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Délibération 17890127(05)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17890127(05) |
CODE de la session |
17890115 |
Date |
27/01/1789 |
Cote de la source |
C 7648 |
Folio |
67-68 |
Espace occupé |
1,15 |
Texte :
Monseigneur l'archevêque de Damas, coadjuteur d'Albi, a dit : Que le diocese de Castres étant dans l'usage de contribuer pour un tiers aux frais qu'occasionne à la ville de Castres le logement des troupes, le syndic dudit diocese rapporte l'état desdits frais arrêté par les consuls, duquel il résulte que depuis le 23 avril 1788 jusques au premier octobre de la même année, la dépense relative audit logement & à la fourniture du bois & des chandelles s'est portée à la somme de onze cents vingt livres un sol quatre deniers ; en sorte que le tiers à la charge du diocese est de trois cents soixante-treize livres sept sols un denier, dont le syndic, en conséquence d'une délibération de MM. les commissaires ordinaires du diocese, supplie les Etats de permettre l'imposition.
Que la Commission, ayant pris connoissance, tant de cette délibération que de l'état ci-dessus énoncé, a pensé que cette demande devoit être accueillie sans difficulté.
Que le même syndic expose, que les sœurs des écoles chrétiennes établies dans la ville de Castres ayant fait des représentations à la communauté sur l'insuffisance de la somme de neuf cents livres qu'elle leur accorde annuellement pour l'entretien de quatre sœurs & d'une servante, la communauté reconnut la justice de ces représentations, fondées principalement sur l'accroissement successif du prix des denrées ; mais elle renvoya lesdites sœurs à se pourvoir à l'effet d'obtenir une augmentation de gages devers le diocese qui étoit dans l'usage de contribuer pour un tiers à toutes les dépenses de ce genre.
Que les sœurs ont porté leur demande à l’assiette, laquelle a considéré que le diocese ne retire pas moins d'avantage de cet établissement que de ceux du collège & des frères des écoles chrétiennes, à l'entretien desquels ils contribuent, & que cette assemblée a trouvé juste de venir à cet égard au secours de la ville.
Qu’elle a en conséquence délibéré d'imposer annuellement en faveur desdites sœurs la somme de trois cents livres formant le tiers de celle que la ville leur accorde ; auquel effet le syndic sollicite le consentement des Etats.
Qu’il a paru à MM. les Commissaires que l'établissement des sœurs des écoles chrétiennes, quoique avantageux en soi, n'étoit pas cependant d'une utilité générale pour le diocese ; que c'étoit donc à la ville de Castres, qui profite particulièrement de cet établissement, à contribuer seule à ses frais, comme elle l’a fait par le passé ; qu'ils ont été en conséquence d'avis de proposer à l'assemblée de déclarer n'y avoir lieu d'accueillir cette demande.
Sur quoi il a été délibéré,
1°. De consentir que le diocese de Castres impose trois cents soixante-treize livres sept sols un denier pour le tiers le concernant des frais du logement des troupes dans la ville de Castres.
2°. De déclarer n'y avoir lieu d'accueillir la demande dudit diocese relative à l'imposition en faveur des sœurs des écoles chrétiennes de la même ville.
Affaires militaires |
17890127(05) |
Logement et mouvement de troupes; quartier d'hiver |
Les Etats autorisent le diocèse de Castres à imposer 373 l. 7 s. 1 d. pour le tiers le concernant des frais de logement des troupes à Castres |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Impôts |
17890127(05) |
Impôts des diocèses |
Les Etats autorisent le diocèse de Castres à imposer 373 l. 7 s. 1 d. pour le tiers le concernant des frais de logement des troupes à Castres, mais refusent l'imposition de 300 l. en faveur des sœurs des Ecoles chrétiennes |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Culture |
17890127(05) |
Enseignement |
Les Etats n'autorisent pas le diocèse de Castres à imposer 300 l. pour les sœurs des Ecoles chrétiennes, formant le tiers de ce que Castres leur accorde, considérant qu'elles ne sont pas d'une utilité générale pour lui |
Action des Etats
Culture |
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Religion |
17890127(05) |
Clergé séculier et régulier |
Les Etats n'autorisent pas le diocèse de Castres à imposer 300 l. pour les sœurs des Ecoles chrétiennes (elles sont 4 plus une servante), formant le tiers de ce que Castres leur accorde, considérant qu'elles ne sont pas d'une utilité générale pour lui |
Action des Etats
Religion |
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