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Délibération 17890216(03)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17890216(03) |
CODE de la session |
17890115 |
Date |
16/02/1789 |
Cote de la source |
C 7648 |
Folio |
366-370 |
Espace occupé |
4,1 |
Texte :
Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit : Que les députés de la ville d'Uzès ont présenté un mémoire dont le sieur Rome, Syndic-Général, a rendu compte a la Commission & par lequel cette ville réclame du paiement auquel elle est assujettie annuellement pour les intérêts de la finance des charges municipales acquises par la Province en 1774.
Ledit sieur Syndic-Général a cru devoir rappeller à ce sujet à la Commission que les charges municipales ayant été créées en 1771, les Etats se déterminerent à les racheter en 1774, en traitant à cet effet avec le Roi, & que les principales conditions de ce rachat furent, 1°. Qu'ils paieroient au trésor-royal une somme de deux millions cinq cents mille livres pour la finance de ceux desdits offices qui n'avoient pas été levés aux parties casuelles. 2°. Qu'ils rembourseroient les titulaires des offices acquis. 3°. Qu'il seroit arrêté un rôle des seules villes & communautés qui seroient jugées susceptibles de la création d'offices municipaux ; dans lequel rôle ces seules communautés seroient comprises avec le nombre d'offices attribué à chacune d'elles, & avec l'évaluation de la finance desdits offices. 4°. Que l'intérêt de ladite finance seroit supporté par celles desdites communautés qui auroient des fonds libres sur leurs revenus patrimoniaux & subventions, distraction faite de leurs dépenses ordinaires ; & qu'à l'égard des communautés qui n'auroient point de pareils fonds libres, elles ne seroient point tenues de supporter l'intérêt les concernant de ladite finance, qui seroit alors à la charge du Roi, conformément à ce qui avoit été réglé par l'art. 8 de l'édit de création du mois de novembre 1771. 5°. Que les sommes qui seroient supportées, tant par le Roi, que par les communautés comprises au rôle, en représentation de la finance desdits offices, serviroient au paiement des intérêts des emprunts qui seroient faits par les Etats pour ledit rachat, & à celui du centieme denier desdits offices.
Le rôle convenu, & contenant tous les détails que l'on vient d'énoncer, fut en conséquence dressé par les députés des États à la Cour, arrêté ensuite au Conseil du Roi, & autorisé par l'arrêt du Conseil du 27 octobre 1774 ; & c'est d'après ce rôle que la ville d'Uzès est tenue de payer chaque année la somme de deux mille six cents vingt-huit livres quatorze sols six deniers, pour l'intérêt au denier vingt de la finance de cinquante-deux mille cinq cents soixante-quatorze livres dix sols, à laquelle furent évalués les offices municipaux dont elle fut jugée susceptible, & dont quelques-uns même avoient été acquis.
Il résulte de ce rôle que les revenus patrimoniaux & de subvention de ladite ville d'Uzès se portoient à huit mille trois cents cinquante-trois livres six sols huit deniers, d'où, déduisant pour ses dépenses ordinaires quatre mille deux cents quatre-vingt-quatre livres seize sols, il restoit quatre mille soixante-huit livres dix sols huit deniers ; somme qui, conformément au traité fait avec le Roi, dut être & fut affectée au paiement annuel de celle de deux mille six cents vingt-huit livres quatorze sols six deniers, représentant l'intérêt de la finance des offices municipaux de ladite ville ; cette contribution de deux mille six cents vingt-huit livres quatorze sols six deniers a même été augmentée depuis, à raison du fonds à faire pour le paiement annuel du centième denier de ces offices, & elle se porte aujourd'hui à deux mille huit cents treize livres trois sols huit deniers.
C'est de cette contribution que la ville d'Uzès réclame ; elle représente,
1°. Que les produits de sa subvention n'auroient pas dû être considérés comme des revenus patrimoniaux susceptibles d'être assujettis au paiement de la finance des offices municipaux, parce que ces produits ont été spécialement consacrés par les arrêts du Conseil portant établissement & prorogation de la levée des droits de subvention à des ouvrages majeurs & indispensables, & au paiement des intérêts & des capitaux des emprunts contractés pour ces mêmes ouvrages ; destination qui n'a point dû être changée au préjudice de la communauté, & qu'il résulte de ce changement de destination, que des emprunts qui auroient été promptement remboursés par les produits de cette subvention peseront pendant une très-longue suite d'années sur les contribuables de la ville, qui ne parviendra à sa libération qu'après avoir payé en intérêts des sommes exorbitantes.
