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Discours/Cérémonie
Discours d'un membre des Etats - E16591025(02)
Nature |
Discours d'un membre des Etats |
Code du discours/geste |
E16591025(02) |
CODE de la session |
16591001 |
Date |
25/10/1659 |
Cote de la source |
C 7125 |
Folio |
022v-025r |
Espace occupé |
5,5 |
Locuteur
Titre |
Monseigneur |
Nom |
np |
Prénom |
np |
Fonction |
Evêque de Montauban |
Texte :
[Rapport de l'évêque de Montauban, inséré en discours indirect dans la délibération 16591025(02)]
[...] ; qu'il diviseroit son rapport en deux poinctz principaux, que le premier regardoit cet edict de 1632 et le second celluy de 1649, et a cest effect il a adjousté quand au premier point qu'il falloit considerer le temps et la cause de cet edict, que ce temps se pouvoit appeler celluy de la collere et de l'indignation du feu Roy, excitées par les factions non pas de la province mais du gouverneur que Sa Majesté luy avoit donné, qu'il n'est pas juste qu'un faict particulier quy ne regarde que ceux quy l'ont commis serve de fondemant pour faire des establissemans perpetuels et irrevocables contre des innocens quy n'ont aucune part aux choses quy ont donné lieu a cette rig[u]eur ; qu'encore que l'on doive respecter tous les mouvemans des cœurs des Roys et qu'ils puissent avoir des coleres justes et quy les excitent a faire valoir la justice, on ne laisse pas neaumoins de tenir ses mouvemans pour suspectz, parce que ce temps de colere, auquel un grand Roy aussy politique que saint demanda a Dieu qu'il ne le jugeast point, n'est pas propre a faire des loix, la passion n'y devant avoir aucune part.
Quand a la cause, qu'elle estoit exprimée dans l'exposé de ce mesme edict et se reduisoit a trois faictz esgalemant supposés a la rebellion de la province, a la faute commise a Pezenas le vingt deuxiesme juillet 1632 par l'assemblée des Estatz et aux abus et malversations quy s'estoint faictes dans les impozitions.
Qu'il estoit certain quand au premier faict que la province, bien loin de s'estre portée a la rebellion, s'estoit oppozée aux entreprises qu'avoint faictes toutes les personnes que le Roy luy avoit données pour la conduire, qu'ainsy ce n'avoit pas esté sa faute, mais celle de ces seules personnes quy, abusant de l'authorité que Sa Majesté leur avoit confiée, s'estoint esforcées d'engager la province dans leurs passions et dans leurs partis, qu'en effect il n'y eust aucune ville libre et afranchye de gouverneurs quy trampast dans cette faction, que Beziers et Pezenas y avoint esté emportées par leurs chateaux et leurs citadelles ou commandoient les hommes du Roy, que les autres, comme Narbonne, quy avoint des gouverneurs suspectz au service de Sa Majesté, les en avoit chassés, que celle de Beaucaire assieg[e]a son château quy tenoit pour la faction et le reduisit a l'obeissance de Sa Majesté, que Tholoze fournist toute l'artilerie dont on eust besoin contre les factieux, que Messieurs les mareschaux de Schomberg et de La Force ne feurent secourus que des deniers et des munitions de la province.
Quand au second quy concerne la pretendue faute commise le vingt deuxiesme juillet, qu'il est certain qu'il n'y eust ville ny communauté quy ne prist des desliberations pour se maintenir dans la fidelité et obeissance qu'elles devoint au Roy, qu'aussy ne leur pouvoit on imputer la desliberation prise aux Estatz ce jour la puisque feu Monseigneur l'archevesque de Narbonne quy y presidoit et quy ne la vouleust pas signer fut mis en prison dans le château de Pezenas, que les portes de la ville demeurerent fermées trois jours pendant lesquels le capitaine des gardes de Monsieur de Montmorancy alla de maison en maison pour intimider les depputés par ses menaces et la leur faire signer, qu'ainsy cette pretendue desliberation ne leur pouvoit estre imputée, puisque la violence qu'on leur avoit faicte y paroissoit sy grande, ny passer que pour un acte informe puisqu'il n'estoit pas conceu dans l'ordre des desliberations ordinaires des Estatz, lesquelles ne sont jamais signées que du president et du greffier, au lieu que celle cy l'estoit de Monsieur de Montmorancy, que d'ailleurs ces mesmes depputtés a quy on l'avoit ainsy faict signer par force la desadvouerent quand ils feurent de retour chés eux, que mesme le parlemant de Th(o)l(os)e en ayant eu connoissance declara par arrest rendu les chambres assemblées que ce n'estoit point une desliberation des Estatz mais une piece informe de laquelle on ne pouvoit faire aucune consideration, et qu'enfin cest edict mesme justiffie sy clairemant la violence que l'on fist aux depputés qu'il ne faut point d'autre preuve de leur innocence ny de la nullité de cette desliberation et que l'on ne peut, partant, en tirer aucune concequence contre la province.
