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Délibération 17890217(09)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17890217(09)
CODE de la session 17890115
Date 17/02/1789
Cote de la source C 7648
Folio 416-417
Espace occupé 1,3

Texte :

Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit : Que le sieur Auriol de Lauraguel, le sieur de Vilele-Morville, les sieurs de Pujol freres, le sieur d'Ortoman, le sieur Nemes des Marets, le sieur de Chateauvieux, le baron de Barre, le sieur d'Andréossy, le chevalier de Chef-de-Bien, le comte d'Audric, le baron de Fabrezan, le sieur de Gros d'Homps, le sieur de Tavernol, le sieur de Saint Arcons, le sieur d'Alamel de Bournés, le sieur de Riviere, le sieur de Saint-Pierreville, le sieur de Malmazet, baron de Saint-Andéol, le sieur de Fages de Rochemure, le sieur de Rocles de Tauriés, le sieur de Gasque de Lamotte, le baron du Fay, le sieur Faure de Chabert, le sieur de Laforest de Chassaigne, le sieur de Pageze de la Vernede, le sieur de Colombet & le sieur de Merle de la Gorce, ont présenté chacun une requête aux Etats, à l'effet d'obtenir la nomination de commissaires de l'ordre de la Noblesse, pour procéder en la forme prescrite par les lettres-patentes du 2 juillet 1786 à la vérification & expédition des actes & titres qui doivent leur servir à établir leurs preuves, & que la Commission a été d'avis de proposer aux Etats de nommer à cet effet pour commissaires, savoir :
Pour le sieur d'Auriol de Lauraguel, pour le sieur de Vilele-Morville, & pour les sieurs de Pujol freres, M. le comte de Thezan d'Olargues, M. le chevalier de Chalvet & M. le chevalier de Fajac.
Pour le sieur d'Ortoman, pour le sieur Nemes des Marets, pour le sieur de Chateauvieux, pour le baron de Barre & pour les susdits sieurs de Pujol, M. le marquis de Saint-Victor, M. le chevalier de Ratte & M. de Guilleminet.
Pour le sieur d'Andréossy, pour le chevalier de Chef-de-Bien, pour le comte d'Audric, pour le baron de Fabrezan & pour le sieur de Gros d'Homps, M. le marquis de Thezan du Luc, M. le marquis de Grave & M. de Cesseras.
Pour le sieur de Tavernol, le sieur de Saint-Arcons, le sieur d'Alamel de Bournés, le sieur de Riviere, le sieur de Saint-Pierreville & le sieur de Malmazet, baron de Saint-Andéol, M. le chevalier de Chateauneuf du Molard, M. le baron de la Gorce, & M. de Saint-Pierreville.
Pour le sieur de Fages de Rochemure, le sieur de Rocles de Tauriés, le sieur de Gasque de Lamotte, le baron du Fay, le sieur Faure de Chabert, le sieur de Laforest de Chassaigne, & le sieur de Pageze de la Vernede, M. le baron de la Garde-Chambonas, M. le chevalier de Vinezac, & M. le baron de Pignieu.
Pour ledit sieur de Pageze de la Vernede, quand au titre qu'il a en Gévaudan, M. le chevalier de Vebron, M. de Morgues & M. le chevalier de la Fare.
Pour le sieur de Colombet & le sieur de Merle de la Gorce, M. le baron d'Agrain, M. le chevalier de Fontaresche & M. le comte de Lacroix de Vagnas.
A la charge toutefois par lesdits sieurs commissaires, avant de procéder au fait de leur commission, d'affirmer par serment devant le juge qui devra être appellé à la vérification des titres, qu'ils ne sont ni parents ni alliés aux degrés prohibés des gentilshommes qui ont requis cette nomination.
Ce qui a été ainsi délibéré.

Société 17890217(09)
Noblesse
Nomination de gentilshommes qui examineront, en vertu des lettres patentes du 02/07/1786 les actes qui doivent servir à 27 nobles pour établir leur preuves ; ils devront jurer devant le juge qui vérifiera les titres qu'ils n'en sont pas parents Action des Etats

Société, santé, assistance