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Discours/Cérémonie
Instructions du roi - R17811109(06)
Nature |
Instructions du roi |
Code du discours/geste |
R17811109(06) |
CODE de la session |
17811129 |
Date |
09/11/1781 |
Cote de la source |
C 7619 |
Folio |
27v-34v |
Espace occupé |
13,2 |
Locuteur
Titre |
np |
Nom |
np |
Prénom |
np |
Fonction |
np |
Texte :
Instruction que le Roy a ordonné être mise ès mains de M. le comte de Perigord, grand d'Espagne, chevalier des ordres de Sa Majesté, lieutenant général de ses armées, gouverneur de Picardie, et commandant en chef en Languedoc, lequel tiendra les Etats de lad. province en qualité de principal commissaire avec le sieur de S(ain)t Priest pere, conseiller d'Etat, et de S(ain)t Priest fils, conseiller du Roi, maitre des requettes ordinaires de son hôtel, et intendans de justice, police et finances en lad. province, et les autres commissaires auxd. Etats convoqués en la ville de Montpellier au vingt neuf du present mois.
Article 1er
Sa Majesté veut que suivant l'usage et conformément a la disposition de l'arrêt de son Conseil du dix octobre mil sept cent cinquante deux, aussitôt que l'assemblée aura été formée et reglée, les s(ieu)rs ses commissaires fassent aux Etats la demande en son nom de la somme de trois millions de livres pour le don gratuit de l'année prochaine mil sept cent quatre vingt deux et qu'ils demandent pareillement auxd. Etats d'imposer la somme d'un million six cent huit mille neuf cent quatre vingt cinq livres trois sols pour la capitation de la même année, dont seize cent mille livres pour la capitation de la Province et huit mille neuf cent quatre vingt cinq livres trois sols pour celle du comté de Caraman, dans laquelle somme de un million six cent huit mille neuf cent quatre vingt cinq livres trois sols ne sera compris le sol pour livre pour les frais de recouvrement dont l'imposition sera faite outre et par dessus lad. somme suivant la déclaration du mois de mai mil sept cent un, et à condition que lesd. sommes seront portées à Paris au Trésor Royal mois par mois par le trésorier de la Bourse desd. Etats.
Les dépenses extraordinaires de la guerre ne permettant pas encore à Sa Majesté de retablir la remise de huit cent mille livres sur la capitation, Sa Majesté s'en rapporte auxd. Etats sur le choix des moyens de pourvoir, conformement aux arrets du Conseil des vingt six avril mil sept cent soixante neuf et quatorze mars mil sept cent soixante dix huit au payement des interets des emprunts au remboursement desquels lad. remise étoit affectée.
Article 2
Sa Majesté ayant bien voulû abonner aux Etats les deux vingtiemes pour les dix années qui ont commencé le premier janvier mil sept cent quatre vingt et finiront le dernier decembre mil sept cent quatre vingt dix, sur le pied, savoir de quatorze cent mille livres pour chaque vingtieme pour la presente année mil sept cent quatre vingt un et de quatorze cent soixante quinze mille livres pour chacune des années suivantes ; Sa Majesté leur ayant pareillement abonné pour dix années les quatre sols pour livre du premier vingtieme, sur le pié, savoir, de deux cent quatre vingt mille livres pour la presente année et de deux cent quatre vingt quinze mille livres pour chacune des années suivantes ; lesd. s(ieur)s commissaires demanderont à l'assemblée de pourvoir a l'acquitement desd. deux vingtiemes et des quatre sols pour livre du premier pour l'année prochaine mil sept cent quatre vingt deux sur le pié ci-dessus de quatorze cent soixante quinze mille livres, conformement à l'arêt du Conseil du dix neuf fevrier de la presente année mil sept cent quatre vingt un qui a autorisé led. abonnement et aux conditions y portées ; lesd. s(ieur)s commissaires leur demanderont en outre de pourvoir au payement de la somme de dix sept mille cinq cent quatre vingt dix livres à laquelle l'abonnement du comté de Caraman a été fixé pour l'année prochaine mil sept cent quatre vingt deux par led. arrêt du dix neuf fevrier dernier.
