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Délibération 17880112(22)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17880112(22) |
CODE de la session |
17871213 |
Date |
12/01/1788 |
Cote de la source |
C 7643 |
Folio |
469-472 |
Espace occupé |
2,5 |
Texte :
Monseigneur l'évêque du Puy a dit : Que le sieur Rome, Syndic-Général, a rendu compte à la Commission d'une requête présentée au Roi par les consuls du lieu d'Entraigues, diocese de Viviers, en opposition au jugement qu'ils rendirent le 28 décembre dernier pour séparer les lieux de la Violle, Villaret & Chambon du taillable d'Entraigues ; ces consuls représentent en conséquence que les habitants de la Violle, Villaret & du Chambon ont fait plusieurs tentatives pour se faire séparer en mande & en compoix, & que par deux jugements contradictoires des années 1718 & 1736, ils en ont été déboutés ; qu'ils firent la même tentative en 1772, & que les Etats, par leur jugement du 3 décembre de ladite année, ayant renvoyé à l'assiette du pays de Vivarais la requête de ces habitants, sur la communication qui en fut faite auxdits consuls d'Entraigues, il fut pris une délibération le 3 mai 1773, dans laquelle on développa les moyens tendant à prouver que la séparation demandée ne pouvoit avoir lieu.
Que MM. les commissaires de l'assiette du pays de Vivarais ayant, par leur délibération du premier juin 1776, refusé de consentir à cette séparation, les habitants de la Violle, Villaret & du Chambon, reconnoissant la justice des moyens d'opposition du refus fait par le pays de Vivarais, ne donnèrent aucune suite à cette demande. Que cependant, sur le fondement d'une sentence rendue par l'official de Viviers, qu'on dit être du 16 janvier 1736, qui a érigé en sucursale la chappelle de la Violle, & quoique cette sentence ait été rendue sans que la communauté d'Antraigues ait été ouie ni appellée , lesdits habitants de la Violle & autres ont poursuivi le jugement des Etats le 28 décembre 1786, qui ordonne la séparation des mandes & compoix dudit la Violle, Villaret & Chambon d'avec la communauté d'Entraigues.
Qu'instruits de ce jugement, ils ont fait signifier trois actes les 19 mars, 13 avril & 26 mai derniers pour déclarer appel comme d'abus de l'ordonnance qui érige en sucursale la chapelle de la Violle, & pour déclarer opposition envers le jugement des Etats qui a ordonné ladite séparation.
Que cependant, malgé ces actes, lesdits habitants de la Violle, Villaret & Chambon ont poursuivi leur objet, & ont présenté requête à la Cour des Aides pour faire ordonner la division des limites des communautés, & que par exploit du 25 juillet dernier, les consuls d'Entraigues y ont été assignés à ces fins.
Que lesdit consuls ayant donné connoissance du jugement des Etats du 28 décembre 1786 au conseil ordinaire de la communauté, assemblé le 21 mars dernier, les consuls d'Entraigues ont été chargés de recourir aux Etats pour former opposition audit jugement, appeller comme d'abus de l'ordonnance d'érection en sucursale de la chapelle de la Violle, & empêcher la séparation des mandes & compoix.
Qu'ils exposent à cet effet que ledit jugement qui ordonne ladite séparation a été rendu par défaut, ayant été visiblement surpris sur un exposé des plus faux & des plus frivoles, en sorte qu'ils se croient fondés à l'attaquer par la voie de l'opposition.
Que la séparation des mandes & compoix, ordonnée par ledit jugement des Etats, est impossible à exécuter, & qu'on ne sauroit procéder à la démarcation des taillables ou à la division des limites, attendu que les terroirs du lieu de la Violle, Villaret & Chambon, qui ont obtenu le démembrement, sont entrelassés avec les terroirs & possessions de plusieurs lieux voisins.
Qu'enfin, lesdits consuls d'Entraigues terminent leur requête par supplier les Etats de les recevoir opposants envers leur jugement du 28 décembre 1786, & en le rétractant, d'ordonner que les lieux de la Violle, Chambon & Villaret, dont ledit jugement avoit ordonné la séparation des mandes & compoix d'avec la communauté d'Entraigues, resteront unis pour ne faire qu'un seul & même taillable comme ils ont été de tous les temps.
Que d'après cet exposé, la Commission s'étant fait représenter la délibération & le jugement des Etats du 28 décembre 1786, qui a prononcé la séparation, a reconnu que le jugement n'avoit été rendu que d'après la délibération de l'assiette du pays de Vivarais du 4 juin 1786, qui avoit donné son consentement à cette séparation.
Mais qu'ayant ensuite examiné la délibération de l'assiette du Vivarais, elle a vu que l'avis des commissaires qui avoient été chargés de l'examen de la demande des lieux de la Violle, du Villaret & du Chambon, avoit été de la communiquer aux consuls du lieu d'Entraigues, ce qui n'avoit pas empêché l'assiette, sans s'arrêter à ce défaut de communication , de consentir à la séparation, en sorte qu'il est vrai de dire qu'elle a été prononcée sans que le chef-lieu ait été entendu.
Et que par ce motif la Commission a pensé qu'il devoit être du bon plaisir des Etats de surseoir à l'exécution de leur susdit jugement du 28 décembre 1786 ; & cependant, d'ordonner que la requête & pièces de la communauté d'Entraigues seront communiquées aux habitants de la Violle, du Villaret & du Chambon, à l'effet d'y répondre, pour le tout être rapporté d'abord à l'assiette prochaine dudit pays de Vivarais, pour y être délibéré, & ensuite à la prochaine assemblée des Etats, pour y être par eux statué ce qu'il appartiendra.
Ce qui ayant été ainsi délibéré, les Etats ont rendu le jugement dont la teneur s'ensuit.
Vu les lettres-patentes du 15 mars 1653, & les arrêts subséquents qui attribuent aux Etats la connoissance de tout ce qui a rapport aux assiettes, envoi des mandes & autres matières qui y sont relatives, la requête de la communauté d'Entraigues avec les pièces y jointes en opposition envers le jugement des Etats du 28 décembre 1786, qui a prononcé la séparation des lieux de la Violle, du Chambon & du Villaret, le susdit jugement du 22 (sic) décembre 1786, & oui sur ce le Syndic-Général.
Les Etats, jugeant en dernier ressort, ont ordonné & ordonnent qu'il sera sursis à l'exécution du susdit jugement du 28 décembre 1786, qui ordonne que les lieux de la Violle, du Villaret & du Chambon seront séparés en taillable de la communauté d'Entraigues ; & que les requête & pièces de la communauté d'Entraigues, en opposition audit jugement, seront communiquées aux habitants desdits lieux de la Violle, du Chambon & du Villaret, à l'effet d'y répondre, pour le tout être rapporté à l'assiette prochaine du pays de Vivarais, pour y être délibéré ; & ensuite aux prochains Etats, pour y être par eux statué ainsi qu'il appartiendra.
Institutions de la province |
17880112(22) |
Communautés |
A la requête de la communauté d'Antraigues, les Etats surseoient à l'exécution de la délibération du 28/12/1786 qui ordonne, contrairement aux délibérations de 1718, 1736 & 1773, la séparation en taillable de Laviolle, Villaret et Le Chambon |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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