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Délibération 17880118(01)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17880118(01) |
CODE de la session |
17871213 |
Date |
18/01/1788 |
Cote de la source |
C 7643 |
Folio |
1(549)-6(554) |
Espace occupé |
5,1 |
Texte :
Du vendredi dix-huitième dudit mois de janvier, Président Monseigneur l’archevêque et primat de Narbonne, commandeur de l'ordre du Saint-Esprit.
Commission des Affaires extraordinaires. Huitième rapport.
Monseigneur le coadjuteur d'Albi a dit : Que la Commission des Affaires extraordinaires, réunie à celle des Travaux-Publics, s'étant assemblée chez Monseigneur l'archevêque de Narbonne, le sieur de Montferrier, Syndic-Général, a rappellé que les Etats ayant reconnu par leur délibération du onze de ce mois qu'il étoit indispensable de se livrer à un nouveau travail pour connoître le revenu exact des biens de la province, & ayant déterminé de renvoyer aux Etats prochains à délibérer sur l'augmentation de l'abonnement des vingtièmes, époque à laquelle les nouvelles recherches qui seront par eux ordonnées les mettront à portée de prendre la détermination la plus propre à concilier le double devoir qui les lie à leur Souverain & à la Nation, il paroissoit nécessaire que la Commission s'occupât des moyens les plus convenables pour remplir les vues des Etats.
Que MM. les Commissaires se sont en conséquence attachés à examiner sur quelle nature de biens les nouvelles opérations devoient principalement être dirigées, & quelle seroit la voie la plus efficace pour se procurer des notions certaines sur le produit de tous ceux qui sont soumis à l'imposition des vingtièmes. Qu'après la plus mûre discussion, il leur a paru que les nouvelles recherches devoient porter sur trois objets principaux.
Que le premier de ces objets étoit la connoissance des biens nouvellement associés à la contribution ; que les propriétés du Roi se trouvant assujetties à l'impôt, d'après la volonté expresse de Sa Majesté, consignée dans ses instructions à MM. ses Commissaires, & n'ayant jamais payé les vingtièmes, les Etats n'ont & ne peuvent avoir aucune notion sur ce point ; qu'ils en ignorent non-seulement les produits, mais qu'ils ne peuvent pas même savoir d'une manière précise en quoi ces biens consistent.
Qu’il est d'autant plus pressant de s'en occuper que, devant nécessairement être compris dans la répartition qui sera faite pour cette année, on ne sauroit employer trop de soin & trop de vigilance pour déterminer leur taxe avec équité & exactitude.
Que pour y parvenir, MM. les Commissaires ont cru qu'il seroit convenable d'employer la voie des déclarations que les Etats ont constamment adoptée pour les biens non-compésiés ; ils ont en conséquence été d'avis de charger les Syndics-Généraux de demander à tous directeurs, régisseurs ou administrateurs des biens & domaines du Roi des déclarations ou états, diocese par diocese, du produit des terres, seigneuries, biens-fonds, bois, forêts, cens, albergues, droits de lods, & tous autres objets faisant partie de la propriété du Roi, & qui sont de nature, d'après les instructions de Sa Majesté, à contribuer aux vingtièmes dans le Languedoc, pour ces états ou déclarations être envoyés le plutôt possible aux syndics des dioceses pour être mis sous les yeux de MM. les commissaires ordinaires, à l'effet d'en vérifier l'exactitude, en les autorisant à faire, pour y parvenir, telles recherches qu'ils jugeront convenables, & de déterminer qu'à cet effet, il sera sollicité tel ordre qu'il appartiendra, pour que les régisseurs, directeurs ou administrateurs des domaines soient tenus de fournir tous les renseignements servant à constater le produit des biens domaniaux.
Qu’il leur a enfin paru que d'après le résultat de ces opérations, MM. les commissaires des dioceses pourraient procéder avec régularité au projet de règlement & fixation des deux vingtièmes & quatre sols pour livre du premier, auxquels ces différents biens & objets doivent être soumis ; le tout en la même forme, manière & proportion arrêtée, convenue ou usitée à l'égard des biens, droits nobles, & autres objets jouis ou possédés par les autres propriétaires contribuables de la province, pour les états détaillés qui en seront dressés être envoyés par les syndics des dioceses, dans le courant du mois de juin prochain, au Syndic-Général du département, à l'effet d'être présentés à la Commission des vingtièmes, & être par elle formé tels rôles, ou rendu telles ordonnances qu'il appartiendra, pour le paiement être fait par les directeurs, régisseurs ou administrateurs du montant des taxes susdites.
Que le second objet de l'examen & du travail de MM. les Commissaires, non-moins essentiel que le premier, a été relatif à la contribution des maisons ; que cette nature de biens, soumise nécessairement par l'ordre naturel des choses à des variations successives, mérite une attention particulière.
Qu’on ne sauroit se dissimuler que depuis 1757, époque de la confection des rôles, il a été construit de nouvelles maisons ; que d'autres ont été rebâties ou détruites ; qu'il peut être survenu des différences dans le prix des loyers ; qu'il peut se faire, qu'on doit même présumer que partie des maisons nouvellement construites a échappé jusqu'à présent à la contribution, & que par conséquent il ne paraît pas possible, en prenant pour base les rôles actuels, d'assigner aux villes & lieux dont les maisons sont comprises auxdits rôles une quotité proportionnée à leur état présent.