Et quant aux abus et malversations, qui sont le dernier des trois chefz auquel se reduict la cause de cet edict, qu'il ne falloit point de plus fortes preuves qu'il n'y en avoit aucunes que l'arrest contradictoire du sixiesme mars 1636 qui, après la recherche que l'on fist de ces pretendues malversations et l'appurement faict des comptes du sieur Pierre Louis de Reich de Pennautier, tresorier de la bource, par les commissaires que le Roy luy donna, l'en deschargea purement et simplement.
Qu'au reste cest edict manque de toutes les choses quy pourroint obliger la province a l'executer, premierement parce que les Estatz n'y delibererent point, qu'il ne fut point enregistré dans les compagnies souveraines de la province, que le Roy le fit lire tout hault dans les Estatz en sa presance, que Monsieur le Garde des seaux y prononcea sans que ny les depputés de l'assemblée ny ceux des compagnies souveraines, bien que l'arrest du registre porte le contraire, y eussent donné leurs advis, que cet edict, fixant les impozitions de la province a une somme certaine, renverse l'establissemant des Estatz, lequel conciste au pouvoir de consentir et dissentir et que pour consentir libremant il faut estre dans la liberté de pouvoir ne pas consentir, de laquelle cepandant les Estatz seroint privés sy cest edict avoit lieu, qu'oultre cella il implique une contradiction manifeste en ce qu'au commancem(ent) il maintient les estatz dans leur ancien usage et sur la fin, il ordonne qu'ils consentiront a une somme certaine quy est si excessive et sy monstrueuse et tellemant au dessus des forces de la province qu'on ne la peut mieux comparer qu'a la monstrueuse grandeur de ces hommes quy, selon le langage des poetes, feurent produictz par la colere des dieux, que l'on ne peut fixer ce quy est volontaire et proportionné aux forces de la province, lesquelles ne se connoissent que par les recoltes quy sont fort inesgales, que c'est pour cette raison que les Estatz se tiennent au mois d'octobre selon l'antienne forme, que la colere du Roy est d'autant plus visible dans cet edict que Sa Majesté ayant autrefoix supprimé les Estatz pour establir les esleus et par cest edict supprimé les esleus et restably les Estatz, au lieu de les restablir en mesme temps dans la libre et encienne faculté dont ils ont tousjours jouy de raccourcir ou de prolonger leur durée selon que les affaires le requierent, ordonna neaumoins qu'elle ne seroit plus que de quinze jours, comme Dieu quy, ayant destruict le genre humain par le deluge, en le restablissant restreignit a six vingtz ans la durée de l'homme quy vivoit avant cela pleusieurs siecles, que l'on ne peut pas dire avec fondemant, encore que je l'aye ouy en ce lieu de la bouche de ceux quy portoint la volonté du Roy, que sa presance n'a pas osté a la province la liberté du consentemant a cet edict comme un pere ne lese point a sa filhe lorsqu'il assiste a sa nopce, ou ses vœux lorsqu'elle se faict religieuse puisque l'on scayt que dans le sacremant ou dans cest acte de religion il est necessaire qu'une filhe declare au moins sa volonté, que tant s'en faut que la province ayt tesmoigné qu'elle consentoit a la publication de cet edict qu'au contraire le mesme jour, le Roy n'estant plus dans l'assemblée, elle delibera d'en demander la revoquation, et qu'ainsy quand la comparaison de cette fille avec la province seroit aussy juste qu'on la pretend, on pourroit tousjours dire que c'estoit une fille captive que l'on auroit mariée par force ou mise dans un cloistre contre son gré ; qu'enfin pour preuve que les estatz n'y ont jamais consenty l'on peut employer tous les cahiers presantés au feu Roy depuis 1633 jusques en 1642, dans la response de pleusieurs desquels Sa Majesté, sur les instances que la province luy a tousjours faictes de le revoquer, s'y est tousjours comme engagée, ayant mesme respondeu au premier article du cahier quy luy feust presanté en 1636 que l'on ne pouvoit encor y apporter aucun changemant et qu'elle se reservoit a le faire quand ses affaires le luy permetroint, et de faict, qu'en ce mesme cahier les Estatz ayant demandé la prorogation de leur assemblée, le Roy, derogeant a cet edict, avoit ordonné qu'elle pouvoit durer un mois, en faisant un nouveau fonds pour la despance de sa tenue, que Sa Majesté y avoit faict encore pleusieurs derogations, lesquelles seront expliquées lorsqu'il se parlera de l'edict de 1649 ; qu'au reste le feu Roy n'avoit jamais eu intention de faire executer cet edict de Beziers, puisqu'ayant declairé qu'il ne vouloit qu'un million cinquante mil livres pour toutes choses, il n'y avoit point eu d'années qu'il n'eust forcé la province a en payer presque le double ou par des logementz effectifz des gens de guerre ou par d'autres voyes.
