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Discours/Cérémonie
Instructions du roi - R17821104(01)
Nature |
Instructions du roi |
Code du discours/geste |
R17821104(01) |
CODE de la session |
17821121 |
Date |
04/11/1782 |
Cote de la source |
C 7622 |
Folio |
24r-31r |
Espace occupé |
14,5 |
Locuteur
Titre |
np |
Nom |
np |
Prénom |
np |
Fonction |
np |
Texte :
Instruction que le Roi a ordonné être mise ez mains du s(ieu)r comte de Perigord, grand d'Espagne, chevalier des ordres du Roi, lieutenant général de ses armées, gouverneur de Picardie, et commandant en chef en Languedoc, lequel tiendra les Etats de lad. province en qualité de principal commissaire avec le sieur de S(ain)t Priest pere, conseiller d'Etat, et de S(ain)t Priest fils, conseiller du Roi en ses Conseils, maitre des requettes ordinaire de son hôtel, et intendants de justice, police et finances en lad. province de Languedoc, et les autres commissaires auxd. Etats convoqués en la ville de Montpellier au vingt un du present mois.
Art. 1er
Sa Majesté veut que suivant l'usage et conformément a la disposition de l'arrêt de son Conseil du dix octobre mil sept cent cinquante deux, aussitôt que l'assemblée aura été formée et reglée, les s(ieu)rs commissaires fassent aux Etats la demande en son nom de la somme de trois millions de livres pour le don gratuit de l'année prochaine 1783 et qu'ils demandent pareillement auxd. Etats d'imposer la somme de 1 608 985 l.3 s. pour la capitation de la même année, dont 1 600 000 l. pour la capitation de la Province et 8 985 l. 3 s. pour celle du comté de Caraman, dans laquelle somme de 1 608 985 l.3 s. ne sera compris le sol pour livre pour les frais de recouvrement, dont l'imposition sera faite outre et par dessus lad. somme suivant la déclaration du mois de mars 1701 à condition que lesd. sommes seront portées au Trésor Royal mois par mois par le trésorier de la Bourse desd. Etats.
Les dépenses extraordinaires de la guerre ne permettant pas encore à Sa Majesté de retablir la remise de huit cents mille livres sur la capitation, Sa Majesté s'en rapporte auxd. Etats sur le choix des moyens de pourvoir, conformement aux arrets du Conseil des 26 avril 1769 et 14 mars 1778 au payement des interets des emprunts, au remboursement desquels lad. remise étoit affectée.
Art. 2
L'abonnement des deux vingtiemes et des quatre sols pour livre du premier vingtieme qui avoit été fixé à un taux très favorable dans son principe et qui fut augmenté d'un neuvieme seulement en 1772, ayant été jugé susceptible d'une nouvelle augmentation à raison de l'accroissement successif du produit des terres et du commerce qui avoit fait augmenter cette imposition dans toutes les autres provinces, le Roi, par arrêt de son Conseil du 19 fevrier 1781, a ordonné que cette augmentation auroit lieu en Languedoc à compter du 1er janvier 1782, et en conséquence que l'abonnement de chaque vingtieme qui étoit de 1 400 000 l. de chaque vingtieme seroit porté à 1 475 000 l., et celui des quatre sols pour livre qui étoit de 280 000 l. à 295 000 l., comme aussi que les deux vingtiemes du comté de Caraman qui étoient fixés à 15 890 l., compris les quatre sols pour livre du premier vingtieme, seroient portés à 16 741 l. 5 s. conformement a la demande de Sa Majesté aux Etats.
Les depenses extraordinaires de la guerre exigeant de nouveaux secours, Sa Majesté a été obligée d'etablir par edit du mois de juillet dernier un troisieme vingtieme qui doit commencer au premier janvier 1783 et durer pendant les trois années qui suivront la signature de la paix, en exceptant de ce nouveau vingtieme l'industrie, les offices et droits, et comme Sa Majesté, en faisant la demande d'une augmentation sur les deux premiers vingtiemes, avoit annoncé à l'assemblée tenüe en 1780 que dans le cas où elle seroit forcée a lever un troisieme vingtieme pendant la presente guerre, ladite augmentation cesseroit d'avoir lieu au moment de la perception dud. troisieme vingtieme : elle charge ses commissaires de demander aux Etats l'abonnement des deux premiers vingtiemes et des quatre sols pour livre du premier vingtieme pour l'année 1783 sur le pied seulement de 1 400 000 l. pour chaque vingtieme et de 280 000 l. pour les quatre sols pour livre du premier pour la province de Languedoc et de 15 890 l. pour les deux vingtiemes, y compris les quatre sols pour livre du premier, pour le comté de Caraman.
