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Délibération 17880112(08)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17880112(08) |
CODE de la session |
17871213 |
Date |
12/01/1788 |
Cote de la source |
C 7643 |
Folio |
446-450 |
Espace occupé |
3,6 |
Texte :
Monseigneur l'évêque de Montpellier a dit ensuite : Qu'en conformité de la délibération prise par la dernière assemblée le 11 janvier 1787 (1), pour établir la navigation sur la riviere du Tarn depuis & au dessous du pont de la ville d'AIbi jusques au port bas de Gaillac, MM. les Commissaires nommés pour la direction des Travaux-Publics du Haut-Languedoc avoient adjugé le 19 mars suivant au nommé Savi, habitant d'Auterive, sous le cautionnement du nommé Berdoulat, habitant du même lieu, & au prix en bloc de vingt mille livres l'ouverture de deux canaux à travers les rochers qui barrent le lit du Tarn, entre le lieu de Brens & la chaussée du moulin de Gaillac, entre cette chaussée & le port bas de cette ville.
Que le sieur de Puymaurin a exposé à la Commission que des pluyes fréquentes ayant eu lieu cette année, & fait souvent grossir les eaux de la rivière du Tarn, il n'avoit pas été possible aux entrepreneurs d'exécuter cet ouvrage avec toute l'activité qu'ils desiroient eux-mêmes ; que cependant ils ont commencé à ouvrir un canal de trente toises de longueur sur six toises de largeur, & environ quatre pieds de profondeur, à travers les rochers qui empêchent la navigation entre la chaussée du moulin de Gaillac & le port bas ; qu'il ne reste plus à l'effet de perfectionner cet ouvrage qu'à enlever environ une toise de longueur de rocher dans la partie supérieure de ce canal.
Que l'on s'est pareillement occupé des travaux du canal qui doit être ouvert sur environ deux cents toises de longueur à travers les rochers qui gênent la navigation entre le lieu de Brens & la chaussée du moulin de Gaillac ; que cet ouvrage a été commencé sur environ vingt toises de longueur, & discontinué à raison de la trop grande hauteur des eaux ; que tous les approvisionnements d'outils étant faits, & les gens du pays & des environs se trouvant à peu-près exercés à ce genre de travail, son exécution ne peut désormais être suspendue que par les crues accidentelles des eaux du Tarn.
A quoi le sieur de Puymaurin a ajouté : que le sieur de Saget évalue au cinquième du montant de la totalité de l'ouvrage, c'est-à-dire, à la somme de quatre mille livres, ceux qui ont été exécutés pour l'ouverture de ces deux canaux, mais qu'il n'a été cependant encore rien payé aux entrepreneurs, attendu les avances auxquelles ils sont tenus.
Que le sieur Syndic-Général, après avoir rendu compte à la Commission des ouvrages qui ont été exécutés en 1787 pour cette navigation, a rappellé que la précédente assemblée ayant pris une connoissance très-détaillée des projets que le sieur de Saget avoit eu l'honneur de lui présenter, & ayant adopté les moyens proposés par ce Directeur pour établir cette navigation depuis le pont de la ville d'Albi jusques au port bas de Gaillac, au moyen d'une dépense de la somme d'environ trois cents trente mille livres, avoit déterminé, 1°. De charger MM. les députés à la Cour de mettre sous les yeux du Ministre la délibération de l'assemblée, les cartes, plans & devis des ouvrages proposés & de solliciter des bontés & de la bienfaisance de Sa Majesté les secours qu'elle daigne toujours accorder pour les ouvrages publics dont les avantages sont reconnus ; comme aussi de les charger de solliciter un arrêt du Conseil qui étende à la rivière du Tarn & lui rende communes les dispositions de l'arrêt du Conseil du 17 juillet 1782, concernant la navigation de la Garonne.
2°. Et attendu que l'assemblée n'a point en ce moment des fonds libres à destiner à ce projet, & qu'il est cependant intéressant d'en hâter l'exécution, inviter l'assiette d'Albi & l'autoriser à faire un emprunt de trente mille livres, pour être ladite somme employée de préférence, aussitôt que faire se pourra, aux ouvrages proposés pour rendre navigable la cinquième retenue, située entre la chaussée du moulin de Rivière & celle du moulin de Gaillac, duquel emprunt ledit diocese restera chargé ainsi que du paiement des intérêts jusqu'à la prochaine assemblée qui y pourvoira.
