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Délibération 17880115(07)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17880115(07)
CODE de la session 17871213
Date 15/01/1788
Cote de la source C 7643
Folio 486-490
Espace occupé 3,5

Texte :

Monseigneur le coadjuteur d'Albi a dit: Que les communautés riveraines des côtes de la mer, depuis Vendres jusqu'à Leucate, ont présenté un mémoire pour réclamer la protection des Etats contre l'exécution d'une ordonnance du Bureau des Finances de Montpellier du 21 mai dernier, portant que tous ceux qui voudront prétendre à la concession des terreins qui forment le rivage, lai & relai de la mer, sur la côte de la Méditerranée, aux environs de Leucate, Sijean, Bages, Gruissan, Fleury, Vendres, &c. &c. &c. pourront se présenter au greffe du Bureau des Finances de Montpellier, pour y faire la déclaration de l'étendue & contenance des terreins dont ils désirent demander la concession, & pour y faire des offres pour les cens & redevances qui sont dûs ; lesquelles offres seront faites suivant la quantité des arpents, séterées, cannes & toises de terrein, dont on fera les déclarations & soumissions, & seront reçues jusques & inclus le 31 août prochain, pour, après ledit délai, être le tout renvoyé au Conseil de Sa Majesté.
Que ces communautés représentent que cette ordonnance, affichée & publiée tout le long de la côte, y a excité toutes les passions qui peuvent animer la cupidité & l'animosité ; que les contrôleurs des actes, autorisés à recevoir les offres, en ont reçu de la part de tous ceux qui se sont présentés, sans s'informer ni de la nature ni de la qualité des terreins demandés, ni des titres & des droits des possesseurs actuels ; que l'avidité a saisi cette occasion pour étendre sa spéculation, jusqu'à des possessions situées à plus de deux lieues de la mer, & qu'il a été fait des offres pour un terrein qui est au nord de l'étang de Bages, & qui fournit aux habitants de ce lieu le seul chemin par où ils puissent aboutir à Narbonne, pour le débit de leur poisson, & un pâturage indispensable pour leurs bêtes de transport.
Que cependant, aucun de ces terreins ne peut être regardé ni comme rivage, ni comme lai & relai de la mer, puisque la Méditerranée n'ayant ni flux ni reflux, son rivage est borné à une langue étroite de sable stérile, qui n'est susceptible ni de culture ni de produit, & que les terreins qui sont au-delà de ce rivage, loin de pouvoir être regardés comme des lais & relais de la mer, lui opposent au contraire une barrière qu'elle ne sauroit franchir que par de gros temps extraordinaires, puisqu'ils ont été formés, & qu'ils se réhaussent journellement par les dépôts des ruisseaux & rivières affluentes.
Que ce seul exposé avoit fait juger à la Commission que l'ordonnance dont ces communautés se plaignent méritoit de sa part une attention particulière.
Qu’elle avoit été d'abord frappée de l’énonciation vague & indéfinie des terreins dont la concession est offerte à tous ceux qui voudront y prétendre ; qu'il est en effet aisé de sentir que cette ordonnance énonçant le rivage, lai & relai de la mer sur la côte de la Méditerranée, sans les définir ni en fixer les limites, & ceux qui sont préposés à la réception des offres devenant par là les maîtres d'étendre ou de restreindre à leur gré l'acception des mots rivage, lai & relai, il n'étoit pas surprenant que son exécution eût répandu dans les communautés intéressées les allarmes & les inquiétudes ; & que, sous ce seul point de vue, elle devenoit un objet important de sollicitude publique, quand bien même elle ne menaceroit que les propriétés particulières ou les pâturages communs dans une étendue de terrein aussi considérable que celle de Vendres & de Leucate.
Mais que le général de la province y étoit encore intéressé sous deux rapports bien essentiels.
Que les terreins dont il s'agit, dont la plupart ne sont pas susceptibles de culture, ne produisent en effet que des herbes pour la dépaissance des bestiaux, & des joncs & arbustes pour le chauffage des fours des communautés voisines, dans un pays où la rareté du bois en fait une ressource indispensable, & que les habitants de ces communautés en ont toujours joui, comme ils en jouissent encore en commun.