Que ces considérations semblent devoir nécessiter une opération générale, & ont déterminé MM. les Commissaires à penser que les Etats pourroient ordonner que les consuls & conseillers-politiques desdites villes & lieux formeront de nouveaux rôles de toutes les maisons comprises dans les enceintes de leurs villes & dans les fauxbourgs en dépendant, & qu'ils feront connoître par l'appréciation la plus exacte ce que chaque maison pourroit produire de revenu quitte, après en avoir déduit le montant de la taille, censives & autres charges réelles.
Que ce rôle sera fait en double original, dont un sera déposé au greffe de la communauté, & l'autre sera remis à MM. les Commissaires du diocese pour être par eux examinés à l'effet de procéder à la fixation de la quotité à supporter par chaque propriétaire, à raison d'un vingtième & demi, & quatre sols pour livre du premier, conformément aux règles fixées par les délibérations des Etats.
Que la Commission, en s'arrêtant à ce moyen, ne s'est point cependant dissimulée l'objection dont il pourroit être susceptible, étant possible que les rôles ainsi dressés par les officiers municipaux ne donnassent pas, à raison des erreurs ou omissions souvent inséparables de ces sortes d'opérations, l'évaluation totale qu'on a droit d'attendre, soit de l'augmentation généralement survenue dans le prix des loyers, soit des nouvelles constructions ; mais qu'il leur a paru que cette crainte pourroit être détruite en autorisant MM. les commissaires des dioceses, dans le cas où ils auroient quelque doute à cet égard, à nommer des vérificateurs pour procéder, aux frais des villes, à une estimation plus exacte & plus rapprochée.
Que cette faculté accordée à Mesdits sieurs les commissaires des dioceses engageroit les officiers municipaux & les propriétaires à se concilier pour déclarer la véritable valeur productive de leurs maisons, afin d'éviter cette vérification extraordinaire ; que la Commission a même pensé qu'on pourroit laisser aux propriétaires la liberté de fournir dans l'un & l'autre cas leur déclaration particulière, soit pour servir à MM. les Commissaires lors de la vérification du rôle fourni par les officiers municipaux, soit comme un moyen de réclamation de la taxe qui en résulteroit ; & qu'au moyen de cette faculté, on pourroit se flatter d'avoir une base sûre, puisqu'elle seroit éclairée par une contradiction légitime.
Que les biens nobles ont été le troisieme objet principal de l'occupation de MM. les Commissaires ; qu'après la discussion la plus approfondie, ils ont pensé que les Etats devoient employer les moyens mis en usage jusqu'à aujourd'hui pour connoître le véritable produit de ces biens, mais en s'attachant à les rendre plus efficaces.
Que la voie des déclarations dans les formes qui ont été déjà sagement réglées par leurs anciennes délibérations leur a paru devoir être pratiquée ; qu'ils ont cru qu'on devoit tout espérer d'un moyen qui inspire d'autan plus de confiance qu'il prend toute sa force dans les sentiments généreux & patriotiques de MM. les propriétaires des biens nobles.
Qu’en conséquence, la Commission a été d'avis de proposer à l'assemblée d'ordonner que tous particuliers, villes & communautés, propriétaires ou possesseurs des biens & droits nobles seront tenus de fournir & remettre au greffe du diocese leurs déclarations exactes par tout le mois de mai prochain pour tout délai ; que lesdites déclarations seront accompagnées des pièces qui doivent en établir l'exactitude & la sincérité, pour être ensuite vérifiées par MM. les commissaires ordinaires du diocese, qui, d'après cette vérification & le résultat des renseignements qu'ils auront pu se procurer, procéderont au projet de règlement des taxes à supporter par les propriétaires desdits biens & droits nobles, canaux, bacs, péages, moulins, forges, verreries, fours, pêcheries, salins, & par les concessionnaires ou propriétaires des mines, d'après leur revenu, en suivant les règles adoptées par les Etats, & en prenant pour l'évaluation des grains le prix des fourleaux des dix dernières années, pour en former une année commune ; qu'il sera dressé, d'après le résultat de ces déclarations & des renseignements pris par Mesdits sieurs les commissaires, un état du revenu desdits biens, lequel état sera envoyé par chaque syndic aux Syndics-Généraux, dans le cours du mois d'août prochain ; & comme le résultat de toutes ces opérations devra être envoyé à Monseigneur l'archevêque de Narbonne & à MM. les députés à la Cour, afin de les mettre en état de discuter avec le Ministre la fixation du taux de l'abonnement, la Commission a pensé que le délai qui a été fixé au mois de mai pour la remise des déclarations devoit être de rigueur, & qu'en conséquence, il conviendroit d'ordonner que lesdits propriétaires qui n'auront pas dans ce délai satisfait à ladite remise seront taxés pour l'année 1789 sur les renseignements pris, ou d'après la commune renommée, & sans espoir de répétition de surtaxe.