Article 3
Le Roi ayant été forcé d'etablir, par edit du mois d'août dernier, deux nouveaux sols pour livre en sus de tous les droits qui se levent, soit au profit de Sa Majesté, soit a celui des Etats, villes et communautés dans toute l'etendue du Royaume : Sa Majesté charge lesd. s(ieur)s commissaires de donner connoissance aux Etats dud. edit du mois d'août dernier et de leur declarer que, quoiqu'il soit bien reconnu que l'abonnement des anciens huit sols pour livre en sus des droits qui ne sont pas compris dans les fermes de Sa Majesté ait été fixé beaucoup au dessous de leur produit, elle est disposée à le laisser subsister, même a leur accorder l'abonnement des deux nouveaux sols pour livre sur le même pied de chacun des anciens sols ; Sa Majesté ne doute pas que les Etats ne s'empressent de lui donner en cette occasion une nouvelle preuve de leur zêle pour son service ; en consequence, elle autorise lesd. s(ieur)s commissaires a accorder led. abonnement sur le pié de quatre vingt dix mil livres par chaque sol ; et elle les chage de demander aux Etats qu'ils pourvoient à l'acquitement de la somme de neuf cent mille livres à laquelle montera led. abonnement de dix sols pour livre pour l'année prochaine mil sept cent quatre vingt deux de la maniere qu'ils jugeront être la moins onereuse aux pauvres contribuables.
Article 4
La perception des dix sols pour livre devant pareillement être faite en sus des droits des dons gratuits des villes en execution de l'art(icl)e deux de l'edit du mois d'août, lesd. s(ieur)s commissaires declareront aux Etats que Sa Majesté veut bien leur continüer l'abonnement du principal desd. droits sur le pied de trois cent cinquante mille sept cent quatre vingt douze livres trois sols quatre deniers par an, savoir trois cent cinquante mille livres pour la Province de Languedoc et sept cent quatre vingt douze livres trois sols quatre deniers pour le comté de Caraman et de leur accorder l'abonnement des dix sols pour livre en sus desd. droits sur le pied de cent soixante quinze mille trois cent quatre vingt seize livres un sol huit deniers, dont cent soixante quinze mille livres pour les dix sols pour livre en sus de l'abonnement de la Province, et trois cent quatre vingt seize livres un sol huit deniers pour ceux sus de l'abonnement du comté de Caraman. Lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont en consequence aux Etats de pourvoir au payement de lad. somme de cinq cent vingt six mille cent quatre vingt huit livres cinq sols à laquelle se trouvera monter l'abonnement du principal desd. droits et des dix sols pour livre en sus pour l'année prochaine mille sept cent quatre vingt deux, dans les mêmes termes et de la maniere qu'il en a été jusqu'à present.
Article 5
Sa Majesté voulant bien encore continuer aux Etats l'abonnement des droits attribués aux offices de courtiers jaugeurs et inspecteurs aux boucheries et aux boissons sur le même pied qu'il a eu lieu les années precedentes, lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont à l'assemblée de pourvoir à l'acquittement de la somme de cent vingt et un mille deux cent douze livres deux sols cinq deniers pour le principal dud. abonnement et en outre au payement des dix sols pour livre qui doivent être perçus en sus desd. droits, en execution de l'edit du mois d'août dernier.
