s'il est proportionné ou non aux facultés de la province.
Qu'ils ne désirent que de pouvoir s'éclairer sur cet objet essentiel ; que parmi les différentes natures de biens soumises aux vingtièmes, il se peut qu'il en existe qui ne soient point exactement taxées ; que d'autres peuvent avoir échappé à la contribution, comme des terreins nouvellement défrichés, comme des maisons nouvellement construites ; que l'administration la plus attentive ne sauroit être à l'abri dans de pareils détails des erreurs & des omissions.
Que si les nouvelles recherches que les Etats pourroient ordonner à cet égard leur présentoient des bases plus élevées ou des taxes à asseoir sur des objets qui n'y auroient pas été soumis, autres toutefois que ceux nouvellement associés à la contribution, ils s'empresseroient d'offrir eux-mêmes une imposition proportionnée & d'éclairer leur Souverain en mettant sous ses yeux le résultat de leur travail ; mais que ce n'est qu'en se livrant à des opérations longues & pénibles qu'ils pourront se procurer ces nouvelles lumières.
Que l'espace d'une année sera à peine suffisant pour compléter toutes ces recherches, & régler avec justesse les évaluations qui devront en résulter, & que ces considérations doivent faire espérer aux Etats que Sa Majesté approuvera qu'il ne soit rien changé cette année aux rôles actuels.
Qu'une assemblée, dépositaire de l'intérêt des peuples, ne peut sans injustice se livrer à des fixations arbitraires ; que conséquemment les Etats pourroient renvoyer à délibérer sur l'augmentation de l'abonnement proposé à l'époque où ils en connoissent l'équitable proportion avec les facultés des contribuables ; mais que pour donner à Sa Majesté des preuves éclatantes de leur zele, ils pourroient, sans que leur offre fût réputée un acquiescement à l'augmentation demandée, offrir comme un secours extraordinaire pour la présente année la somme de neuf cents quarante mille livres, & par là, ne point contrarier les ressources que le Gouvernement s'est préparé pour le rétablissement d'un meilleur ordre dans les finances.
Que ce moyen laissera aux Etats la faculté de ne délibérer sur l'abonnement que lorsqu'ils auront acquis les connoissances sans lesquelles ils ne sauroient avec justice en augmenter le taux actuel.
Que pour fournir au paiement de cette somme de neuf cents quarante mille livres, il paroîtroit convenable de supplier Sa Majesté d'autoriser les Etats à ouvrir un emprunt de ladite somme en entier ; mais que les biens nouvellement associés à la contribution devant cependant être compris aux rôles de 1788, cet emprunt ne s'élèvera qu'à la somme qui restera à payer, déduction faite du produit des nouvelles taxes.
Qu'en se résumant, MM. les Commissaires ont été d'avis de proposer à l'assemblée,
1°. De renvoyer aux Etats prochains à délibérer sur l'augmentation de l'abonnement des vingtièmes, époque à laquelle les nouvelles recherches qui seront ordonnées par les Etats les mettront à portée de prendre la détermination la plus propre à concilier le double devoir qui les lie à leur Souverain & à la Nation.
2°. De supplier Sa Majesté de permettre que les vingtièmes soient levés en 1788 sur les mêmes rôles qu'ils l'ont été l'année dernière, & d'agréer l'offre d'une somme de neuf cents quarante mille livres à titre de secours extraordinaire, comme une preuve de leur zèle & de leur dévouement.
3°. De demander à être autorisés à ouvrir un emprunt pour fournir au paiement de cette somme, déduction faite du produit des taxes qui seront établies sur les biens nouvellement associés à la contribution.
Ce qui a été ainsi délibéré par acclamation.
(1) Extrait de l'article II des instructions du Roi à MM. ses Commissaires, du 17 novembre 1780.