Que dès-lors, & en supposant même que ces terreins pussent être regardés comme faisant partie du Domaine du Roi, les communautés dans le territoire desquelles ils sont situés ont le droit d'en jouir en commun, & sans pouvoir y être troublées par les officiers ou administrateurs des Domaines.
Que ce droit est fondé sur le contrat passé le 29 septembre 1555 entre les Commissaires du Roi Henri II & les Etats de la province, dont l'article second est conçu en ces termes : « Ont convenu & accordé, conviennent & accordent lesdits Seigneurs Procureurs pour le Roi, suivant leur pouvoir & mandement exprès, d'entretenir, conserver & maintenir, comme de présent conservent & maintiennent lesdits Gens des Trois-Etats, habitants & communautés dudit pays, en tous & chacuns les droits qu'ils ont de tenir & posséder les pastis, pâtus, garrigues, bruyères, ramiers & pâturages communs, & comme ils en ont & leurs prédécesseurs par ci-devant joui & usé, jouissent & usent à présent, encore que lesdits pastis, pâtus, garrigues, bruyères, ramiers & pâturages communs eussent été par ledit Seigneur Roi dits & réputés comme terres vacantes, & pour tels pris, saisis & mis à la main du Roi, & partant, tous procès & procédures faits pour ce regard sont & demeureront assoupis & mis au néant, & que silence perpétuel sur ce est imposé au Procureur-Général dudit Seigneur, & à tous autres ses officiers. »
Que ce titre a été solennellement confirmé par l'édit du mois de décembre 1659, portant : « Voulons & nous plaît que le contrat passé par le Roi Henri II le 29 septembre 1555 soit exécuté selon sa forme & teneur, & pour cet effet imposons silence perpétuel à nos Procureurs-Généraux. »
Qu’ainsi, le prétexte même employé pour autoriser les concessions projetées seroit un titre pour les faire annuller, si elles avoient été réalisées, & doit suffire pour en faire rejeter le projet.
Que ce projet contrarie d'ailleurs les vues adoptées par les Etats pour faciliter la navigation depuis Narbonne jusqu'au port de la Nouvelle.
Que les Etats s'étoient décidés en dernier lieu à ouvrir un canal depuis le coude que forme la robine de Narbonne pour entrer dans l'étang de Bages, jusqu'au canal de la Nouvelle, & avoient fait il y a plusieurs années des dépenses considérables pour l'excavation d'un autre canal depuis celui de la Nouvelle jusqu'à l'étang de la Palme, dans la vue d'établir une communication avec le Roussillon, qui, outre l'avantage qui en résulteroit pour le commerce, seroit d'une grande ressource en temps de guerre pour le transport des munitions, & que ces deux canaux étant ou devant être emplacés sur une partie des terreins dont il s'agit, il importe aux Etats de prévenir des concessions qui pourroient leur susciter des obstacles ou des embarras, & retarder ou empêcher l'exécution de ces utiles entreprises.
Qu’enfin, la ville de Narbonne a joint ses réclamations à celles des communautés côtieres, par une délibération du 6 de ce mois, par laquelle elle demande en outre que les Etats veuillent bien solliciter un règlement pour qu'aucun seigneur riverain de la mer n'inféode à l'avenir les terreins du voisinage de la mer, soit qu'ils aient été abandonnés, soit qu'ils aient été formés par l’atterrissement des ruisseaux ou rivières qui s'y jettent.
Mais que cette dernière demande, étrangère à l'objet principal de sa réclamation, ne peut être susceptible d'examen & de discussion qu'après avoir été exposée à la contradiction des parties intéressées.
Qu’en se bornant donc aux concessions proposées par l'ordonnance du Bureau des Finances, la Commission avoit pensé que les Etats ne pouvoient se dispenser de réclamer en leur nom contre un projet qui sans doute, contre l'intention du Tribunal qui a rendu l'ordonnance & du Ministere qui l'a provoquée, non-seulement menace les propriétés particulières dans l'étendue de plus de huit lieues de côte, jusqu'à deux lieues dans les terres, mais attaque des propriétés & des jouissances communes, acquises à titre onéreux, & assurées à la province & aux communautés par un contrat & une loi solennelle enrégistrée dans les Cours Souveraines de la province, & prépare des contrariétés & des obstacles à des entreprises commencées ou projetées pour la facilité & l'augmentation du commerce, & pour le service de l'Etat.