Article 6
Le Roi ayant ordonné par l'art(icl)e 4 de son edit du mois d'août dernier le doublement des droits sur les huiles et savons et la levée de dix sols pour livre en sus dud. doublement, Sa Majesté autôrise lesd. s(ieur)s commissaires à accorder aux Etats l'abonnement desd. droits et du doublement d'iceux sur le pied de trente trois mille trois cent trente trois livres six sols huit deniers pour le principal d'iceux et de seize mille six cent soixante six livres treize sols quatre deniers pour les dix sols pour livre en sus dudit principal : en consequence Sa Majesté charge lesd. s(ieu)rs commissaires de demander aux Etats qu'ils pourvoient à l'acquittement desd. deux sommes montant ensemble à celle de cinquante mille livres.
Art(icl)e 7
Lesd. s(ieur)s commissaires demanderont pareillement aux Etats de pourvoir à l'acquittement de la somme de dix mille livres pour laquelle Sa Majesté veut bien leur continuer l'abonnement des droits de nouveaux acquets et usages pour l'année prochaine mil sept cent quatre vingt deux, et en outre au payement de cinq mille livres pour les dix sols pour livre en sus, conformement à ce qui est porté par l'edit du mois d'août dernier.
Article 8
Les circonstances qui ont forcé Sa Majesté à suspendre la remise qu'elle avoit bien voulu accorder aux Etats depuis la paix sur la dépense des milices etant toujours les mêmes, lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont aux Etats de pourvoir a l'imposition de la somme de quatre cent douze mille cinq cent soixante dix livres à laquelle la contribution de la province de Languedoc à l'entretenement, l'habillement et aux autres dépenses concernant la milice pendant l'année prochaine mil sept cent quatre vingt deux a été fixée par arrêt du Conseil du douze août dernier, et en outre des six deniers pour livre destinés aux invalides conformement à l'article vingt cinq de l'ordonnance du vingt cinq février mil sept cent vingt six et frais de recouvrement de lad. somme à raison d'un sol pour livre, le tout en la même forme qu'ils l'ont fait jusqu'à présent
Article 9
L'intention du Roi est que lesd. s(ieur)s commissaires fassent les instances nécessaires pour le fonds de trois cent vingt sept mille livres pour l'entretien des garnisons.
Article 10
L'intention du Roy est aussi qu'il soit fait un fonds de trente quatre mille livres pour l'entretien et les réparations ordinaires des places fortes de la province pendant l'année prochaine mil sept cent quatre vingt deux.
Article 11
Lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont aux Etats qu'ils continuent à faire le fonds de deux mille livres pour l'entretien et les reparations les plus urgentes des ouvrages de la côte et en outre un fond de six mille livres pour partie de la depense du canal servant de cloture aux salins etablis sur la plage et aux pieds de la montagne qui domine la ville de Sette. Cette demande doit souffrir d'autant moins de difficultés que les ouvrages dont il s'agit ont pour principal objet de garentir la ville de Sette, et que Sa Majesté veut bien prendre le surplus de la depense sur son compte.
Article 12
Lesd. commissaires feront aussi connoître aux Etats que l'intention de Sa Majesté est qu'ils continuent de faire le fonds des logements tant des officiers généraux de ses armées et des officiers supperieurs de ses regimens de cavalerie, infanterie et dragons que des officiers d'artillerie qui se trouveront être employés dans la province de Languedoc suivant et conformement a l'ordonnance du cinq juillet mil sept cent soixante cinq et sous les reserves y mentionnées.
Article 13
Lesd. s(ieu)rs commissaires feront connnoître aux Etats que Sa Majesté approuve que la commission etablie par ses lettres patentes du trente janvier mil sept cent trente quatre pour la veriffication de l'état des dettes des communautés, le rétablissement et le maintien du bon ordre dans l'administration de leurs affaires continue les operations qu'elle a commencées, et qu'elles soient suivies comme elles l'ont été jusqu'à présent ; à l'effet de quoi son intention est que les Etats fassent pour cet objet les mêmes fonds que les années précédentes.