Que MM. les Commissaires ont également reconnu que la taxation des rentes foncières, rurales ou à locaterie perpétuelle est négligée dans plusieurs dioceses ; que depuis la confection des rôles, il est même inévitable qu'il n'en ait été créé de cette nature ; que c'est par conséquent une portion du revenu de la province qui ne supporte pas la quotité pour laquelle elle devroit être taxée dans la répartition des vingtièmes ; que les Etats pourroient déterminer que les propriétaires des rentes foncières, rurales & à Iocaterie perpétuelle seroient obligés dans les mêmes délais que les propriétaires des biens nobles d'en faire leur déclaration aux greffes des dioceses, à l'effet d'être mises sous les yeux de MM. les commissaires ordinaires, & charger en même-temps les syndics des dioceses de prendre tous les renseignements possibles pour connoître la quantité & la quotité de ces rentes.
Que d'après cet examen général, & pour faciliter l'exécution des moyens que MM. les Commissaires ont jugé convenable d'employer, ils ont fait dresser un projet d'instruction qui va être mis sous les yeux de l’assemblée.
Sur quoi les Etats, convaincus de la solidité des réflexions de MM. les Commissaires, & après avoir entendu la lecture du projet d'instruction qu'ils avoient dressé, ont délibéré
1°. Que les biens nouvellement associés à la contribution seront compris dans les rôles de la présente année ; & en conséquence, qu'il sera exigé des déclarations des directeurs, régisseurs & administrateurs du domaine, conformément à ce qui est porté dans le projet d'instruction, & qu'il sera procédé à la taxe des biens domaniaux déclarés, de la manière indiquée par la Commission.
2°. Que dans toutes les villes & lieux de la province où les maisons sont cotisées, il sera dressé un nouveau rôle conformément à ce qui est proposé par MM. les Commissaires & porté par l'instruction.
3°. Que tous particuliers, villes & communautés, propriétaires ou possesseurs des biens & droits nobles, canaux, bacs, péages, moulins, forges, verreries & autres usines, & les propriétaires ou concessionnaires des mines, seront tenus d'en faire la déclaration par tout le mois de mai prochain, à peine d'être taxés sur des renseignements pris ou d'après la commune renommée, sans espoir de répétition des surtaxes dans l'année 1789.
4°. Que les propriétaires des rentes foncières, rurales & à locaterie perpétuelle seront également tenus, dans le même délai, d'en fournir leur déclaration, en chargeant les syndics des dioceses de veiller à l'exécution de cette disposition, & de prendre les renseignements convenables pour connoître toutes les rentes de cette espece, dont l'évaluation de celles en grains doit être faite comme pour les produits de même nature appartenant aux propriétaires des biens nobles.
5°. Que les Syndics-Généraux poursuivront devant la Commission des vingtièmes les ordonnances nécessaires pour l'exécution de la présente délibération.
6°. Que lesdits Syndics-Généraux rassembleront & enverront le plutôt possible aux syndics des dioceses toutes les décisions de la Commission des vingtièmes relativement aux déductions à faire dans l'évaluation des biens de toute nature sujets aux vingtièmes, & généralement tous les principes qui doivent déterminer les opérations & avis des dioceses.
Impôts |
17880118(01) |
Vingtième(s) |
Il sera exigé des déclarations des directeurs, régisseurs et administrateurs des biens du domaine du roi, afin de taxer au vingtième ces biens dont les Etats ignorent non seulement le produit, mais même la consistance |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17880118(01) |
Vingtième(s) |
Il sera dressé un nouveau rôle des maisons dans les villes et lieux de la province et de leur revenu (taille, censives et autres charges déduites), afin de mettre à jour leur assujettissement au vingtième |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17880118(01) |
Vingtième(s) |
Les particuliers, villes et communautés propriétaires de biens et droits nobles, canaux, bacs, péages, moulins, forges, verreries et autres usines, mines, seront tenus d'en faire déclaration pour être taxés au vingtième, à peine d'être taxés sur enquête |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17880118(01) |
Vingtième(s) |
Les propriétaires de rentes foncières rurales et à locaterie pertpétuelle seront tenus de les déclarer sous le contrôle des syndics des diocèses ; celles en grains seront évaluées sur la base des prix des dix dernières années |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17880118(01) |
Nobilité/ruralité |
Les particuliers, villes et communautés propriétaires de biens et droits nobles, canaux, bacs, péages, moulins, forges, verreries et autres usines, mines, seront tenus d'en faire déclaration pour être taxés au vingtième, à peine d'être taxés sur enquête |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17880118(01) |
Domaine |
Il sera exigé des déclarations des directeurs, régisseurs et administrateurs des biens du domaine du roi, afin de taxer au vingtième ces biens dont les Etats ignorent non seulement le produit, mais même la consistance |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17880118(01) |
Domaine |
Les propriétés du roi (terres, seigneuries, biens-fonds, bois, forêts, cens, albergues, lods...) se trouvent désormais assujetties à l'impôt d'après la volonté expresse du roi consignée dans ses instructions |
Action royale
Fiscalité, offices, domaine |
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