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Délibération 17880115(09)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17880115(09) |
CODE de la session |
17871213 |
Date |
15/01/1788 |
Cote de la source |
C 7643 |
Folio |
493-497 |
Espace occupé |
4 |
Texte :
Monseigneur le coadjuteur d'Albi a dit : Que la ville de Sette a obtenu des Etats dans leur dernière assemblée leur consentement au renouvellement de la perception d'un droit de subvention sur le même pied que l'ancienne, c'est-à-dire de quatre livres par muid sur tous les vins qui y sont portés pour sa consommation, soit qu'ils proviennent du crû ou de l'étranger, ou qu'ils appartiennent à des habitants, à des forains ou à des étrangers, à l'exception de ceux dont la vente seroit faite aux équipages des vaisseaux ou galères de Sa Majesté pour leur consommation particulière, conformément aux précédentes délibérations des Etats & arrêt du Conseil ; que par une autre délibération du même jour les Etats ont donné un pareil consentement aux droits d'octroi à percevoir par la même ville, consistant en cinq deniers sur chaque livre pesant de viande de boucherie, veau & agneau, dont deux deniers seroient perçus au profit de l'Hôpital, & les trois autres deniers en faveur de la communauté, pour le produit lui tenir lieu de biens patrimoniaux & servir au paiement de ses dépenses ordinaires ; les Etats ayant en outre consenti à une augmentation de trois deniers sur chaque livre de viande, dont un au profit de l'Œuvre de la Miséricorde, & les deux autres au profit de la communauté, à l'établissement de six deniers sur chaque livre pesant de viande de cochon.
Que les consuls de cette communauté s'étant ensuite retirés devers Sa Majesté, aux fins d'obtenir les lettres-patentes nécessaires, & rapporter à cet effet les délibérations des Etats qui portoient leur consentement, le Ministre avoit trouvé à propos de renvoyer leurs requêtes à M. l'intendant ; & ce magistrat les ayant adressées à son subdélégué sur les lieux pour prendre son avis, plusieurs habitants syndiqués de ladite ville lui avoient présenté un mémoire pour s'opposer à la demande des consuls.
M. l'intendant ayant fait part de cette opposition & de l'avis porté par son subdélégué au sieur de Montferrier, celui-ci lui avoit fait connoître que les Etats ayant consenti à la perception du droit, toute discussion relative à leur consentement ne pourroit être traitée que devant eux ; que M. l'intendant ayant applaudi à cette observation, ledit sieur de Montferrier avoit cru devoir communiquer le mémoire des opposants aux consuls de Sette, afin qu'ils pussent fournir leur réponse, ce qu'ils ont fait.
Que dans leur mémoire, les opposants prétendent que la subvention opère une charge énorme pour les habitants, & surtout pour les cultivateurs, soit à cause du peu d'étendue du terroir de Sette & de son peu de fertilité, soit parce que le droit de tasque qu'exige le seigneur, joint à la dixme ecclésiastique, oblige les tenanciers de payer pour ce double objet les deux onzièmes des fruits de leurs terres ; que les vingtièmes y sont portés à un taux plus fort que dans les autres villes de la province à raison de l'immunité des tailles dont celle de Sette jouit ; que les journées des travailleurs y sont à un prix excessif, & que les cultivateurs méritent d'être traités plus favorablement que les autres habitants.
Et en ce qui concerne le droit d'octroi, ils prétendent que bien loin de consentir à une augmentation, il y auroit lieu de le réduire en retranchant les deux deniers perçus au profit de l'Hôpital ; attendu, disent-ils, que si l'augmentation proposée étoit admise, le cultivateur seroit forcé d'abandonner ses terres ; que le négociant réduit au simple commerce de commission, & ne tenant à sa demeure par aucune espece de propriété, iroit porter son industrie ailleurs ; que les vivres étant déjà à un taux excessif, cette cherté avoit occasionné une révolte de la part des tonneliers, & qu'on auroit à craindre de nouvelles séditions, tant de leur part que des autres ouvriers, si on augmentoit les charges sur les comestibles.
Les administrateurs de la communauté répondent que dans la position où se trouve leur ville, la levée des droits de subvention & d'octroi est l'unique ressource qu'elle puisse employer pour subvenir à ses besoins, à ses dettes & à ses dépenses, & que c'est même la moins onéreuse, puisque une partie très-considérable de cet impôt influe sur les étrangers.
