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Délibération 17890221(11)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17890221(11) |
CODE de la session |
17890115 |
Date |
21/02/1789 |
Cote de la source |
C 7648 |
Folio |
534-536 |
Espace occupé |
1,9 |
Texte :
Monseigneur l'évêque de Montpellier a dit ensuite : Que le sieur Rome, Syndic-Général, a fait part à MM. les Commissaires d'un mémoire présenté par le sieur Meallarés, Granet, & la veuve Douler, entrepreneurs & intéressés dans les ouvrages de la premiere & seconde partie de l'avenue d'Aubenas sur la route d'Auvergne, par lequel ils réclament le paiement définitif des travaux de leur entreprise, nonobstant le défaut d'un mur de revêtement sous l'abbaye de Saint-Benoît, prétendant qu'ils ont suivi dans la construction de ce mur les ordres qui leur avoient été donnés & qu'il ne s'est bouclé que parce qu'il n'a pas assez d'épaisseur pour soutenir le fardeau des terres argileuses de la chaussée.
Ces mêmes entrepreneurs ajoutent qu'il n'est pas moins juste de leur payer l'entretien de ces deux divisions depuis l'année 1784, attendu qu'ils y ont répandu un engravement extrait des rochers du pont de Mercuers, quoiqu'ils l'eussent fait, suivant l'indication de l'inspecteur, avec des graviers d'une autre qualité.
Enfin, ils représentent qu'ils ont été obligés d'indemniser les héritiers du sieur Barthelemi pour la démolition d'une masure ou donjon portant sur un rocher qu'ils étoient forcés de déblayer afin de donner la largeur nécessaire à cette route, & que la Province étant dans l'usage d'être chargée de pareils dommages, c'est à elle à en payer les frais, & qu'il est de sa justice de les rembourser des sommes qu'ils ont été contraints de payer à cet égard, d'après une ordonnance de M. l'intendant, ce à quoi ils ont satisfait par forme de consignation.
Le sieur O-Farrell, à qui ce mémoire a été communiqué, observe, 1°. Qu'il s'est toujours refusé à donner la réception desdits travaux & à faire payer les sommes dues auxdits entrepreneurs, lesquelles consistent en deux mille six cents cinq livres sept sols un denier pour celui de la premiere partie, & en deux mille huit cents soixante-quatorze livres deux sols deux deniers pour celui de la seconde ; & que ses refus ont été fondés tant sur le dérangement du mur qui s'étoit bouclé & porté hors de la ligne dans la premiere partie que sur le mouvement moins sensible d'un autre mur de soutenement dans la seconde partie & sur la mauvaise qualité des engravements de l'une & de l'autre division.
2°. Que pour découvrir d'où provenoit le dérangement du premier mur, il l'a fait trancher depuis le couronnement jusqu'à la fondation, & qu'il a reconnu qu'à l'exception de quelques parcelles de maçonnerie bloquées, il avoit été bien construit, & que le plus grand vice provenoit de ce qu'il manquoit de l'épaisseur nécessaire pour résister à la charge des remblais ; épaisseur qu'on auroit dû déterminer lorsqu'il fut bâti, & qu'il n'étoit pas d'ailleurs établi sur le ferme.
3°. Que le second mur, qui étoit l'une des causes de la suspension du paiement de la seconde partie, afin de s'assurer s'il ne feroit pas d'autre mouvement, n'a éprouvé depuis ce moment aucun dérangement sensible.
4°. Que les engravements qui y furent employés furent pris dans une mine que l’inspecteur indiqua, & qu'il crut être un détriment de volcan de bonne qualité, mais que les graviers s'étant réduits bientôt en poussiere & n'ayant occasionné que de la fange & des ornieres, le directeur, pour y remédier, exigea en 1787 que l'on y substituât de la rocaille extraite de l'une des avenues du pont de Mercuers.
5°. Que la demande de ces entrepreneurs en remboursement des dommages qu'ils ont été forcés de payer pour avoir abattu le donjon appartement au sieur Barthelemi peut être contestée, le sieur O-Farell croyant que ce bâtiment auroit pu subsister, attendu que les déblais du rocher pour ouvrir la largeur de la route n'a point pris sur l'emplacement de sa fondation, & que lesdits entrepreneurs ne se sont portés à cette démolition que dans la crainte que l'ébranlement des mines ne le fit crouler sur leurs ouvriers ; que d'ailleurs, ils en ont employé le moilon à la construction des murs inférieurs dudit chemin.
Enfin, le directeur, en se résumant, estime, 1°. Qu'il paroît juste que la Province entre pour moitié dans les frais de la reconstruction du premier mur, attendu que les dimensions en ayant été déterminées par l'inspecteur, l'entrepreneur les avoit observées, le devis n'en faisant pas mention ; mais qu'il doit supporter la dépense de l'autre moitié pour avoir négligé de le fonder solidement ou pour le défaut de parcelles de maçonneries bloquées.
2°. Qu'il convient de régler le compte de l'entrepreneur de la seconde partie, après s'être assuré de nouveau que le mur qui avoit fait quelque léger mouvement ne court aucun risque ; & qu'il paroît enfin qu'on ne peut refuser à ces entrepreneurs le paiement des nouveaux engravements, puisque la mine qui avoit été désignée avoit été reconnue vicieuse ; mais que leur demande en remboursement des dommages qu'ils ont payés aux héritiers du sieur Barthelemi doit être rejetée.
La Commission a été en conséquence d'avis de proposer aux Etats d'adopter en entier les observations & propositions dudit sieur O-Farell quant aux réclamations desdits entrepreneurs de l'avenue d'Aubenas.
Ce qui a été ainsi délibéré.
Economie |
17890221(11) |
Travaux publics |
Les Etats n'admettent qu'en partie les réclamations des entrepreneurs de la première et seconde partie de l'avenue d'Aubenas sur la route d'Auvergne (paiement d'ouvrages et indemnités) |
Action des Etats
Travaux publics et communications |
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