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Délibération 17890214(09)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17890214(09) |
CODE de la session |
17890115 |
Date |
14/02/1789 |
Cote de la source |
C 7648 |
Folio |
341-342 |
Espace occupé |
1,8 |
Texte :
Monseigneur l'archevêque de Toulouse, a dit : Que le sieur de Montferrier a informé la Commission d'une lettre que M. l'intendant lui avoit écrit pendant l'année pour l'avertir que les troupes se plaignoient généralement de la fourniture de l’étape, qu'il ne pouvoit même douter de la justice de ces plaintes d'après l'examen qu'il venoit de faire lui-même des effets qui se trouvent dans les casernes de Montpellier.
Que comme d'après le bail de l’étape, le fermier est obligé de tenir les effets en bon état, il avoit cru devoir répondre à M. l'intendant que les vues des Etats étoient d'assurer une bonne fourniture aux troupes de Sa Majesté ; que si le mauvais état de celles qui leur sont faites étoit constaté par des procès-verbaux, d'après la connoissance qui leur en seroit donnée, ils aviseroient aux moyens de faire remplir au fermier ses engagements.
Que sur cette réponse, M. l'intendant a chargé les commissaires des guerres de dresser procès-verbal de l'état de tous les effets employés au service des troupes dans leur département ; que ces procès-verbaux, qui constatent par conséquent l'état de l'entière fourniture de la province, lui ont été communiqués pour être mis sous les yeux des Etats.
Que le fermier de l'étape, instruit sans doute des plaintes faites contre lui & des diligences qui en seroient la suite, a présenté un mémoire aux Etats, dans lequel il expose que quoiqu'il ait dépensé depuis le commencement de son bail environ cent cinquante mille livres en effets neufs pour les lits, il en est cependant beaucoup qui sont encore dans le cas d'être remplacés, & il supplie les Etats de permettre qu'il fasse ce remplacement dans les quatre années qui restent à courir de son bail, à raison d'un quart chaque année, en commençant par les lieux de garnison, attendu que les réparations sont moins instantes dans les lieux de passage, où il n'est pas absolument nécessaire que tous les lits soient en état, pourvu qu'il en existe un nombre suffisant pour les troupes qui y passent.
Que la Commission a reconnu par l'examen des procès-verbaux des commissaires des guerres qu'il existe dans les casernes des villes & lieux de la province où il y a habituellement garnison, & dans celles où la fourniture de l’étape est faite aux troupes, soixante mille trois cents vingt-cinq effets composant les lits, dont vingt-quatre mille deux cents quarante-deux sont dans le cas d'être réparés ou remplacés, c'est-à-dire, les deux cinquiemes de la totalité
Qu’elle a considéré que le service des troupes ne peut qu'être gêné par une quantité aussi considérable d'effets hors de service ou dans le cas d'être réparés ; que le manque de la plupart des fournitures ou leur mauvais état sont une véritable contravention aux conditions du bail & que les intentions des Etats sont évidemment trompées, malgré les précautions qu'ils ont pris pour que le service fût bien fait.
Qu’elle s'étoit donc occupée des moyens à prendre pour faire remplir au fermier ses obligations à la rigueur ; qu'elle avoit été en conséquence d'avis de proposer aux Etats de déclarer n'y avoir lieu d'accueillir sa demande, & de délibérer,
1°. Que ledit fermier sera sommé par le Syndic-Général de réparer ou de remplacer sur le champ tous les effets désignés dans les procès-verbaux de MM. les Commissaires des guerres, & qu'il est obligé par son bail de tenir en bon état.
2°. De lui déclarer que s'il n'a pas rempli ses obligations au premier juin prochain, il y sera pourvu, conformément à l'article 11 de son bail, à ses frais & dépens.
3°. D'autoriser MM. les Commissaires des travaux-publics à pourvoir à cette époque auxdites réparations & remplacements.
4°. D'ordonner que toutes les sommes qui seront dues au fermier d'après la clôture de son compte seront retenues, & qu'il ne lui sera livré aucun mandement que d'après les ordres de MM. les Commissaires des travaux-publics, & lorsque le fermier aura justifié par des procès-verbaux des maires & consuls duement visés par MM. les Commissaires des dioceses qu'il a fait lesdites réparations & remplacements & que toutes les fournitures sont de bonne qualité.
Et pour l'observation de la disposition de l'article 21 du bail, le fermier sera tenu pour justifier les fournitures qu'il aura fait aux troupes, de rapporter à chaque tenue d'Etats, lors de l'audition de son compte, des certificats des maires & consuls visés par MM. les Commissaires des dioceses, contenant qu'il a exactement rempli ses engagements.
Ce qui a été ainsi délibéré, conformément à l'avis de MM. les Commissaires.
Affaires militaires |
17890214(09) |
Etape |
Les Etats enjoignent au fermier de l'étape de réparer ou remplacer sur le champ tous les effets des lits dont le mauvais été a été constaté, ce qui sera justifié par des procès-verbaux des maires et consuls |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Désordres |
17890214(09) |
Abus de fermiers, de traitants et de leurs commis |
Les Etats considèrent que le fermier de l'étape les a trompés en ne veillant pas au bon état des lits pour les troupes comme il y était obligé par les clauses de son bail |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Relations avec les commissaires du roi |
17890214(09) |
Collaboration |
Les troupes s'étant plaintes à l'intendant du mauvais état des lits, l'intendant en informe Montferrier, qui lui demande des procès-verbaux ; l'intendant les fait rédiger par les commissaires des guerres |
Action des Etats
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
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