aide
Délibération 17890218(12)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17890218(12) |
CODE de la session |
17890115 |
Date |
18/02/1789 |
Cote de la source |
C 7648 |
Folio |
426-428 |
Espace occupé |
2,5 |
Texte :
Monseigneur l'archevêque de Damas, coadjuteur d'Albi, a dit : Que le syndic du pays de Vivarais a remis un mémoire par lequel il expose que quoique par l'arrêt du Conseil du 5 avril 1772 les communautés soient tenues de fournir leur contingent à la dépense des constructions ou réparations des ponts situés dans leur consulat, & ce à raison de deux cents quarante livres pour les petits lieux, & quatre cents quatre-vingt livres pour les grosses communautés, néanmoins celle de Saint-Peray refuse de concourir aux frais des réparations du pont de Miolan, & qu'elle n'a point voulu déférer à la mande dans laquelle il lui étoit prescrit par l'assiette d'imposer son préciput borné à deux cents quarante livres, quoiqu'on eût pu exiger de cette communauté, comme étant l'un des gros lieux du Vivarais, la dépense totale desdites réparations, revenant à trois cents quarante-huit livres douze sols.
Les motifs de son refus sont pris de ce que les dégradations du pont de Miolan ne provenoient pas de force majeure, comme il le faudroit, dit-elle dans sa délibération du 2 juin dernier, pour opérer l'imposition du préciput, mais de ce qu'elles ne provenoient que du défaut d'entretien, les réparations qu'on y a fait faisant partie des obligations de l'entrepreneur qui étoit chargé d'entretenir la route des bords du Rhône, sur laquelle ce pont est situé.
Mais le syndic du pays oppose que l'inspecteur qui a dressé le devis des réparations dont il s'agit les a regardées comme étrangères aux ouvrages d'entretien, & comme des ouvrages extraordinaires à la charge de l'administration, puisqu'il en a dressé le devis afin qu'il y fut extraordinairement pourvu ; que d'ailleurs, il suffit de lire ce devis pour se convaincre que les travaux ont été nécessités par la vétusté du pont, par les ravages de la riviere de Miolan, ou par l'intempérie des saisons, puisqu'il s'agissoit d'un arriere-bec à réparer en pierre dure esmilée sur cinq pieds d'élévation, d'un avant-bec à renforcer sur quinze pieds de longueur, d'une augmentation de quarante toises à faire au pavé, de l'exhaussement d'un pied au parapet, & enfin d'un crépi général à faire sur ce pont en remaniant & consolidant les joints, réparations qui ne sont point évidemment à la charge des entrepreneurs de l'entretien, comme on peut s'en convaincre par leur bail.
Qu’à la vérité les consuls de Saint-Peray prétendent qu'ils se sont plaints souvent du défaut d'entretien qui augmenteroit les dégradations de ce pont ; mais qu'en même-temps qu'ils faisoient ces plaintes, ils certifioient le bon entretien du chemin, comme il résulte de leurs certificats ; que d'un autre côté, les entrepreneurs ont soutenu que ces dégradations ne pouvoient pas les regarder, & que l'administration, s'étant convaincue de la justice de cette excuse par différentes vérifications, s'est enfin déterminée à y pourvoir par la voie des préciputs sur le devis de l’inspecteur, quoiqu'elle eût pu éluder sa contribution, puisque dans l'intervalle les Etats se sont chargés de cette route, mais qu'elle dédaigne un semblable moyen ; en sorte que les réparations ont été faites dans le courant de l'année 1788, quoique le Vivarais ne soit plus chargé de ce chemin depuis le premier janvier 1787.
Que c'est donc avec toute justice que les états particuliers du Vivarais ont prescrit à la communauté de Saint-Peray, par un article de la mande, l'imposition du préciput de deux cents quarante livres pour son contingent de la dépense des réparations du pont de Miolan, & que c'est mal à propos que cette communauté a refusé de l'imposer.
Ledit syndic demande en conséquence qu'il plaise aux Etats, jugeant en dernier ressort, ordonner que la communauté de Saint-Peray sera tenue d'imposer dans le préambule du rôle de la taille de l'année 1789 le préciput de deux cents quarante livres pour sa contribution aux frais des réparations du pont de Miolan, selon qu'il lui sera prescrit par un article de la mande, à peine par les consuls, conseillers-politiques & greffier-consulaire d'en répondre en leur propre & privé nom, & que ladite somme sera versée dans la caisse du receveur des tailles du pays de Vivarais en exercice, pour être employée au paiement des ouvrages dudit pont sans aucun divertissement.
A cet effet, il rapporte le devis & le bail desdites réparations, les baux d'entretien, une expédition de la délibération de la communauté de Saint-Peray du 2 juin dernier, & celle de MM. les commissaires ordinaires joints à ceux du bureau de Viviers qui l'ont chargé de faire cette demande.
MM. les Commissaires, ayant pris connoissance de ce mémoire, ont considéré que la communauté de Saint-Peray ne pouvoit ni ne devoit sous aucun prétexte se refuser à exécuter l'imposition prescrite par la mande de l'assiette, quant au préciput dont il s'agit, sauf à elle à se pourvoir devers les Etats en appel de ladite mande, & pour en obtenir la réformation ; & ils ont été en conséquence d'avis de proposer à l'assemblée de rendre un jugement conforme aux conclusions de la requête du syndic dudit pays de Vivarais.
Ce qui ayant été ainsi délibéré, les Etats ont rendu le jugement dont la teneur s'ensuit :
Vu les lettres-patentes du 15 mars 1653, & les arrêts subséquents qui attribuent aux Etats la connoissance de tout ce qui a rapport aux assiettes, envoi des mandes & autres matières qui y sont relatives ; vu pareillement le mémoire remis par le syndic du pays de Vivarais,
les Etats, jugeant en dernier ressort, ont ordonné & ordonnent que la communauté de Saint-Peray sera tenue d'imposer dans le préambule du rôle de la taille de la présente année le préciput de deux cents quarante livres pour sa contribution aux frais des réparations du pont de Miolan, selon qu'il lui sera prescrit par un article de la mande, à peine par les consuls, conseillers-politiques & greffier-consulaire d'en répondre en leur propre & privé nom, & que ladite somme sera versée dans la caisse du receveur des tailles du pays de Vivarais en exercice, pour être employée au paiement des ouvrages du susdit pont sans aucun divertissement.
Economie |
17890218(12) |
Travaux publics |
Sollicités par le syndic du Vivarais qui se plaint que Saint-Péray refuse de payer son préciput de 240 l. pour les réparations du pont de Miolan, les Etats, invoquant les lettres patentes du 15/03/1653, ordonnent à cette communauté d'obtempérer |
Action des Etats
Travaux publics et communications |
|
Economie |
17890218(12) |
Travaux publics |
Saint-Péray, en Vivarais, refuse de contribuer par un préciput de 240 l. aux réparations du pont de Miolan, au motif que les dégradations viennent du manque d'entretien de l'entrepreneur |
Action des Etats
Travaux publics et communications |
|