"Sa Majesté charge en même-temps lesdits sieurs Commissaires de donner de sa part aux Etats l'assurance positive qu'au moyen de ladite augmentation il n'en sera pas fait d'autre sur ledit abonnement pendant dix ans, & de leur déclarer aussi que dans le cas où Elle se trouveroit forcée d'établir un troisieme vingtième pendant la présente guerre, ladite augmentation cesseroit d'avoir lieu au moment de la perception dudit troisieme vingtième."
Consentement de l'impôt |
17880111(01) |
Conditions de l'octroi du ou des vingtième(s) |
Les Etats renvoient à la session prochaine la délibération sur l'augmentation de 940 258 l. 15 s. demandée par le roi pour l'abonnement des vingtièmes, après que des recherches aient été faites sur les moyens réels de la province |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Consentement de l'impôt |
17880111(01) |
Conditions de l'octroi du ou des vingtième(s) |
Les Etats décident "par acclamation" de lever les vingtièmes au même tarif qu'en 1787, mais accordent au roi en secours extraordinaire une somme (940 000 l.) quasi égale à l'augmentation demandée, "sans que leur offre fût réputée un acquiescement" |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Opérations de crédit |
17880111(01) |
Emprunts de la province |
Les Etats demandent à être autorisés à ouvrir un emprunt pour payer au roi les 940 000 l. qu'ils lui offrent à titre de secours extraordinaire |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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Relations avec la Cour (gouvernement) |
17880111(01) |
Exigence de respect des engagements |
Les Etats rappellent au roi (qui demande une augmentation de 940 258 l. 15 s. sur les vingtièmes) qu'il avait promis solennellement aux Etats que l'augmentation faite en 1780 était extraordinaire et qu'il n'en serait pas fait d'autre pendant 10 ans |
Action des Etats
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
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Impôts |
17880111(01) |
Vingtième(s) |
Rappel des conditions de perception des vingtièmes depuis l'origine et des augmentations successives (d'abord 1 250 000 l. pour chaque vingtième, puis 1 400 000 l. en 1772, puis 1 475 000 l. en 1780) |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17880111(01) |
Vingtième(s) |
La demande du roi de 5 602 000 l. de vingtième est excessive parce que basée sur l'évaluation de "revenus estimatifs" faite par les préposés de la régie avant 1756, excédant l'accroissement dû aux progrès de la culture & du commerce |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17880111(01) |
Vingtième(s) |
Taux actuel des vingtièmes (maintenu par les Etats malgré l'augmentation demandée par le roi : 1 475 000 l. pour chaque vingtième, 295 000 l. pour les 4 s./l. du 1er, 16 741 l. 5 s. pour Caraman, soit un total de 3 261 741 l. 5 s. |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17880111(01) |
Discours sur l'équité et l'uniformité fiscales |
L'"assemblée, dépositaire de l'intérêt des peuples, ne peut sans injustice se livrer à des fixations arbitraires" du vingtième selon des principes que le roi a pris pour règle et qu'elle n'a "jamais cessé de combattre" |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Commissions |
17880111(01) |
Mode de fonctionnement |
La commission des affaires extraordinaires réunie à celle des travaux publics s'est assemblée chez l'archevêque de Narbonne |
Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement
Institutions et privilèges de la province |
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Relations avec l'assemblée |
17880111(01) |
Non-respect des engagements |
Le roi demande une augmentation de 940 258 l. 15 s. sur l'abonnement des vingtièmes, alors qu'il avait promis solennellement aux Etats que l'augmentation faite en 1780 était extraordinaire et qu'il n'en serait pas fait d'autre pendant 10 ans |
Action royale
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
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Impôts |
17880111(01) |
Vingtième(s) |
Le roi demande une augmentation de 940 258 l. 15 s. pour l'abonnement des vingtièmes : 1 910 000 par 20e au lieu de 1 475 000, 382 000 pour les 4 s./l. du 1er au lieu de 295 000, Caraman payant 16 741 l. 5 s. |
Action royale
Fiscalité, offices, domaine |
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