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Délibération 17890128(13)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17890128(13) |
CODE de la session |
17890115 |
Date |
28/01/1789 |
Cote de la source |
C 7648 |
Folio |
89-91 |
Espace occupé |
1,6 |
Texte :
Monseigneur l'archevêque de Damas, coadjuteur d'Albi, a dit : Que le syndic du diocese d'Alais représente que ledit diocese est dans l'usage de contribuer à la dépense de la fourniture du bois & des chandelles que les communautés font faire aux corps-de-garde des troupes qu'elles ont en garnison, & que cette contribution est fixée à la somme de deux cents livres par an pour chaque grand corps-de-garde, & à moitié moins pour les petits, & à proportion temps pour temps.
D'après des arrangements pris à l'assiette de l'année 1758, MM. les commissaires ordinaires du diocese procèdent annuellement à la liquidation desdites fournitures sur les pieces que les communautés sont tenues de remettre le premier septembre, & ils dressent deux états de ladite liquidation, dont le premier comprend ce que le diocese doit aux communautés à raison desdites fournitures, & le second contient ce que lesdites communautés doivent pour le même objet à leurs entrepreneurs particuliers.
C'est en suivant ces usages & conformément à ces principes que MM. les commissaires ordinaires du diocese ont procédé le 16 octobre dernier à la liquidation de ce qui est dû par le diocese aux communautés des villes d'Alais, d'Anduse & de Saint-Hippolyte, & de ce que ces communautés doivent à leurs entrepreneurs pour les fournitures que l'on a justifié avoir été faites aux corps-de-garde des troupes en garnison dans ces trois villes pendant le cours d'une année commencée le premier septembre 1787 & finie le 31 août dernier ; & c'est en exécution de la délibération qu'ils ont prise en arrêtant lesdites liquidations que le syndic du diocese d'Alais supplie les Etats de vouloir bien donner leur consentement,
1°. A ce que ledit diocese impose la présente année dans le département des frais d'assiette la somme de cinq cents dix-huit livres un sol trois deniers en faveur desdites villes d'Alais, d'Anduse & de Saint-Hippolyte, à qui elle est due par le diocese à raison des fournitures liquidées dans le premier des deux états, savoir : deux cents six livres deux sols quatre deniers à la ville d'Alais ; onze livres dix-huit sols onze deniers à la communauté d'Anduse, & trois cents livres à celle de Saint-Hippolyte, pour, par lesdites communautés, chacune en droit-soi, en être fait un moins-imposé la présente année dans le préambule de leurs impositions.
2°. A ce que les communautés d'Alais, d'Anduse & de Saint-Hippolyte imposent la présente année chacune comme la concerne en faveur de leurs entrepreneurs desdites fournitures la somme de onze cents quarante-deux livres sept sols sept deniers qu'elles leur doivent pour les mêmes fournitures, suivant le second desdits états de liquidation, savoir : ladite ville d'Alais, quatre cents quarante-deux livres six sols six deniers ; la communauté d'Anduse, dix-neuf livres six sols six deniers ; & celle de Saint-Hippolyte, six cents quatre-vingt livres quatorze sols trois deniers. Auquel effet il sera fait mention desdits moins-imposés & desdites impositions dans les mandes respectives desdites communautés.
Pour le soutien de cette demande & avec la délibération de MM. les commissaires ordinaires du diocese qui charge le syndic de la former, celui-ci remet lesdits états de liquidation avec les pièces justificatives qui y sont employées, & il a paru juste à la Commission d'accueillir cette requête.
Sur quoi il a été délibéré de consentir,
1°. Que le diocese d'Alais impose la présente année la somme de cinq cents dix-huit livres un sol trois deniers en faveur desdites communautés d'Alais, d'Anduse & de Saint-Hippolyte, savoir : deux cents six livres deux sols quatre deniers pour celle d'Alais, onze livres dix-huit sols onze deniers pour celle d'Anduse, & trois cents livres pour celle de Saint-Hippolyte, à raison de la fourniture des bois & chandelles des corps-de-garde des troupes qui y ont été en quartier, lesquelles sommes seront moins-imposées dans les mandes qui seront adressées aux communautés.
Et 2°. Que lesdites communautés d'Alais, d'Anduse & de Saint-Hippolyte imposent la somme de onze cents quarante-deux livres sept sols sept deniers en faveur des entrepreneurs des mêmes fournitures, savoir : celle d'Alais, quatre cents quarante-deux livres six sols dix deniers ; celle d'Anduse, dix-neuf livres six sols six deniers ; & celle de Saint-Hippolyte, six cents quatre-vingt livres quatorze sols trois deniers.
Affaires militaires |
17890128(13) |
Logement et mouvement de troupes; quartier d'hiver |
Le diocèse d'Alès est autorisé à imposer, pour la fourniture des corps de garde des troupes du roi du 01/09/1787 au 31/08/1788, 206 l. 2 s. 4 d. en faveur d'Alès, 11 l. 18 s. 11 d. en faveur d'Anduze et 300 l. en faveur de Saint-Hippolyte |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Affaires militaires |
17890128(13) |
Logement et mouvement de troupes; quartier d'hiver |
Autorisation d'imposer, pour la fourniture des corps de garde des troupes du roi du 01/09/1787 au 31/08/1788, donnée à Alès (442 l. 6 s. 6 d.), à Anduze (19 l. 6 s. 6 d.) et à Saint-Hippolyte (680 l. 14 s. 3 d.) |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Impôts |
17890128(13) |
Impôts des communautés |
Autorisation d'imposer, pour la fourniture des corps de garde des troupes du roi du 01/09/1787 au 31/08/1788, donnée à Alès (442 l. 6 s. 6 d.), à Anduze (19 l. 6 s. 6 d.) et à Saint-Hippolyte (680 l. 14 s. 3 d.) |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17890128(13) |
Impôts des diocèses |
Le diocèse d'Alès est autorisé à imposer, pour la fourniture des corps de garde des troupes du roi du 01/09/1787 au 31/08/1788, 206 l. 2 s. 4 d. en faveur d'Alès, 11 l. 18 s. 11 d. en faveur d'Anduze et 300 l. en faveur de Saint-Hippolyte |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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