Art(icl)e 14
La dépense de la maréchaussée ayant été fixée pour la province de Languedoc à une somme de soixante millle cent quatre vingt sept livres dix sols par l'etat arrêté au Conseil le dix huit novembre mil sept cent soixante huit, dont les Etats ont eu connoissance, lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont à l'assemblée de pourvoir à l'imposition de lad. somme, de la même maniere que les Etats l'ont fait pour l'année derniere.
Art(icl)e 15
Lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont aux Etats de pourvoir pour l'année prochaine mil sept cent quatre vingt deux à l'acquittement de la somme de seize cent cent trente huit livres dont l'imposition a été ordonnée sur les généralités de Toulouse et de Montpellier en faveur des huissiers du Conseil par un arrêt du Conseil du six novembre mil sept cent soixante huit.
Art(icl)e 16
L'utilité que la province de Languedoc doit retirer de la perfection de la route du Languedoc à Paris par l'Auvergne ne permettant pas d'en interrompre les ouvrages, lesd. s(ieu)rs commissaires feront connoître aux Etats que l'intention de Sa Majesté est qu'ils continuent d'imposer une somme de cinquante mille livres pour la dépense desd. ouvrages et qu'ils y destinent une pareille somme sur le prix de la ferme de l'équivalent, conformement a l'arret du Conseil du neuf avril mil sept cent soixante dix.
Art(icl)e 17
Les huit sols pour livre etablis en sus des droits reservés par l'edit du mois d'août mil sept cent seize, et les trois sols pour livre attribués aux anciens offices de receveurs des epices dont l'abonnement a été accordé aux Etats sur le pié de trois mille livres par année faisant partie desd. droits reservés, et led. abonnement ayant été assujeti à deux nouveaux sols par livre par l'edit du mois d'août dernier : Sa Majesté veut bien accorder aux Etats l'abonnement desd. deux nouveaux sols par livre sur le même pié de trois cent livres auxquels ont été abonnés les anciens ; elle charge en consequence lesd. s(ieu)rs commissaires de demander à l'assemblée de faire fonds pour l'année prochaine mille sept cent quatre vingt deux de la somme de quinze cents livres pour les dix sols pour livre en sus dud. abonnement, pour être lad. somme de quinze cents livres payée conjointement avec le principal aux receveurs des domaines à Montpellier.
Article 18
Sa Majesté ayant bien voulu reduire a cinquante mille livres la contribution de la province aux frais de capture, de l'entretien et de la nourriture des vagabonds et des mendiants qui ont été ou seront renfermés dans les dépôts qui sont etablis dans la province : lesd. s(ieu)rs commissaires declareront aux Etats que l'intention de Sa Majesté est qu'ils fassent fonds de la somme de cinquante mille livres pour leur contribution à lad. dépense pendant l'année prochaine mille sept cent quatre vingt deux et qu'elle trouvera bon que cette somme continüe d'être versée dans la caisse du tresorier des Etats pour être employée à sa destination sur les ordonnances du s(ieu)r intendant et commissaire departi en lad. province.
Art(icl)e 19
Sa Majesté, voulant toujours preferer les moyens les moins onereux à ses sujets pour subvenir aux depenses extraordinaires de la guerre, a determiné d'avoir encore recours au credit de la Province de Languedoc pour un nouvel emprunt de quinze millions. Elle ne doute pas que les Etats ne s'empressent avec leur zêle ordinaire à procurer à Sa Majesté une ressource aussi essentielle pour le bien de son service dans les circonstances presentes. En consequence elle charge lesd. s(ieur)s ses commissaires de demander aux Etats de lui preter le credit de la Province pour un emprunt de quinze millions sans retenüe sous l'hipoteque d'une somme de quinze cent mille livres que le tresorier sera autôrisé a retenir annuellement sur celles qu'il aura à verser au tresor royal ou dans les caisses de la ferme et Regie générale.
Fait et arrêté par le Roi étant en son Conseil tenu à Versailles le neuf novembre mil sept cent quatre vingt un. Signé Louis, et plus bas Amelot signé.