Qu’elle a donc cru devoir proposer aux Etats de faire dresser un mémoire contenant le développement des motifs de leur réclamation & de celle des communautés intéressées contre l'ordonnance du Bureau des Finances de Montpellier & les procédures faites ou à faire pour son exécution, pour ledit mémoire être remis par MM. les députés à Monseigneur l'archevêque de Toulouse, & à Monsieur le Contrôleur-Général, avec un extrait de la présente déIibération, en priant Monseigneur l'archevêque de Narbonne d'appuyer la réclamation des Etats de tout son crédit ; & cependant, dans le cas où il viendroit à être fait, en exécution de ladite ordonnance, quelque acte tendant à l'adjudication totale ou partielle des terreins dont il s'agit, de charger le Syndic-Général de se pourvoir où & ainsi qu'il appartiendra contre lesdits actes & contre ladite ordonnance, à l'effet d'en arrêter l'exécution.
Ce qui a été ainsi délibéré.

Doléances mentionnées dans les délibérations 17880115(07)
Privilèges de la province
Un mémoire sera adressé aux archevêques de Toulouse & Narbonne & au contrôleur général afin de réclamer contre l'ordonnance du bureau de finances du 21/05/1787 accordant à qui le demande la concession des terrains qui forment rivage, lai & relai de la mer Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Relations avec les Bureaux des Finances (Trésoriers de France) 17880115(07)
Conflit
Un mémoire sera adressé aux archevêques de Toulouse & Narbonne & au contrôleur gén. afin de réclamer contre l'ordonnance du bureau des finances du 21/05/1787 accordant à qui le demande la concession des terrains qui forment rivage, lai & relai de la mer Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Affaires militaires 17880115(07)
Défense
Le projet d'ouvrir un canal depuis la robine de Narbonne jusqu'au canal de La Nouvelle et de là jusqu'à l'étang de La Palme et au Roussillon favoriserait le commerce et, en temps de guerre, le transport des munitions Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Economie 17880115(07)
Commerce
Le projet d'ouvrir un canal depuis la robine de Narbonne jusqu'au canal de La Nouvelle et de là jusqu'à l'étang de La Palme et au Roussillon favoriserait le commerce et, en temps de guerre, le transport des munitions Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Relations avec la Cour (gouvernement) 17880115(07)
Intercession
Un mémoire sera adressé aux archevêques de Toulouse & Narbonne & au contrôleur gén. afin de réclamer contre l'ordonnance du bureau des finances du 21/05/1787 accordant à qui le demande la concession des terrains qui forment rivage, lai & relai de la mer Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Désordres 17880115(07)
Abus d'agents royaux
Ordonnance du bureau des finances de Montpellier du 21/05/1787 (contraire au contrat de 1555) : ceux qui voudront prétendre à la concession des terrains qui forment le rivage, lai & relai de la mer pourront faire des offres pour les cens & redevances dus Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Désordres 17880115(07)
Abus de particuliers
L'ordonnance du bureau des finances accordant à qui le demande les rivage, lai et relai de la mer "excite les passions" : "l'avidité a saisi cette occasion pour étendre sa spéculation" jusqu'à plus de 2 lieues de la mer Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Privilèges particuliers 17880115(07)
Communautés
Le contrat passé le 29/09/1555 entre les commissaires de Henri II et les Etats accorde aux habitants et communautés le droit de tenir et posséder les communaux, même saisis entre les mains du roi, en imposant "silence perpétuel" au procureur général Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province

Privilèges particuliers 17880115(07)
Communautés
L'édit de décembre 1569 confirme le contrat du 29/09/1555 qui accorde la possession des communaux aux habitants et communautés et impose "silence perpétuel" aux procureurs généraux en la matière Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province