Qu'en exécution de cette délibération, MM. les députés à la Cour ayant présenté la demande de la précédente assemblée au Ministre, Sa Majesté a daigné accorder à la province une somme de vingt mille livres qui doit être annuellement destinée à cet objet, & prélevée sur le fonds des indemnités.
Pour accélérer l'exécution d'un projet aussi intéressant, Sa Majesté a daigné aussi permettre l'ouverture d'un emprunt de la somme de deux cents mille livres qui doit être fait à fur & mesure de l'avancement des ouvrages.
Que d'après cet exposé, la connoissance qui a été donnée à MM. les Commissaires des ouvrages exécutés en 1787 & celle du montant de leur totalité, que l'assemblée est instruite devoir se porter à environ trois cents trente mille livres, il est aisé de reconnoître que le montant de l'emprunt de deux cents mille livres que Sa Majesté a permis de faire sur le fonds de vingt mille livres qu'elle a daigné promettre d'accorder annuellement sur les indemnités ne peut suffire à remplir totalement cet objet ; qu'il sera nécessaire pour atteindre ce but, que la province pourvoie à faire des fonds particuliers pour cette navigation, ou qu'elle se détermine à appliquer à cet objet une partie du montant du brevet militaire dont Sa Majesté lui a laissé la disposition.
Qu'il est d'autant-plus convenable de destiner annuellement des fonds particuliers à la navigation du Tarn, qu'il est nécessaire de pourvoir au paiement des ouvrages que l'on exécute avant que l'emprunt puisse être fait ; que d'ailleurs, les fonds en provenants peuvent être plus avantageusement employés à faciliter les traités, que MM. les Commissaires des Travaux-Publics pourroient être autorisés de faire avec les divers propriétaires des moulins & chaussées établis sur cette partie de rivière qui voudront se charger de la construction des écluses qui doivent y être emplacées pour les traverser.
Que ces propriétaires devant demeurer obligés à l'entretien des écluses après l'établissement de la navigation, il est à présumer qu'ils demanderont à les faire construire eux-mêmes, à l'effet de s'assurer de leur attache aux chaussées à eux appartenant, & pouvoir les faire exécuter sans nuire à la mouture de leurs moulins, & dans le temps le plus favorable ; que l'intérêt de la province à la solidité des ouvrages & à leur accélération concourant avec celui des divers propriétaires, il paraîtra sans doute convenable à la Commission d'appliquer principalement les fonds provenant de l'emprunt permis par Sa Majesté au paiement des sommes qu'il conviendra d'accorder aux divers propriétaires qui voudront traiter avec la province de la construction de ces écluses, qui doivent toujours être rétablies, conformément aux emplacements, plans & devis qui en seront remis par le sieur de Saget, lequel doit demeurer chargé de veiller à la parfaite exécution des ouvrages convenus entre la province & les divers propriétaires, & d'en rendre compte à l'assemblée.
Sur quoi la Commission, ayant rappellé les motifs qui avoient décidé la dernière assemblée à établir la navigation sur la partie de la rivière de Tarn comprise entre le pont de la rivière d'Albi & le port bas de Gaillac, considérant que le pays d'Albigeois a le plus grand intérêt à ce que les ouvrages relatifs à cette navigation soient exécutés avec célérité ; que pour remplir cet objet, il est nécessaire de pourvoir au paiement des ouvrages exécutés, & à celui de ceux qui pourront avoir lieu en 1788, a déterminé de proposer à l'assemblée de délibérer,
1°. Qu'il sera appliqué pour l'année 1788 une somme de dix mille livres à la navigation de la rivière du Tarn, laquelle susdite somme sera prise sur le montant du brevet militaire.
2°. Que pour accélérer les opérations relatives à l'établissement de cette navigation, MM. les Commissaires des Travaux-Publics du Haut-Languedoc seront autorisés,
1°. A procéder aux adjudications des ouvrages qui pourront avoir lieu pour cet objet en 1788.
