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Délibération 17890218(25)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17890218(25) |
CODE de la session |
17890115 |
Date |
18/02/1789 |
Cote de la source |
C 7648 |
Folio |
444-446 |
Espace occupé |
2,5 |
Texte :
Monseigneur l'évêque de Montpellier a dit : Que le sieur Rome, Syndic-Général, a mis sous les yeux de MM. les Commissaires des travaux-publics un mémoire du sieur Boué, entrepreneur des ouvrages du bassin circulaire que l'on construit à la croisée du Lez avec le canal des étangs ; dans ce mémoire, cet entrepreneur observe, 1°. Que par l'article 25 de son bail, il est chargé de faire tous les déblais quelconques à la pelle ou au grapin, jusques à la profondeur de dix pieds des basses-eaux de la mer ; mais que lors de l'adjudication, il n'avoit pas prévu les difficultés qu'il y auroit à faire ainsi ces déblais ; qu'à la vérité, il ne les a pas regardés comme impossibles, mais comme longs & dispendieux, & qu'il a pensé qu'il convenoit mieux à tous égards, & pour la Province & pour lui, qu'ils fussent faits avec le ponton, afin d'accélérer la besogne ; de sorte que, quoiqu'il ne fût pas obligé d'avoir un ponton, il s'en est cependant procuré un à grands frais, qui lui a coûté deux cents livres de loyer par semaine, pendant vingt-deux semaines.
2°. Que malgré son activité, il a éprouvé des inondations très-fréquentes & des coups de mer qui ont laissé beaucoup de dépôt dans l'emplacement du premier caisson, ce qui lui a porté un grand préjudice, puisque par la comparaison de la dépense effective de l'enlèvement des déblais avec ce que la Province lui en a payé, il résulte qu'il est en perte de trois mille cent trente-deux livres, ayant d'ailleurs rencontré dans l'emplacement du caisson des parties de digues en pierre qu'il a fallu enlever, ce qu'il n'étoit pas tenu de faire par son bail.
Le même entrepreneur représente que lorsqu'il a fallu faire les déblais pour l'emplacement du second caisson, il a fait observer au Directeur que treize cueillerées de déblais produisoient une toise cube, tandis que lors des premiers déblais vingt-six ne la complétoient pas.
Il ajoute, que lors du placement du second caisson, il est survenu des inondations fréquentes qui ont percé & fait couler bas ledit caisson avant qu'on n'eût terminé la maçonnerie, ce qui l'a obligé de faire des épuisements, dont la dépense s'est portée à trois mille cinq cents livres ; en y joignant les frais du louage du ponton, il fait porter cette dépense à huit mille cinq cents livres ; que d'un autre côté, malgré toutes les précautions qu'il a prises pour calfater le premier caisson, il a éprouvé une grande perte à raison du fardeau énorme de la maçonnerie, qui ayant fait ouvrir les joints, a donné beaucoup d'eau, qu'on n'a enlevé que par le moyen des épuisements qui ont été de longue durée, & qui n'ont pas coûté moins de quinze cents livres.
Il prétend enfin qu'il a encore essuyé une perte considérable sur la maçonnerie faite avec un ciment de brique pilée, qui se monte à quatorze cents quarante livres, & il fait porter le total de la perte qu'il expose lui avoir été occasionnée par tous les objets ci-dessus à la somme de onze mille quatre cents quarante livres ; à quoi il ajoute qu'on doit avoir quelque égard aux mauvaises exhalaisons de l'air qui l'ont obligé de surpayer les ouvriers pour pouvoir s'en procurer & que les cas fortuits de cette nature ne sauroient être à sa charge.