Qu’en cédant aux sollicitations des tenanciers, ils avoient présenté plusieurs projets au sujet de la subvention, qui avoient pour objet de les traiter plus favorablement que les autres habitants, mais que les Etats, qui avoient cru s'appercevoir que cette distinction tendoit indirectement à une prohibition du vin étranger, n'avoient pas voulu l'admettre.
Que les raisons données par les opposants étaient toutes dénuées de fondement ; que le terroir de Sette étoit très-productif ; les journées des travailleurs au même prix que partout ailleurs, & les charges réelles des fonds, comme dans les autres villes, où les propriétaires avoient également des droits seigneuriaux à payer ; que la taxe des vingtièmes avoit été déterminée d'après les déclarations fournies par les propriétaires, & que la possession des fonds y étoit très-avantageuse malgré ses charges, puisqu'ils y étoient vendus jusques à six cents livres la séterée.
Que devant régner une parfaite égalité entre les habitants d'une même ville quant à la contribution aux charges communes, le propriétaire qui récolte des vins devoit être assujetti pour celui qu'il consomme au même droit que l'habitant qui est forcé de l'acheter.
Que la subvention, en la forme que les Etats l’ont consentie, avoit été déterminée par les délibérations de la communauté des 7 septembre & 30 novembre 1778, souscrites par plusieurs d'entre les opposants, & que la perception qui en étoit faite depuis neuf ans n'avoit pas empêché que la valeur des vignes eût éprouvé une progression sensible, bien loin d'en occasionner l'abandon.
Qu’à l'égard du droit d'octroi, les objections des opposants & les craintes qu'ils faisoient valoir n'avoient aucune espece de consistance. Que la progression dans les prix des denrées n'étoit pas propre à la seule ville de Sette, qu'elle s'étoit faite sentir dans tout le Royaume ; que la cherté des vivres étoit bien plus considérable à Marseille & à Bordeaux, & que le commerce de ces deux villes n'en avoit reçu aucune atteinte.
Que la crainte d'une désertion de la part des négociants est encore plus chimérique ; les paiements d'une chétive somme d'environ douze ou quinze livres sur les comestibles ne pouvant pas être un motif pour leur faire quitter un port de mer où plusieurs d'entr'eux ont fait des fortunes rapides, qui leur ouvre tous les jours de nouvelles branches de commerce, & de nouveaux moyens de faire fructifier leur industrie, & où ils seroient aussi promptement que facilement remplacés.
Qu’il ne pouvoit pas y avoir lieu à supprimer les deux deniers perçus au profit de l'Hôpital, puisque l'assertion des opposants que ce secours lui étoit devenu inutile se trouvoit contredite par une délibération des administrateurs de cette maison, que plusieurs d'entr'eux ont souscrite en cette qualité, & que la nécessité de la continuation de ce secours étoit justifiée par un tableau du résultat des comptes du Trésorier, rendus depuis vingt ans.
Que le denier d'octroi au profit de la Miséricorde avoit été délibéré en 1776 ; que ce secours, jugé alors nécessaire, l'étoit bien plus aujourd'hui que les besoins avoient augmenté par l'accroissement de la ville & de sa population ; & que cette oeuvre méritoit d'autant plus de faveur que la ville étant exposée journellement à fournir un nombre considérable d'ouvriers & de matelots pour le service des vaisseaux de Sa Majesté, leurs femmes & leur enfants périroient de faim & de misère si la Miséricorde ne s'empressoit de les secourir.
Que tel est le vœu général constaté par un mémoire particulier signé par plus de cent cinquante habitants chefs de famille, auquel est joint une déclaration du curé de la paroisse, qui, après avoir donné plusieurs états des revenus de cette oeuvre & des pauvres qu'elle a à secourir, atteste qu'elle est aujourd'hui forcée d'abandonner ses exercices, faute de moyens pour subvenir aux besoins multipliés des pauvres.
Qu’il est justifié que les intérêts de la dette passive de la communauté s'élèvent à cinq mille deux cents six livres, & que le produit de ses revenus annuels est insuffisant pour acquitter cette somme & les autres dépenses annuelles, puisque depuis l'établissement de la subvention, on avoit été forcé d'augmenter la masse de la dette d'une somme de six mille cent vingt-cinq livres, par des emprunts faits avant l'exercice des administrateurs actuels.
