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Délibération 17890203(01)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17890203(01) |
CODE de la session |
17890115 |
Date |
03/02/1789 |
Cote de la source |
C 7648 |
Folio |
131-133 |
Espace occupé |
2,3 |
Texte :
Monseigneur l'archevêque de Damas, coadjuteur d'Albi, a dit : Que l'agent de Monseigneur le prince de Conti présenta un mémoire aux Etats derniers pour exposer que la riviere d'Hérault faisoit de tels progrès du côté du chemin de Pézenas à Gignac qu'elle n'en étoit plus éloignée que d'environ vingt toises dans la plaine de Lavagnac ; qu'il étoit à craindre que le chemin ne fût emporté, que le commerce des villes d'Agde, de Pézenas & Montagnac avec celles de Gignac & de Lodeve ne fût ainsi anéanti, & que la riviere n'abandonnât d'ailleurs sa direction vers le pont de Montagnac.
Que le sieur Ducros ayant constaté par une vérification les progrès de la riviere & la nécessité de les arrêter, d'après le rapport qui fut fait aux Etats & la connoissance qui leur fut donnée que le chemin de Pézenas à Gignac étoit le seul qui pût être attaqué par les inondations à raison de sa proximité, cette assemblée pensa que c'étoit au diocese d'Agde à pourvoir aux réparations & jetées nécessaires pour la conservation dudit chemin.
Que ce diocese fut en conséquence invité par délibération des Etats du 12 janvier 1788 à faire dresser par son inspecteur le devis de ces travaux, à l'effet par l’assiette d'en délibérer l'exécution, s'il y avoit lieu, & de recourir ensuite à MM. les Commissaires des travaux-publics de la province pour obtenir l'autorisation provisoire de cette entreprise.
Que le diocese s'étant empressé de se conformer à l'invitation des Etats, chargea son inspecteur de s'occuper des opérations préliminaires ; les devis & toisé estimatif par lui dressés furent ensuite mis sous les yeux de l'assemblée de l'assiette qui n'hésita pas à délibérer l'exécution des ouvrages déterminés par iceux & l'emprunt d'une somme de neuf mille huit cents six livres à laquelle la dépense étoit appréciée par ledit toisé estimatif.
Que le syndic du diocese se pourvut, en conséquence de cette délibération, devers MM. les Commissaires des travaux-publics qui, par leur arrêté du 9 juin dernier, autoriserent provisoirement le diocese à entreprendre les jetées & autres travaux propres à prévenir la destruction dudit chemin de Pézenas à Gignac, & à emprunter pour être employée auxdits ouvrages la somme de neuf mille huit cents six livres, à la charge de poursuivre le consentement définitif des Etats dans la présente assemblée.
Que depuis, le diocese a procédé à l'adjudication desdits ouvrages, sans effectuer cependant l'emprunt permis provisoirement par MM. les Commissaires des travaux-publics, & sans que l'entrepreneur ait mis la main à l'œuvre ; & le syndic a été chargé de solliciter le consentement définitif des Etats pour l'exécution desdits ouvrages.
Que la communauté de Cazouls-d'Hérault, située sur le bord opposé de la riviere, a pris le 21 décembre dernier une délibération dans laquelle elle témoigne ses allarmes sur l'exécution des ouvrages dont il s'agit, & ses consuls ont même présenté à MM. les commissaires du diocese un mémoire pour se déclarer opposants à l'adjudication qui en avoit été faite, & pour demander que ces ouvrages fussent suspendus jusqu'à ce que les Etats eussent pris connoissance de leur opposition.
Que MM. les commissaires du diocese ont ordonné par leur délibération du 12 janvier le sursis sollicité par la communauté ; & les consuls de Cazouls, pour faire connoître aux Etats les motifs de leur opposition, ont remis un mémoire dans lequel ils représentent que la conservation du chemin de Pézenas à Gignac n'a été qu'un voile dont l'agent de Mgr. le prince de Conti a voulu couvrir le vrai motif de ses démarches & ses vues particulières ; que les ouvrages qu'il a présentés comme de simples réparations conservatoires, propres à contenir la riviere d'Hérault dans son lit, & ayant pour but unique de mettre ledit chemin de Gignac à l'abri des dégradations des eaux, sont au contraire des ouvrages offensifs & destructifs dans leur nature & dans leur objet.
Que ces travaux faits sur le bord opposé au territoire de Cazouls repousseroient nécessairement les eaux sur le sol de cette communauté extrêmement bas, dépourvu de toute défense, ce qui rendroit inévitables la dévastation des terres, la submersion même du village ; événements dont la communauté éprouve les malheureux effets dans l'état actuel des choses, & qui deviendroient bien plus fréquents & plus désastreux, si l'art & l'établissement d'ouvrages fortifiés & offensifs dirigeoient tout l'effort des eaux sur son territoire.
Que le prétexte allégué par l'agent de Son Altesse de la conservation du chemin de Gignac est tellement illusoire, qu'il faudroit que les eaux surmontassent les toits du village pour s'élever au niveau dudit chemin.
Que lesdits consuls supplient en conséquence les Etats, en faisant droit à leur opposition, de déclarer n'y avoir lieu à l'exécution des ouvrages demandés par l'agent de Mgr. le prince de Conti sur la rive gauche de la riviere d'Hérault.
Que MM. les Commissaires ont pensé, d'après cet exposé, que si la conservation du chemin de Gignac avoit excité la vigilance des Etats, le danger d'exposer un terroir précieux aux dévastations de la riviere n'étoit pas moins digne d'être pris en considération ; mais, pour reconnoître la vérité des motifs sur lesquels la communauté fonde son opposition & pouvoir prendre une détermination en connoissance de cause, MM. les Commissaires ont été d'avis de proposer à l'assemblée de déterminer la suspension de l'exécution des travaux dont il s'agit, de charger le sieur Ducros de constater par une nouvelle vérification, à laquelle seront appellés MM. les commissaires du diocese, l'agent de Mgr. le prince de Conti, les consuls de la communauté de Cazouls & le syndic du diocese de Beziers, quel seroit l'effet que produiroient les ouvrages proposés à l'assiette du diocese d'Agde par le sr. Billoin, & si cet effet pourroit être nuisible à ladite communauté, pour le rapport de ce directeur être communiqué à toutes les parties intéressées, être ensuite rapporté aux Etats dans leur prochaine assemblée, & être pris par elle telle détermination qu'il appartiendra.
Ce qui a été ainsi délibéré.
Economie |
17890203(01) |
Travaux publics |
Les Etats sursoient, pour vérification, aux travaux demandés par l'agent du prince de Conti & renvoyés au diocèse d'Agde par délib. du 12/01/1788 pour protéger de l'Hérault le chemin de Pézenas à Gignac, Cazouls, s'estimant menacée, ayant formé opposition |
Action des Etats
Travaux publics et communications |
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Justice |
17890203(01) |
Arbitrage |
Cazouls accuse l'agent du prince de Conti de servir des vues particulières sous prétexte de protéger de l'Hérault le chemin de Pézenas à Gignac, se plaignant que cela va ruiner son terroir ; les Etats surseoient aux travaux et ordonnent une vérification |
Action des Etats
Justice, relations avec les cours de justice et de finances |
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Désordres |
17890203(01) |
Abus de nobles et/ou de seigneurs |
Cazouls accuse l'agent du prince de Conti de servir des vues particulières sous prétexte de protéger de l'Hérault le chemin de Pézenas à Gignac, se plaignant que cela va ruiner son terroir ; les Etats surseoient aux travaux et ordonnent une vérification |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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