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Délibération 17890124(04)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17890124(04) |
CODE de la session |
17890115 |
Date |
24/01/1789 |
Cote de la source |
C 7648 |
Folio |
40-41 |
Espace occupé |
1,6 |
Texte :
Monseigneur l'évêque de Montpellier a ajouté : Que les Etats ayant reconnu combien il étoit important de solliciter l'exemption du service des classes en faveur des ouvriers employés aux manoeuvres des pontons, trébuchet & autres barques servant au recreusement du port de Sette, il fut délibéré le 24 décembre 1787 de charger MM. les députés à la cour & le Syndic-Général d'addresser au Roi & au ministre de la marine les plus vives représentations à l'effet d'obtenir cette exemption.
Que les démarches de MM. les députés ont eu le succès que l'assemblée avoit lieu d'en attendre, comme il paroît par la lettre écrite par M. le comte de la Luzerne au sieur de Puymaurin.
Que ce ministre marque qu'il a été informé que la plus grande partie des ouvriers ne pourroit être considérée comme exerçant une profession maritime, & qu'on étoit dans l'usage d'y employer de simples journaliers. Que cette considération, & la faveur que mérite un service public aussi important, l'ont déterminé à prescrire au Commissaire de Sette de ne jamais considérer comme motif de classement d'aucun homme l'emploi dans les travaux d'entretien du port, & de n'inscrire ces travailleurs sur les registres que dans le cas où ils exerceroient d'ailleurs quelque profession maritime, comme navigateurs, pêcheurs, ou ouvriers ; mais qu'il lui paroît en même-temps très-utile que les Etats fassent donner des ordres pour qu'on emploie dans ces travaux le plus grand nombre de gens de mer qu'il sera possible, & qu'on leur accorde la préférence sur tous les autres objets qui pourroient se présenter, particulièrement pour la conduite des pontons, bateaux & autres bâtiments, & comme canotiers ; que ce service seroit mieux fait par des matelots que par de simples journaliers ; que d'ailleurs, ce seroit un moyen d'encourager une classe d'hommes qu'il est nécessaire de multiplier sur les côtes du Languedoc, où le nombre de gens de mer n’est pas encore proportionné à l'étendue du commerce maritime dont cette province est susceptible ; qu'enfin, la préférence à accorder aux matelots devroit être exclusive, quant à ce qui concerne la conduite des salopes ou trébuchets, puisque ces bâtiments sortent du port à la voile pour aller jetter à la mer la vase & le sable enlevés par les cure-moles, leur manœuvre étant souvent difficile, quelquefois dangereuse, & l’impéritie des patrons & des gens des équipages de ces bâtiments causant des accidents funestes qu'il seroit bien important de prévenir en ne les confiant qu'à de bons marins.
Que MM. les Commissaires, en reconnaissant les vues d'équité & de prévoyance qui ont dicté la réponse du ministre & sa décision, n'ont pu se dissimuler que l'emploi exclusif des gens de mer aux travaux du recreusement du port pourroit nuire à ces travaux, & quelquefois même les suspendre en entier, qu'ils sont toujours urgents, & qu'il est essentiel de recevoir tous les manouvriers qui se présentent pour les y occuper, étant instruits que les marins quittent ces travaux dès qu'ils trouvent l'occasion de faire des voyages, que les pêcheurs cessent de travailler au recreusement à l'époque de la pêche de la sardine, des thons, etc. ; & qu'en y employant des ouvriers charpentiers ou calfats, on en est également privé au moindre radoub ordonné par le Roi, ou fait pour le compte des particuliers, ce qui pourroit faire craindre que l'entretien du port ne fut négligé.
Que d'après ces considérations, MM. les Commissaires ont pensé que les Etats pourroient délibérer, en témoignant leur juste sensibilité de la décision du ministre de la marine, & pour répondre, autant qu'il est possible, à ses vues, d'employer par préférence les gens de mer aux travaux du recreusement, & principalement à la conduite des trébuchets, mais sans en exclure tout autre manouvrier, & de charger à cet effet le Syndic-Général d'instruire de la présente délibération les préposés de la province pour qu'ils s'y conforment.
Ce qui a été ainsi délibéré.
Economie |
17890124(04) |
Main d'oeuvre |
Suite à une lettre du ministre de la Marine, les Etats se félicitent que les employés au recreusement du port de Sète soient dispensés du service des classes &, sans renoncer à embaucher des journaliers, acceptent d'embaucher de préférence des gens de mer |
Action des Etats
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
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Réponse aux doléances |
17890124(04) |
Réponse positive |
En réponse aux doléances des Etats, le ministre de la Marine accepte d'exempter du service des classes les ouvriers travaillant au recreusement du port de Sète |
Action royale
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
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Affaires militaires |
17890124(04) |
Marine |
En réponse aux doléances des Etats, le ministre de la Marine accepte d'exempter du service des classes les ouvriers travaillant au recreusement du port de Sète |
Action royale
Affaires militaires et ordre public |
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