Que dans cette position, il étoit indispensable d'augmenter le droit d'octroi, l'accroissement des revenus de la communauté étant le seul moyen qu'elle eût de satisfaire aux dépenses annuelles & d'affecter un fonds à l'extinction des capitaux, ainsi que les Etats l'exigent.
Que cette augmentation des produits étoit d'autant plus nécessaire que la communauté avoit à faire plusieurs ouvrages dont les consuls rapportent un état estimatif, & dont la nécessité & l'utilité étoient généralement reconnues, notamment, pour l'achat des pompes nécessaires lors des incendies, & pour l'établissement des Frères des Ecoles Chrétiennes que le défaut de toute autre école gratuite rendoit nécessaire pour concourir aux vues du Gouvernement, qui, en exigeant par les nouvelles ordonnances qu'on ne pourroit être reçu capitaine, maître ou patron des bâtiments de mer qu'autant qu'on sauroit lire & écrire, a manifesté le désir qu'il a de faciliter aux gens de mer les moyens de s'instruire dans le double art de l'écriture & de la lecture.
Que dans un dernier mémoire, les consuls ont ajouté que, sur l'invitation qui leur avoit été faite par M. l'intendant, la communauté avoit délibéré le 7 de ce mois de placer des reverberes le long du quai, du canal & du port, ainsi que sur le pont & dans les autres rues de la ville ; que cet établissement exigeroit une dépense d'environ dix mille livres dont les intérêts, joints à l'entretien annuel, formeraient un nouvel objet de dépense de quinze cents livres par an, & que les revenus actuels ne pouvant pas y fournir, puisqu'ils étoient absorbés par les autres dépenses, il étoit de nécessité absolue de les accroître par une augmentation du droit d'octroi.
Que MM. les Commissaires, d'après la discussion des mémoires de la ville & des syndiqués, ont reconnu que l'opposition de ceux-ci n'étoit pas fondée, & ont été d'avis de proposer aux Etats de déclarer n'y avoir lieu de s'y arrêter, en renouvellant conséquemment leur consentement à la perception des droits de subvention & d'octroi, aux conditions portées par leur précédente délibération.
Ce qui a été ainsi délibéré.
Impôts |
17880115(09) |
Impôts des communautés |
Les Etats, sans s'arrêter aux oppositions, confirment leur accord avec le droit de subvention de 4 l. par muid de vin du cru ou de l'étranger portés dans la ville de Sète, sauf ceux destinés aux équipages des vaisseaux |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17880115(09) |
Douanes et traites |
Les Etats, sans s'arrêter aux oppositions, confirment leur accord avec le droit d'octroi, perçu par la ville de Sète, de 8 d. par livre de viande de boucherie, dont 2 au profit de l'hôpital, 1 au profit de la Miséricorde et 5 en faveur de la communauté |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Défense des privilèges |
17880115(09) |
Fiscalité |
Informé par l'ntendant de l'envoi que lui a fait le ministre du mémoire d'habitants de Sète s'opposant à des droits de subvention et d'octroi, le syndic gén. rappelle que les Etats y ayant consenti, toute discussion à ce sujet doit être traitée devant eux |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Désordres |
17880115(09) |
Troubles civils et révoltes |
La cherté a occasionné une révolte des tonneliers à Sète & l'on peut craindre d'autres séditions de la part des ouvriers si l'on augmente les taxes sur les denrées |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Culture |
17880115(09) |
Urbanisme |
Grâce à l'octroi, installation de réverbères à Sète pour éclairer les quais, le canal, le port, le pont et les rues pour 10 000 l. et 1 500 l. par an d'entretien ; achat d'une pompe à incendie |
Action des Etats
Culture |
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Relations avec l'assemblée |
17880115(09) |
Collaboration |
Le ministre a renvoyé à l'intendant le mémoire d'habitants de Sète s'opposant aux droits de subvention & d'octroi consentis par les Etats ; l'intendant consulte Montferrier & "applaudit" à son affirmation que l'affaire ne peut être traitée que par les E. |
Action royale
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
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