Lesd. s(ieu)rs commissaires sont encore chargés, en donnant connoissance aux Etats de l'edit du mois de juillet dernier, de leur demander la levée du troisieme vingtieme que cet edit ordonne à compter du premier janvier 1783 et pendant les trois années qui suivront la signature de la paix, sur tous les biens sujets a lad. imposition, a l'exception neanmoins de l'industrie et des offices et droits qui sont exemptés du payement de ce nouveau vingtieme par led. edit. Sa Majesté, persuadée que les Etats lui donneront, par une délibération prompte et conforme aux dispositions dud. edit, de nouvelles preuves de leur zele pour le bien de l'Etat et de leur affection pour son service, se portera à leur accorder l'abonnement dud. nouveau vingtieme pour le tems pendant lequel la levée doit en être faite en execution dud. edit, aux mêmes prix, charges et conditions ci-dessus expliquées pour l'abonnement des deux premiers vingtiemes, à la deduction de la somme à laquelle se trouveront monter la partie de l'industrie et celle des offices et droits qui en sont exempts aux termes dud. edit.
Art. 3
Le Roi ayant fait donner connoissance aux Etats dans leur assemblée derniere de l'edit du mois d'août 1781 portant etablissement de nouveaux sols pour livre en sus de tous les droits qui se levent, soit au profit de Sa Majesté, soit a celui des Etats, villes et communautés du Royaume ; Sa Majesté charge ses commissaires de declarer aux Etats qu'elle veut bien leur accorder l'abonnement desd. deux nouveaux sols pour livre sur le même pié de 90 000 l. pour chacun des anciens sols ; en consequence lesd. s(ieur)s commissaires demanderont aux Etats de pourvoir à l'acquittement de la somme de 900 000 l. à laquelle montera l'abonnement de dix sols pour livre pour l'année prochaine 1783 en la forme que les Etats jugeront être la moins onereuse aux pauvres contribuables.
Art. 4
Les s(ieu)rs commissaires declareront aux Etats que Sa Majesté veut bien leur accorder l'abonnement du principal des droits réservés ou dons gratuits des villes sur le pied de 350 792 l. 3 s. 4 d. par an, savoir 350 000 l. pour la Province de Languedoc et 792 l. 3 s. 4 d. pour le comté de Caraman ; et attendu que la perception des dix sols pour livre doit être egalement faite en sus desd. droits conformement à l'art. 2 de l'edit du mois d'août 1781, les Etats auroient à payer l'abonnement des dix sols pour livre sur le pied de 175 396 l. 1 s. 8 d. par an ; mais Sa Majesté ayant donné l'année derniere une preuve du desir qu'elle a toujours de soulager ses peuples en leur faisant remise de 70 158 l. 8 s. 8 d. sur celle de 175 396 l. 1 s. 8 d., elle veut bien, malgré le besoin pressant occasionné par la guerre, accorder une nouvelle remise et même plus avantageuse que celle de l'année derniere ; en consequence elle charge lesd. s(ieu)rs commissaires de demander aux Etats seulement la somme de 100 000 l. pour tenir lieu des dix sols pour livre des droits de dons gratuits des villes ; mais elle les charge en même tems de declarer très formellement aux Etats qu'elle n'entend les faire jouir de cette grace qu'autant qu'ils consentiront purement et simplement et sans aucune reserve à la demande qui leur sera faite des nouveaux sols ordonnés par l'edit du mois d'août 1781.
Art. 5
Sa Majesté voulant bien encore continüer aux Etats l'abonnement des droits attribüés aux offices de courtiers jaugeurs et inspecteurs aux boucheries et aux boissons sur le même pied qu'il a eu lieu les années precedentes, les s(ieu)rs commissaires demanderont à l'assemblée de pourvoir à l'acquittement de la somme de 121 212 l. 2 s. 5 d. pour le principal dud. abonnement pour l'année 1783 et en outre au payement des dix sols pour livre qui doivent être perçus en sus desd. droits, en execution de l'edit du mois d'août 1781.
