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Délibération 17890214(08)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17890214(08)
CODE de la session 17890115
Date 14/02/1789
Cote de la source C 7648
Folio 338-341
Espace occupé 2,2

Texte :

Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit : Que le sieur de Montferrier a fait part à la Commission de trois mémoires qui ont été présentés aux Etats par les villes de Montpellier, Nismes, Carcassonne & Albi.
Que ces mémoires ont pour objet de faire connoître aux Etats que MM. les officiers-généraux employés dans la province, en exécution des nouvelles ordonnances militaires, ont réclamé un logement en nature, quoique les Etats déterminent annuellement une imposition pour fournir au logement des officiers de cette classe.
Que la ville de Montpellier observe qu'ayant été prévenue pour procurer un logement à M. le duc d'Ayen & à M. le marquis de Bouzols, elle crut, avant de déférer à cette demande, devoir la communiquer au Syndic-Général, & réclamer que la Province fût tenue d'y pourvoir, puisque le service militaire de ces deux officiers-généraux est relatif à toute la Province.
Que ledit Syndic-Général ayant répondu que cette demande devoit être portée aux Etats, les administrateurs crurent devoir déférer aux ordres du Roi, en traitant provisoirement pour les logements qui leur étoient demandés, & qu'ils ont employé pour cet objet une somme de neuf cents quarante-huit livres, qu'ils supplient les Etats de vouloir bien leur faire rembourser, en délibérant en même temps de se charger de fournir à l'avenir à ces logements.
Que la ville de Nismes, qui a employé pour le logement de M. le comte d'Offelize, de M. le comte de Ganges, de M. le duc d'Ayen & de M. le marquis de Bouzols, une somme de huit cents une livre douze sols, forme également les mêmes demandes, ainsi que celle de Carcassonne, qui a dépensé six cents cinquante livres.
Que celle d'Albi expose qu'elle a été obligée d'acquitter une somme de vingt-trois livres pour les frais du logement de M. le comte de Toulongeon, dont elle demande le remboursement.
Que le sieur de Montferrier a ajouté : Que plusieurs autres villes de la province ont été également tenues de fournir le logement en nature, mais qu'elles n'ont encore présenté ni leurs réclamations ni l'état de leurs déboursés.
Que sur cet exposé, & d'après la connoissance que la Commission a pris de ces divers mémoires, elle a cru d'abord devoir se fixer sur l'usage des Etats pour la fourniture des logements des officiers-généraux.
Qu’elle a été informée que les Etats ont fait payer toutes les années les logements en argent aux officiers-généraux, inspecteurs des troupes, à raison de leur grade, & pour le temps de leur résidence, conformément à l'ordonnance du Roi du 5 juillet 1765, qui fixe le traitement des lieutenants-généraux à cent cinquante livres par mois, & celui des maréchaux-de-camp à cent livres.
Que c'est en exécution de cette fixation qu'il a été payé en 1786 douze cents livres à trois inspecteurs ayant le grade de maréchal-de-camp ; que la même somme a été acquittée en 1787, & que l'année derniere, il n'a été payé que huit cents livres à MM. les inspecteurs des troupes légères & d'artillerie, n'y ayant pas eu d'inspecteur d'infanterie dont les fonctions sont remplies par MM. les officiers-généraux divisionnaires.
Que la Commission s'est ensuite occupée du principe qui a fait prendre à la charge de la Province, & non à celle des communautés, le logement de ces officiers ; qu'elle a considéré que leur service étant d'une utilité générale, la dépense avoit été jugée devoir être commune & faire conséquemment l'objet d'une contribution générale ; qu'elle n'a pu se dissimuler combien la charge que l'on voudroit imposer à plusieurs villes d'après les changements introduits dans le service militaire leur seroit onéreuse, que les logements en nature seroient très-dispendieux, & susceptibles de beaucoup de difficultés pour les officiers municipaux.
Qu’elle s'est donc convaincue du fondement de la réclamation des villes à qui l'on a voulu imposer l'obligation particulière de fournir des logements en nature, obligation qui regarde les Etats, pourvu qu'elle soit remplie suivant leur usage ordinaire.
Que d'après ces considérations MM. les Commissaires ont été d'avis de proposer aux Etats de délibérer,
1°. De rembourser aux villes de la province, d'après l'état qu'elles présenteront de leurs déboursés, les sommes par elles avancées pour le paiement du logement en nature, qu'elles ont fourni à MM. les officiers-généraux divisionnaires, & qui seront portées en dépense dans le compte qui sera rendu à la prochaine assemblée du montant des logements payés en 1789.
2°. Que les Etats demeureront chargés à l'avenir du logement de ces officiers, lequel logement leur sera fourni en argent relativement à leur grade & à la durée de leur résidence, ainsi que le reçoivent tous les officiers employés dans la province pour le service du Roi.
3°. De charger MM. les députés à la Cour de représenter à Sa Majesté que la demande faite en son nom par MM. ses Commissaires aux Etats d'une somme d'argent destinée au paiement de ces logements ne permet pas d'appliquer à cette Province, pour ce qui concerne les logements en nature, la disposition de l'ordonnance du 17 mars dernier, dont l'exécution présenteroit d'ailleurs aux communautés une charge nouvelle qu'elles ne pourroient remplir sans s'écarter des principes d'administration qui leur sont prescrits par les règlements autorisés par Sa Majesté.
Enfin, que les Syndics-Généraux donneront connoissance de la présente délibération aux maires & consuls des principales villes de la province.
Ce qui a été ainsi délibéré.

Impôts 17890214(08)
Logement des officiers
Les Etats acceptent de rembourser des communautés qui ont logé des officiers généraux suivant l'ordonnance militaire du 17/03/1788, mais désormais prendront à leur charge le logement en argent de ces officiers Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Affaires militaires 17890214(08)
Logement et mouvement de troupes; quartier d'hiver
Ordonnance militaire du 17/03/1788 en vertu de laquelle les officiers généraux employés dans la province ont réclamé un logement à plusieurs villes (notamment Montpellier, Nîmes, Carcassonne, Albi) Action royale

Affaires militaires et ordre public

Relations avec la Cour (gouvernement) 17890214(08)
Modalités de l'obéissance
Les Etats remontrent au roi que l'ordonnance milit. du 17/03/1788 en vertu de laquelle les officiers gén. employés dans la prov. ont réclamé un logement à plusieurs villes ne peut s'appliquer en Languedoc, car contraire à leurs principes d'administration Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux