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Délibération 17890207(12)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17890207(12) |
CODE de la session |
17890115 |
Date |
07/02/1789 |
Cote de la source |
C 7648 |
Folio |
233-235 |
Espace occupé |
1,6 |
Texte :
Monseigneur l'archevêque de Damas, coadjuteur d'Albi, a dit : Que le sieur de Puymaurin, Syndic-Général a rendu compte à la Commission d'un mémoire présenté aux Etats par le syndic du diocese de Lavaur, par lequel il expose qu'aux termes de l'ordonnance du Roi du 28 avril 1778, il doit être fourni à chaque brigade de maréchaussée une maison propre à la caserner, composée au moins de cinq chambres, dont quatre à cheminée pour chaque brigade, d'une écurie de six chevaux & des greniers ou magasins suffisants pour contenir l'approvisionnement d'une année en foin, paille & avoine sur le pied de quatorze cents quarante rations par an pour chaque brigade, etc.
Que pour remplir les susdites dispositions, le diocese de Lavaur loua pour neuf années qui doivent finir le premier janvier 1791 une maison pour la brigade résidente à Lavaur dont le loyer, qui se porte à deux cents soixante-seize livres, s'impose à la suite du département de la capitation.
Que ce logement se trouvant séparé des écuries, les officiers de cette brigade & le commissaire des guerres n'ont cessé de se plaindre de cette incommodité ; que d'ailleurs, la vétusté des bâtiments exigeant un entretien annuel fort dispendieux, le diocese se seroit déterminé à faire construire à neuf un corps de caserne qui renfermât tout ce qui est exigé & présenté par la susdite ordonnance.
Qu’en conséquence l’assiette chargea ledit syndic & l'inspecteur de ses travaux de choisir un emplacement suffisant à l'exécution de ce projet & à portée de la ville.
Que pour remplir leur mandat, ledit syndic & l’inspecteur chercherent cet emplacement ; qu'ils le trouverent dans le jardin de Jean Ramond, situé sur le chemin du grand fauxbourg à celui de la Carlesse, pour partie duquel jardin ledit syndic convint avec ce propriétaire de lui payer une somme de quinze cents livres.
Qu’ayant fait part de cet arrangement à MM. les commissaires du diocese, sous les yeux desquels les plans, profils, devis & estimation pour la construction dudit bâtiment furent mis, & dont la dépense totale est évaluée à vingt-cinq mille cent soixante-six livres dix sols onze deniers, ils renvoyerent l'exécution de ce projet à l’assiette derniere qui en prit connoissance ; & jugeant cette exécution avantageuse, détermina l'emprunt de la somme de vingt-cinq mille livres pour y fournir, & chargea ledit syndic de solliciter le consentement des Etats à cet emprunt.
Cette demande est appuyée des plans, profils, devis, estimation, & des délibérations de MM. les commissaires ordinaires & de l’assiette derniere.
Sur quoi la Commission, considérant que les difficultés qui ont déterminé l’assiette du diocese de Lavaur à délibérer la construction à neuf d'un corps de casernes pour loger la brigade de maréchaussée de résidence en cette ville & à demander d'être autorisée à emprunter la somme de vingt-cinq mille livres pour fournir aux frais de cette construction sont prévues & levées par les dispositions de la même ordonnance, dont l'article 3 s'exprime en ces termes :
"Dans les lieux de résidence des brigades où il ne seroit pas possible de fournir les logements en nature, tels qu'ils sont ci-dessus ordonnés, ce qui sera constaté par les procès-verbaux des Commissaires des guerres ou subdélégués, Sa Majesté veut & entend qu'il soit payé pour en tenir lieu, savoir : à chaque maréchal-des-logis, une somme de soixante-dix livres par an ; à chaque brigadier, celle de soixante livres, & à chaque cavalier celle de cinquante livres".
Elle a cru devoir proposer à l'assemblée d'exhorter le diocese de Lavaur à préférer à l'emprunt qu'il a délibéré, l'arrangement tracé & autorisé par le susdit article 3 de l'ordonnance du 28 avril 1778 concernant la maréchaussée, lequel arrangement, indépendamment de ce qu'il est bien moins dispendieux que la construction projetée, qu'il est même moins cher que le loyer actuel, a de plus l'avantage de ne point fournir matière à nulle plainte ni discussion.
Ce qui a été ainsi délibéré.
Police |
17890207(12) |
Maréchaussée |
Les Etats refusent la demande du diocèse de Lavaur d'emprunter 25 000 l. pour construire une caserne neuve à la brigade de maréchaussée de Lavaur ; ils invoquent l'art. 3 de l'ordonnance du 28/04/1778 pour prescrire le paiement en espèces à chaque membre |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Police |
17890207(12) |
Maréchaussée |
Les Etats rappellent les prescriptions de l'ordonnance du 28/04/1778 sur la disposition du logement affecté à chaque brigade de maréchaussée et sur les provisions de foin, avoine et paille à prévoir ; à défaut, chaque membre de la brigade doit être payé |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Impôts |
17890207(12) |
Impôts des diocèses |
Les Etats refusent la demande du diocèse de Lavaur d'emprunter 25 000 l. pour construire une caserne neuve à la brigade de maréchaussée de Lavaur ; ils invoquent l'art. 3 de l'ordonnance du 28/04/1778 pour prescrire le paiement en espèces à chaque membre |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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