2°. A faire & conclure sur les plans & devis du sieur de Saget les traités & marchés qu'ils jugeront convenables avec les propriétaires qui voudront se charger de la construction des écluses qui doivent être établies à travers les chaussées à eux appartenant.
3°. D'autoriser lesdits sieurs Commissaires à emprunter dans la forme ordinaire, à fur & mesure de l'avancement des ouvrages jusques & à concurence de deux cents mille livres, les sommes nécessaires pour fournir au paiement total ou partiel tant des susdits ouvrages que des susdits marchés, selon les conventions sur ce arrêtées & stipulées, lequel emprunt sera établi sur la somme de vingt mille livres accordée par Sa Majesté, de laquelle dix mille livres seront appliquées annuellement au paiement des intérêts ; & les autres dix mille livres, au remboursement successif des capitaux dont les intérêts seront réunis au fonds de remboursement à mesure de l'extinction des capitaux, lequel emprunt devra être autorisé par arrêt du Conseil.
4°. Que les constructions convenues à raison de ce seront surveillées, vis-à-vis des propriétaires, par le sieur de Saget qui demeurera chargé d'en rendre compte à l'assernblée ; & dans le cas que les susdits propriétaires ne veuillent se charger par eux-mêmes des constructions des écluses, autoriser pareillement MM. les susdits Commissaires à procéder à l'adjudication desdites écluses, & pourvoir au paiement des ouvrages sur les fonds provenant du susdit emprunt, à fur & mesure de leur avancement.
Ce qui a été ainsi délibéré.
(1) La délibération des Etats du 11 janvier 1787 imprimée dans le procès-verbal de l'année dernière, page 511 & suivantes, contient une faute qui est répétée plusieurs fois dans le rapport, & qu'il est bon de rectifier. On lit partout un sus d'écluse ; c'est un sas d'écluse qu'il faut lire.
On appelle sas le passage ou bassin placé sur la longueur d'une rivière bordée de quais & terminée par deux écluses pour conduire les bateaux & les faire passer d'une écluse supérieure à une inférieure, & réciproquement de cette dernière à la première par le jeu alternatif des écluses.
Economie |
17880112(08) |
Cours d'eau et voies navigables |
Une somme de 10 000 l. prise sur le montant du brevet militaire sera affectée aux ouvrages établissant la navigation sur le Tarn ; les commissaires des travaux publics du Haut-Languedoc sont autorisés à faire les adjudications et l'emprunt nécessaires |
Action des Etats
Travaux publics et communications |
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Opérations de crédit |
17880112(08) |
Emprunts de la province |
Les commissaires des travaux publics du Haut-Languedoc sont autorisés à emprunter jusqu'à 200 000 l. pour la navigation sur le Tarn ; des 20 000 l. prises sur les indemnités, une moitié paiera les intérêts & l'autre remboursera le capital |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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Réponse aux ambassades, députations et demandes diverses |
17880112(08) |
Réponse positive |
A la demande des députés à la Cour, le roi accorde 20 000 l. pour la navigation sur le Tarn, à prendre sur les indemnités, et autorise les Etats à emprunter 200 000 l. à cet effet |
Action royale
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
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Finances |
17880112(08) |
Emprunts de la province |
Le roi a permis l'ouverture d'un emprunt de 200 000 l. pour l'établissement de la navigation sur le Tarn ; un arrêt du Conseil devra l'entériner |
Action royale
Gestion financière et comptable |
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Indemnisations et calamités |
17880112(08) |
Secours |
Le roi a accordé en réponse à la demande présentée par les députés à la Cour 20 000 l. pour l'établissement de la navigation sur le Tarn, à prélever sur le fonds des indemnités |
Action royale
Catastrophes et misères |
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Gestion comptable |
17880112(08) |
Affectation de fonds |
Une somme de 10 000 l. prise sur le montant du brevet militaire sera affectée aux ouvrages établissant la navigation sur le Tarn ; les commissaires des travaux publics du Haut-Languedoc sont autorisés à faire les adjudications et l'emprunt nécessaires |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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