Après quoy lecture a esté faicte de l'edict de Beziers et des actes cités par Monseigneur de Montauban et, la compagnie ayant veriffié ce qu'il avoit rapporté, il a continué son rapport et a dict, quand au second point quy regarde la revocation de cet edict faicte par celluy de 1649, qu'a bien prendre les choses ce n'estoit pas tant le Roy regnant quy par le conseil de la reyne regente avoit faict la revocation de cest edict comme c'estoit le feu Roy luy mesme, auquel, puisque tous les principaux articles de cest edict avoint esté revocqués de son vivant, on devoit attribuer la consommation de cette œuvre comme l'on attribue a l'agitation des rames quy ont poussé le vaisseau le mouvemant et l'action quy l'emportent lors mesme qu'elles ont cessé, car ce fut le feu Roy quy prolongea jusques a un moys la durée des estatz reduicte a quinze jours par l'edict de Beziers, quy acreust jusques a soixante quinze mil livres le fonds des fraix des estatz fixés par ce edict a cinquante mil livres, quy osta le regime et la presidence des assiettes aux tresoriers de France a quy ce mesme edict les donnoit, et desquels, a cause de la mauvaise conduicte qu'ils y avoint tenue pendant trois ans qu'on leur en avoit laissé l'administration, on les transfera a des commissaires que Sa Majesté crea exprès, quy l'osta depuis encore a ces commissaires pour y establir les Estatz sous vingt deux personnes prises indifferemant des trois ordres, a tiltre onereux toutefoix puisque la province paya sept cens mil livres pour ce restablissemant, qui deschargea le tresorier de la province de compter a la chambre des comptes de Paris, a quoy cet edict l'obligeoit, et quy rendit enfin le droict d'entrée aux estatz a toutes les baronnies que ce mesme edict en avoit privées, de sorte que ce qu'a faict le Roy regnant ne doit passer que pour une espece de ratification des choses faictes par le feu Roy, de laquelle il y a d'autant moins de sujet de dire qu'il doibt estre relevé comme le sont tous les mineurs qu'il n'y a point esté lezé, que s'agissant dans cet edict de choses ou d'utilité ou d'autorité, le feu Roy avoit revoqué celles d'authorité et avoit promis de reduire celles d'utilité a une moindre somme ; qu'ayant diminué la taille dans les pays d'eslections, les pays d'estatz ne meritoint pas moins la mesme grace ; que la taille n'est pas un domaine fixe et certain duquel on puisse dire que le Roy ne se peut priver puisqu'elle est sujette a baisser et a hausser, que le Roy a eu par la concession et la liberalité des estatz des sommes beaucoup plus grandes depuis la revocation de l'edict de Beziers qu'il n'avoit eu auparavant, en quoy la province a monstré qu'elle n'abusoit pas de la liberté dans laquelle le Roy l'a restablye, qu'il ne faut pas atribuer aux mouvemens et aux revolutions de l'Estat la revocation de cet edict, parce que quand elle se fist la cour estoit sans trouble, les princes ne s'estans pas encore esloignés des conseils de Sa Majesté, que durant toutes ces revolutions le Languedoc ne s'est pas contenté de demeurer dans l'obeissance deue a Sa Ma(jes)té, mais a travaillé a la paix des peuples, ayant envoyé pour cest effect Monseigneur l'evesque de Montpellier et Monsieur le baron de Cauvisson en Provence avec succez ; que les troubles de Guienne n'ont point alteré le Languedoc ; que cest edict de revoquation fut demandé par Monseigneur d'Alby et Monsieur le baron de Rieux, depputtés des Estatz et personnes très affectionnées aux intherestz de Sa Majesté, que la province donna quatre cens mil livres d'extraord(inai)re en reconnoissance de cette revoquation, qu'un commissaire du Roy la vint aporter aux estatz ; qu'elle ne fut point donnée aux depputtés et que l'adresse n'est pas faicte aux estatz pour la publier mais aux presidans et commissaires pour le Roy quy en ordonnerent la publication, par ou l'on voit que cette revoquation n'a point esté extorquée, qu'au contraire elle a esté accordée en connoissance de cause et du bon gré du Roy, et qu'ainsy l'on ne peut pas dire qu'il y ayt esté lezé ny prendre un preteste sy leger pour contester a la province une grace dont sa fidelité et les grands effortz qu'elle a faictz pour le service du Roy l'ont rendeu sy digne.