2°. Qu'aux termes même de l'arrêt du Conseil du 27 octobre 1774, toutes les communautés quelconques de la province ont été déclarées exemptes au moyen du rachat de toute nouvelle création d'offices municipaux ; & que par conséquent, la Province entière profitant du bénéfice de ce rachat, toutes les communautés devroient être appellées à partager la charge qui en résulte.
3°. Que cette répartition générale d'une charge qui a été jusqu'à présent particulière à quelques communautés seroit d'ailleurs insensible pour les communautés qui n'y ont point été appellées, puisque le rejet à faire sur le général de la Province se réduiroit à une somme de quatre-vingt-deux mille vingt-trois livres qui grève dans ce moment les seules communautés comprises au rôle arrêté en 1774.
MM. les Commissaires, ayant examiné ce mémoire, ont observé,
1°. Que parmi les communautés comprises au rôle arrêté au conseil en 1774, toutes celles d'entr'elles qui se trouverent jouir de divers droits de subvention furent traitées comme la ville d'Uzès, & que le produit de ces droits fut calculé comme devant servir à payer l'intérêt de la finance des offices municipaux, déduction faite seulement des dépenses ordinaires, d'où il s'ensuit que les réclamations de la ville d'Uzès à cet égard ne pourroient être accueillies qu'autant que les Etats se détermineroient à revenir sur l'opération générale faite en 1774 ; opération qui fut autorisée par le concours du Conseil du Roi, & qu'il n'appartient par conséquent pas aux Etats seuls de refondre.
2°. Que l'un des principaux motifs du rachat des offices municipaux en 1774 fut de préserver toutes les petites communautés de la province, qui ne pouvoient être susceptibles d'aucune création, de l'avidité des traitants qui offroient de lever tous les offices de la Province & qui les auraient étendus sur toutes les communautés sans distinction, ce qui auroit grevé un plus grand nombre de communautés, sans diminuer nullement la charge de celles qui sont comprises au rôle.
3°. Qu'ainsi, l'exemption dont jouit à cet égard le plus grand nombre des communautés de la province n'a produit aucune surcharge sur celles qui ont été assujetties au paiement du rachat, & que par conséquent, on ne pourrait pas aujourd'hui, sans grever les premieres, les frustrer de l'exemption qui leur a été confirmée, & rendre commune & générale la répartition d'un impôt qui n'a dû tomber que sur les communautés qui ont été déclarées susceptibles d'y contribuer.
Le sieur Rome, Syndic-Général, a même rappellé à ce sujet à MM. les Commissaires que les mêmes plaintes qui sont formées aujourd'hui par la ville d'Uzès furent portées aux Etats par cette ville & par plusieurs autres en l'année 1776, & que les Etats observerent dans leur délibération du 15 février de ladite année qu'il n'étoit pas possible d'y avoir égard, mais qu'ils se bornerent à déterminer qu'il seroit fait des représentations au Roi pour qu'il plût à Sa Majesté de prendre sur son compte les portions des intérêts des emprunts pour lesquels certaines communautés avoient été induement comprises dans le rôle arrêté au Conseil.
De sorte que d'après toutes ces considérations, la Commission n'a pas cru qu'il fût possible d'accueillir la demande de la ville d'Uzès ; mais elle a en même-temps pensé qu'il pourroit être de la justice des Etats de chercher des moyens de rembourser les emprunts faits pour le rachat desdits offices municipaux, afin de diminuer graduellement la charge qui en résulte pour certaines communautés ; & elle a été informée à ce sujet par ledit Syndic-Général que cet objet avoit été pris en considération pendant l'année par la Commission extraordinaire qui avoit été chargée de s'occuper de l'amélioration des différentes parties de l'administration.
Il existe en ce moment dans la caisse du trésorier des Etats un fonds de cinquante-un mille quatre cents soixante-dix-huit livres quatorze sols provenant d'un excédent de recette sur les sommes qui sont payées par les communautés comprises au rôle de 1774 pour le rachat desdits offices municipaux.