Art. 6
Le Roi avoit ordonné par l'art(icl)e 4 de son edit du mois d'août 1781 le doublement des droits sur les huiles et savons et la levée de dix sols pour livre en sus dud. doublement ; mais Sa Majesté ayant reconnu que ce doublement pouvoit porter prejudice au commerce et voulant procurer à ses sujets les soulagements que les circonstances permettent, elle a supprimé par arrêt de son Conseil du 17 juillet dernier la perception dudit doublement et des 10 s. pour livre en sus ; en consequence lesd. s(ieur)s commissaires declareront aux Etats que Sa Majesté veut bien leur continuer pour l'année 1783 l'abonnement des droits sur les huiles et savons sur le pied très favorable de 16 666 l. 13 s. 4 d. auquel il a été anciennement fixé ; et ils demanderont à l'assemblée qu'elle pourvoie à l'imposition de lad. somme pour l'année 1783 et en outre au payement des 10 s. pour livre d'icelle.
Art. 7
Lesd. s(ieur)s commissaires demanderont pareillement aux Etats de pourvoir à l'acquittement de la somme de 10 000 l. pour laquelle Sa Majesté veut bien leur continuer l'abonnement des droits de nouveaux acquets et usages pour l'année 1783, et en outre au payement des dix sols pour livre en sus, conformement à ce qui est porté par l'edit du mois d'août 1781.
Art. 8
Les circonstances qui ont forcé Sa Majesté à suspendre la remise qu'elle avoit bien voulu accorder aux Etats depuis la paix sur la dépense des milices etant toujours les mêmes, lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont aux Etats de pourvoir a l'imposition de la somme de 412 570 l. à laquelle la contribution de la province de Languedoc a été fixée par arrêt du Conseil du 11 septembre dernier, pour l'entretenement, l'habillement et autres depenses concernant les milices pendant l'année 1783, et en outre des 6 d. pour livre destinés aux invalides conformement à l'art. 25 de l'ordonnance du 25 février 1726 et frais de recouvrement de lad. somme à raison d'un sol pour livre, le tout en la même forme qu'ils l'ont fait jusqu'à présent
Art. 9
L'intention du Roi est que lesd. s(ieur)s commissaires fassent les instances nécessaires pour le fonds de 237 000 l. pour l'entretien des garnisons.
Art. 10
L'intention du Roi est aussi qu'il soit fait un fonds de 34 000 l. pour l'entretien et les réparations ordinaires des places fortes de la province pendant l'année prochaine 1783.
Art. 11
Lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont aux Etats qu'ils continuent à faire le fonds de 2 000 l. pour l'entretien et les reparations les plus urgentes des ouvrages de la côte pendant l'année 1783.
Art. 12
L'intention de Sa Majesté est que les Etats continuent de faire pour l'année 1783 le fonds des logements tant des officiers généraux de ses armées et des officiers supperieurs de ses regiments de cavalerie, infanterie et dragons que des officiers d'artillerie qui se trouveront être employés dans la province de Languedoc, conformement a l'ordonnance du 5 juillet 1765 et sous les reserves y mentionnées.
Art. 13
Lesd. s(ieu)rs commissaires feront connnoître aux Etats que Sa Majesté approuve que la commission etablie par ses lettres patentes du 30 janvier 1734 pour la veriffication de l'état des dettes des communautés, le rétablissement et le maintien du bon ordre dans l'administration de leurs affaires continüe les operations qu'elle a commencées, et qu'elles soient suivies comme elles l'ont été jusqu'à présent, à l'effet de quoi son intention est que les Etats fassent pour cet objet les mêmes fonds que les années précédentes.
Art. 14
La dépense de la maréchaussée ayant été fixée pour la province de Languedoc à une somme de 60 187 l. 10 s. par l'etat arrêté au Conseil le 18 novembre 1768, dont les Etats ont eu connoissance ; lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont à l'assemblée de pourvoir à l'imposition de lad. somme pour l'année 1783, de la même maniere que les Etats l'ont fait pour l'année derniere.
Art. 15
Lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont aux Etats de pourvoir pour l'année 1783 à l'acquittement de la somme de 1 638 l. dont l'imposition a été ordonnée sur les généralités de Toulouse et de Montpellier en faveur des huissiers du Conseil par un arrêt du Conseil du 6 novembre 1768.
Art. 16
L'utilité que la Province doit retirer de la perfection de la route du Languedoc à Paris par l'Auvergne ne permettant pas d'en interrompre les ouvrages, lesd. s(ieu)rs commissaires feront connoître aux Etats que l'intention de Sa Majesté est qu'ils continuent d'imposer une somme de 50 000 l. pour la dépense desd. ouvrages et qu'ils y destinent une pareille somme sur le prix de la ferme de l'équivalent, conformement a l'arret du Conseil du neuf avril mil sept cent soixante dix.
