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Délibération 17890221(14)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17890221(14) |
CODE de la session |
17890115 |
Date |
21/02/1789 |
Cote de la source |
C 7648 |
Folio |
538-539 |
Espace occupé |
1,9 |
Texte :
Monseigneur l'évêque de Montpellier a dit : Que le sieur Raffin, ci-devant entrepreneur de l'entretien de la grande ligne de la poste, ayant représenté aux Etats dans leur derniere assemblée qu'il avoit en son pouvoir des pièces suffisantes pour établir la justice des réclamations qu'il avoit formées depuis 1783 à raison des règlements de compte des entreprises dont il avoit été chargé, il fut délibéré le 18 janvier 1788 de renvoyer le tout à MM. les Commissaires des travaux-publics pendant l'année, pour y être par eux pourvu ainsi qu'il appartiendra.
Lesdits sieurs Commissaires ayant chargé l'avocat qui avoit précédemment dépouillé cette affaire de l'examiner de nouveau, de vérifier les pièces produites par ledit sieur Raffin, d'entendre ses observations ainsi que celles du sieur Grangent, & de donner son avis sur le tout ; cet avocat a rempli cette mission, & a remis un mémoire contenant la discussion des différentes demandes de cet entrepreneur & des raisons qui lui sont opposées.
Il résulte de ce mémoire détaillé, qui a été mis sous les yeux de la Commission, que l'état actuel des demandes dudit sieur Raffin présente quatre questions.
La premiere, de savoir si son compte & les pieces qu'il produit doivent être préférées à celles du sieur Grangent.
La seconde, s'il doit être tenu d'imputer le montant des ouvrages faits par économie en 1771 & 1772.
La troisieme, si la méthode suivie par le directeur pour constater le déficit des graviers sur la grande ligne doit être autorisé[e] ou non.
La quatrieme, si ledit sieur Raffin doit obtenir le remboursement des sommes qu'il a payées en indemnité à raison de l'élargissement de quelques fossés de la grande ligne.
Quant au premier point, l'avocat a pensé que le compte du sieur Raffin devoit être admis de préférence à celui du directeur, attendu que les éléments des calculs qu'il renferme ont été pris dans un carnet tenu en exécution du bail & signé de l'inspecteur, tandis que le directeur ne produit que des minutes informes qui, malgré la confiance due à celui qui les a dressées, ne peuvent faire considérer comme authentique le compte qui en est le résultat.
2°. Il estime qu'on doit distinguer, dans les sommes employées aux ouvrages que la Province a fait faire par économie, celles qui ont pour objet les travaux dont il étoit tenu, comme relatifs à l'entretien, d'avec celles qui ont servi à payer des travaux qui ne le concernoient pas, & dont il auroit pu demander le paiement.
3°. A l'égard de l'opération concernant la fixation du déficit des graviers, il la regarde comme inattaquable, la méthode qui a été suivie à cet égard étant la même qui a été généralement adoptée pour constater l'état du chemin.
4°. Enfin, que pour ce qui concerne l'élargissement des fossés, il s'agit de savoir si cet élargissement a été utile ou non à la voie publique.
En partant de ces principes, il résulte,
1°. Que le compte du sieur Raffin se porte à la somme de seize mille deux cents deux livres trois sols six deniers, à quoi ajoutant trois cents quatre-vingt-une livre seize sols qui lui ont été allouées par les Etats pour les réparations faites à la maison du sieur Verdot de Connaux, sa créance totale se trouve être de seize mille cinq cents quatre-vingt-trois livres dix-neuf sols six deniers.
2°. Qu'il y a à déduire sur cette somme celle de douze mille quatre cents quatre-vingt-seize livres quatorze sols trois deniers, tant pour le déficit du gravier & pour les imperfections du chemin que pour les sommes employées par économie à des ouvrages qui étoient à sa charge, & pour quelques erreurs de calcul.
3°. Qu'il reste par conséquent dû audit sieur Raffin une somme de quatre mille quatre-vingt-sept livres cinq sols trois deniers.
Monseigneur l'évêque de Monpellier a ajouté : Que ledit sieur Raffin ayant formé d'un autre côté la demande du paiement des intérêts des sommes qui pouvoient lui être dues, la Commission a pensé qu'il étoit convenable de mettre fin à toutes ses prétentions au moyen d'une somme fixe & déterminée ; que ledit sieur Raffin a en conséquence signé un écrit, par lequel il s'engage, moyennant une somme de six mille livres une fois payée, à ne jamais rien répéter à aucun égard pour toutes les entreprises & adjudications quelconques des ouvrages de la Province dont il avoit été chargé depuis l'année 1765.
Ainsi, la Commission a été d'avis de proposer aux Etats de faire payer audit sieur Raffin, sur les fonds libres de la place du Peyrou, la somme de six mille livres, aux conditions de l'écrit qu'il a signé, & sans que sous aucun prétexte il puisse rien demander de plus à la Province à raison des entreprises dont il a été chargé.
Ce qui a été ainsi délibéré.
Economie |
17890221(14) |
Travaux publics |
Les Etats, suite à l'accord conclu avec Raffin, ci-devant entrepreneur de l'entretien de la ligne de la poste, pour ses réclamations depuis 1783 au sujet des entreprises dont il a été chargé dep. 1765, lui accordent 6 000 l. prises sur les fonds du Peyrou |
Action des Etats
Travaux publics et communications |
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