Dans les premieres années, le rôle qui fut dressé pour le paiement à faire pour lesdites communautés, fut porté à une somme plus forte que celle qui étoit due pour les intérêts des emprunts faits pour le rachat ; & cet excédent ne put pas être réformé d'abord, parce qu'on prévoyoit la nécessité de pourvoir au paiement annuel du centième denier desdits offices municipaux, dont la fixation avoit été différée & n'a été définitivement réglée qu'en 1785.
Depuis que cette fixation a été faite & déterminée, le rôle qui règle la somme à fournir par chacune des communautés qui y sont comprises présente encore un excédent annuel de recette qui se porte à douze cents quatre-vingt livres six deniers, & ces divers excédents ont produit la somme de cinquante-un mille quatre cents soixante-dix-huit livres quatorze sols, que la Commission a cru devoir proposer aux Etats d'appliquer en remboursement sur les emprunts faits en 1774 pour le rachat desdits offices municipaux, en observant d'affecter chaque année à la continuation des mêmes remboursements l'excédent de douze cents quatre-vingt-sept livres six deniers qui pourra même être accru des intérêts des capitaux remboursés, & des fonds que Sa Majesté pourroit être suppliée d'accorder aux Etats, à l'effet d'accélérer l'extinction de ces emprunts.
Ainsi, la détermination que la Commission a cru devoir proposer aux Etats à cet égard, consiste à délibérer,
1°. Que la réclamation de la ville d'Uzès ne sauroit être accueillie.
2°. Que les cinquante-un mille quatre cents soixante-dix-huit livres quatorze sols qui sont en caisse, & qui proviennent des excédents du rôle arrêté sur les communautés assujetties en 1774 à la création & au rachat des offices municipaux, seront employées en remboursement de partie des capitaux des emprunts faits pour ce rachat.
3°. Que ces remboursements seront continués chaque année, au moyen du fonds de l'excédent annuel de douze cents quatre-vingt-sept livres six deniers, provenant du rôle arrêté sur lesdites communautés, en y appliquant pareillement le montant des intérêts des capitaux remboursés.
4°. Que MM. les députés à la Cour seront chargés de supplier Sa Majesté d'assigner sur les remises qu'elle accorde à la Province un fonds particulier qui devra être destiné à accélérer l'extinction desdits emprunts.
Ce qui a été délibéré conformément à l'avis de MM. les Commissaires.
Opérations de crédit |
17890216(03) |
Emprunts des communautés |
Les Etats refusent la demande d'Uzès, qui fait valoir que les 2 628 l. 14 s. 6 d. qu'elle doit payer pour l'intérêt au d. 20 des 52 574 l. 10 s. de ses offices municip. créés en 1771 grèvent les 4 068 l. 10 s. 8 d. qui lui restent, toutes dépenses payées |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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Offices |
17890216(03) |
Rachat d'offices |
Pour soulager les villes figurant sur la liste établie en 1774, susceptibles d'avoir des offices munic. & de payer les intérêts de l'emprunt pour le rachat, les E. décident d'affecter au rembours. les sommes qu'elles ont versé en trop (51 478 l. 14 s.) |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Offices |
17890216(03) |
Rachat d'offices |
Traité de 1774 avec le roi pour le rachat des offices munic. : 2 500 000 l. versés pour les offices non acquis, rachat des autres, liste (autor. par arrêt du 27/10/1774) des commun. susceptibles de ces off., intér. payés par celles ayant des fonds libres |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Offices |
17890216(03) |
Rachat d'offices |
Les intérêts de la finance des offices munic. rachetés en 1774 payés par les villes qui en sont susceptibles ont été surévalués en prévision du 100e denier fixé en 1785 ; il reste encore un excédent annuel de 1 287 l. 6 d. (il sera affecté au rembours.) |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Institutions de la province |
17890216(03) |
Communautés |
Traité de 1774 avec le roi pour le rachat des offices munic. : 2 500 000 l. versés pour les offices non acquis, rachat des autres, liste (autor. par arrêt du 27/10/1774) des commun. susceptibles de ces off., intér. payés par celles ayant des fonds libres |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Doléances mentionnées dans les délibérations |
17890216(03) |
Secours |
Les députés à la Cour supplieront le roi d'assigner sur les remises qu'il accorde à la province un fonds pour accélérer le remboursement de l'emprunt pour le rachat des offices municipaux |
Action des Etats
Catastrophes et misères |
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