Art. 17
Les huit sols pour livre etablis en sus des droits reservés par l'edit du mois d'août 1716, et les 3 s. pour livre attribués aux anciens offices de receveurs des epices dont l'abonnement a été accordé aux Etats sur le pied de 3 000 l. par année faisant partie desd. droits reservés, et led. abonnement ayant été assujeti à deux nouveaux sols par livre par l'edit du mois d'août 1781 ; Sa Majesté veut bien accorder aux Etats l'abonnement desd. deux nouveaux sols par livre sur le même pied de 3 000 l. auxquels ont été abonnés les anciens ; elle charge en consequence lesd. s(ieu)rs commissaires de demander à l'assemblée de faire fonds pour l'année 1783 de la somme de 1 500 l. pour les 10 s. pour livre en sus dud. abonnement, pour être lad. somme de 1 500 l. payée conjointement avec le principal aux receveurs des domaines à Montpellier.
Art. 18
Sa Majesté ayant bien voulu reduire a 50 000 l. la contribution de la province aux frais de capture, de l'entretien et de la nourriture des vagabonds et des mendiants qui ont été ou seront renfermés dans les dépôts qui sont etablis dans la province ; lesd. s(ieu)rs commissaires declareront aux Etats que l'intention de Sa Majesté est qu'ils fassent fonds de lad. somme de 50 000 l. pour leur contribution à lad. dépense pendant l'année 1783 et qu'elle trouvera bon que cette somme continüe d'être versée dans la caisse du tresorier des Etats pour être employée à sa destination sur les ordonnances du s(ieu)r intendant et commissaire departi en lad. province.
Art. 19
Il a été rendu le 26 juin 1771 un arrêt du Conseil qui, conformement a une convention faite avec les Etats, a ordonné que les proprietaires et entrepreneurs des forges de Languedoc qui tirent la mine de fer du Conflans et du Roussillon seroient deschargés du payement des droits d'impariage et de réal dus sur cette mine, en payant par les Etats la somme de 1 393 l. chaque année à la ville de Perpignan pour tenir lieu à cette ville de la moitié du produit desd. droits d'impariage et de réal, dont le Roi a bien voulu se charger de payer l'autre moitié.
Les droits qui existoient alors etoient 1°. L'impariage. 2°. Le réal. 3°. Le doublement de l'impariage. 4°. Les 2 s. pour livre etablis en 1760 et 1763 ; mais la somme de 1 393 l. ne fut calculée qu'à raison des droits primitifs d'impariage et de real, sauf y comprendre le doublement de l'impariage ni les 2 s. pour livre de ces droits. Il a été etabli depuis huit nouveaux sols par les edits des mois de novembre 1771 et août 1781.
Sa Majesté pourroit sans doute repeter le payement qui auroit dû être fait tant de ces nouveaux sols depuis leur etablissement que des deux premiers sols et du doublement de l'impariage qui auroient du être compris dans la fixation de la somme convenüe en 1771 ; elle veut bien cependant ne pas revenir sur le passé, mais il est de toute justice que les Etats payent à l'avenir un supplement proportionné à l'objet de perception actuelle. En consequence Sa Majesté a chargé ses commissaires de leur déclarer qu'elle est disposée à continuer aux mines de fer qui passent du Roussillon en Languedoc l'affranchissement des droits dont il s'agit en payant par les Etats la somme de 3 134 l. 5 s. par an, savoir 1 393 l. pour les droits principaux de l'impariage et du real ; 696 l. 10 s pour moitié du doublement de l'impariage et 1 044 l. 15 s. pour les dix sols pour livre des deux sommes principales.
Art. 20
La continuation de la guerre obligeant de multiplier les moyens pour subvenir aux depenses considerables qu'elle entraine ; Sa Majesté s'est determinée a recourir encore au credit de la Province pour un nouvel emprunt de neuf millions, qui neanmoins ne commencera qu'à l'epoque qu'elle fixera dans le cours de l'année prochaine et dont elle fera donner connoissance aux sindics généraux et tresorier de la Province ; en stipulant les interets dudit emprunt a cinq pour cent même sans retenüe. Sa Majesté etant persuadée que les Etats s'empresseront de lui donner une nouvelle preuve de leur zêle pour son service en prenant une déliberation conforme à ses intentions, autorise lesd. s(ieur)s ses commissaires a affecter et hipotequer pour la sureté dud. emprunt une somme de 900 000 l. que le tresorier pourra retenir annuellement sur celles qu'il aura à verser au tresor royal ou dans la caisse de la ferme de la Regie generale jusqu'à l'entiere extinction dud. emprunt.
Fait et arrêté au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le quatre novembre mil sept cent quatre vingt deux. Signé Louis, et plus bas Amelot.