Le sieur Grangent, à qui le mémoire du sieur Boué a été communiqué, observe que la premiere demande de cet entrepreneur, à raison des déblais qu'il a faits au ponton, au lieu de les faire au grapin suivant le devis, & celle qui est relative aux ensablements survenus dans l'emplacement des ouvrages pendant le temps qu'on travailloit à ces déblais, ne paroissent point fondées, puisqu'on ne l'a point forcé à se servir du ponton, dont la manœuvre sans doute lui étoit plus avantageuse, & qu'il convient lui-même qu'il n'étoit pas impossible d'exécuter ces déblais au grapin, quoiqu'à la vérité ils eussent été plus lents & plus dispendieux ; & qu'à l'égard desdits ensablements, on ne sauroit disconvenir qu'il n'en soit survenu quelques-uns qui n'ont pas été à beaucoup près aussi forts qu'il le prétend ; mais que les déblais en ayant été toisés & payés sur le prix du bail, il n'a rien à prétendre pour cet article, ni pour les pierres des digues qui se sont rencontrées dans lesdits déblais, puisqu'elles ont été payées d'abord comme déblais, & ensuite dans la maçonnerie où elles ont été employées, ce qui le dédommage de la perte qu'il peut avoir éprouvée à cette occasion. Que la demande dudit sieur Boué qui porte sur une autre indemnité de trois mille cinq cents livres pour les épuisements qu'il a été obligé de faire dans le second caisson quand il a été question de le mettre en place ne paroît pas plus favorable, ces épuisements ayant été faits à l'occasion d'une avarie survenue à ce caisson, à laquelle l'inondation de la riviere du Lez & les gros vents marins qui survinrent dans le même temps donnerent lieu, cet événement paroissant devoir être rapporté aux cas fortuits, dont l'entrepreneur est chargé par le bail, qui porte que "les entrepreneurs ne pourront rien prétendre au-delà des prix énoncés, sous quelque cause que ce puisse être, d'indemnité pour cas fortuits, prévus ou non prévus, sous aucune dénomination quelconque, même de lézion d'outre-moitié du juste prix, etc."
A quoi ledit sieur Grangent ajoute qu'ayant prévu cette demande de l'entrepreneur, il a fait tenir un contrôle particulier de la dépense de ces épuisements, d'après lequel il a reconnu qu'elle se portoit à douze cents livres, ces épuisements ayant été faits pendant trois jours & trois nuits par quatre-vingts hommes que l'on a payés à raison de cinq livres par jour y compris les nuits, au lieu que l'entrepreneur prétend y avoir employé cent hommes pendant cinq jours & cinq nuits.
Qu’enfin, la derniere demande de cet entrepreneur a pour objet une indemnité de quinze cents livres pour d'autres épuisements qui ont été faits dans le premier caisson, prétendant que la surcharge de la maçonnerie en a fait ouvrir les joints à mesure qu'on le construisoit ; mais qu'il est constant que ce caisson ayant été mal calfaté, il ne fut pas plutôt lancé à l'eau, qu'on y apperçut plusieurs filtrations, par l'effet desquelles insensiblement & peu-à-peu il coula à fond le lendemain ; que si le sieur Boué a été obligé de faire des épuisements pour le calfater de nouveau, & même pendant le travail de la maçonnerie, il doit en supporter l'entière dépense, puisqu'elle a été occasionnée par une mauvaise construction.
Qu’à l'égard des pertes que cet entrepreneur prétend avoir éprouvées sur les maçonneries faites avec ciment, & qu'il attribue aux mauvais prix de l'adjudication, on lui opposera que c'est sa faute de n'avoir pas fait des meilleurs prix.
De sorte que d'après ces détails, MM. les Commissaires ont été d'avis de proposer aux Etats de délibérer qu'il n'y a lieu d'avoir égard aux demandes dudit sieur Boué.
Ce qui a été ainsi délibéré.
Economie |
17890218(25) |
Cours d'eau et voies navigables |
Les Etats rejettent la demande d'indemnité du sr Boué, entrepreneur du bassin circulaire à la croisée du Lez et du canal des étangs, qui prétend avoir perdu 11 440 l. à cause de divers accidents, & dit avoir dû surpayer les ouvriers à cause du mauvais air |
Action des Etats
Travaux publics et communications |
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Economie |
17890218(25) |
Main d'oeuvre |
Le sieur Boué, entrepreneur du bassin circulaire à la croisée du Lez et du canal des étangs, a dû surpayer les ouvriers à cause des "mauvaises exhalaisons de l'air" |
Action des Etats
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
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