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Discours/Cérémonie
Instructions du roi - R17871130(01)
Nature |
Instructions du roi |
Code du discours/geste |
R17871130(01) |
CODE de la session |
17871213 |
Date |
30/11/1787 |
Cote de la source |
C 7642 |
Folio |
30v-41r |
Espace occupé |
21,5 |
Locuteur
Titre |
np |
Nom |
np |
Prénom |
np |
Fonction |
np |
Texte :
Instruction que le Roy a ordonné être mise es mains du s(ieu)r comte de Perigord, grand d'Espagne, chevalier des ordres de Sa Majesté, lieutenant general de ses armées, gouverneur de la province de Picardie, et commandant en chef pour son service en sa province de Languedoc, lequel tiendra les Etats d'icelle en qualité de principal commissaire avec le sieur de Ballainvilliers, conseiller du Roy en ses conseils, maître des requettes et intendant de justice, police et finances en lad. province, et les autres commissaires auxd. Etats convoqués en la ville de Montpellier au 13 du mois prochain.
Art. 1er
Sa Majesté veut que suivant l'usage et conformément a la disposition de l'arrêt de son Conseil du dix octobre 1752, aussitôt après que l'assemblée aura été formée et reglée, ses commissaires fassent aux Etats la demande en son nom de la somme de trois millions de livres pour le don gratuit de l'année 1788 et qu'ils demandent aux Etats pareillement d'imposer la somme d'un million six cents huit mille neuf cent quatre vingt cinq livres trois sols pour la capitation de la même année, dans laquelle somme de 1 608 985 l. 3 s. ne sera compris le sol pour livre des frais de recouvrement, dont l'imposition sera faite outre et par dessus lad. somme suivant la déclaration du mois de mars 1701, et a condition que les sommes imposées seront portées au Trésor Royal mois par mois par le trésorier de la Bourse desdits Etats.
Et neanmoins Sa Majesté veut bien consentir que sur la somme de 1 608 985 l. 3 s. qui sera imposée par la capitation de lad. année il en soit retenu celle de huit cents mille livres par ledit tresorier de la Bourse pour etre employée sans divertissement au remboursement de ce qui reste dû sur les emprunts faits par laditte province tant pour l'abonnement des quatre sols pour livre en sus de la capitation que pour les offices supprimés du parlement de Toulouse et pour les depenses occasionnées par l'epizootie en 1775.
Art. 2
La situation des finances ne permettant pas de diminuer aucuns des revenus de l'Etat, le Roy n'a pu se dispenser de proroger la perception de des quatre sols pour livre en sus des taxes de la capitation dont les dix années doivent expirer au 31e decembre prochain, il a eté rendu a cet effet le 4e aoust dernier un arrêt du Conseil qui en ordonne la prorogation pour dix années à commencer du 1er janvier 1788 : Sa Majesté charge les s(ieu)rs commissaires de donner connoissance de cet arret aux Etats et de leur demander en consequence l'imposition pendant l'année 1788 et les années suivantes jusqu'au 31 decembre 1798 de la somme de trois cents vingt mille livres pour les quatre sols pour livre en sus de celle de seize cent mille livres a laquelle la capitation du Languedoc est abonnée, pour etre laditte somme de trois cents vingt mille livres versée chacune desdittes années au tresor royal par le tresorier de la Province, sans aucune deduction pour non valeur, frais de recouvrement ou autres, dans les memes termes et de la meme maniere que la capitation, Sa Majesté ne doute pas que les Etats ne lui donnent un nouveau temoignage de leur devouement au bien de son service en prenant une deliberation conforme a la demande qui leur sera faite a ce sujet.
Article 3e
Le Roy, en decouvrant la playe de l'Etat a l'assemblée des Notables, a eu la juste confiance que le zele de ses sujets les porteroit a concourir au retablissement de l'equilibre dans les finances, Sa Majesté a donné elle-même l'exemple des plus grands sacrifices par des retranchemens qu'elle a deja faits et qu'elle continue de faire dans toutes les parties de ses depenses qui en peuvent etre susceptibles, mais elle a reconnu qu'ils ne suffiront pas, quelques considerables qu'ils soient, pour reparer le defficit, et parmi les ifferents moyens d'y subvenir, celui que Sa Majesté a jugé le plus propre a remplir ses vües, sans trop peser sur ses peuples, a eté la prorogation du second vingtieme pendant deux années et la perception tant du premier que du second et des sols pour livre du premier sur l'universalité des biens qui y sont soumis par les edits sans aucune distinction ni exception et dans la juste proportion des revenus effectifs qui doivent supporter cette imposition.
Sa Majesté charge ses commissaires de donner connoissance aux Etats de l'edit qu'elle a fait rendre a ce sujet au mois de septembre dernier. Elle est trop convaincue de leur empressement a seconder ses intentions pour n'être pas persuadée qu'ils lui en donneront une nouvelle preuve par un consentement pur et simple a la prorogation du second vingtieme pendant les années 1791 et 1792. Elle est disposée en conseq(uen)ce a continuer de leur abonner les deux vingtiemes et les quatre sols pour livre du premier.
Par le compte que le Roy s'est fait rendre tant des produits de la perception du premier vingtième pendant la régie qui a eu lieu depuis 1750 jusqu'en 1756 que des augmentations progressives que ces produits ont procuré jusqu'à présent dans les provinces ou la régie a continué, et de celles dont ils sont encore susceptibles d'après les veriffications faites à ce sujet, Sa Majesté a reconnu que le nouvel abonnement à accorder au Languedoc devoit être porté à plus de 6 730 000 l., en y comprenant les vingtièmes des biens du clergé, de ceux des hopitaux, de l'ordre de Malthe, du domaine & des forêts du Roy, & des biens des princes du sang. Neaumoins Sa Majesté, consultant moins l'intérêt de ses finances que son affection pour la province du Languedoc, a bien voulu moderer cet abonnement à la somme de cinq millions six cents deux mille livres, dans laquelle somme est comprise celle de un million quatre cents mille livres à quoi ont été evalués les vingtiemes des biens du clergé, de l'ordre de Malthe et des hopitaux, en sorte qu'en défalquant cette somme, qui sera portée pour memoire seulement, & qui sera prise pour comptant au Tresor Royal, l'abonnement effectif pour les autres biens se trouve réduit à quatre millions deux cents deux mille livres à raison d'1 910 000 l. pour chacun des deux vingtièmes, & de trois cents quatre vingt deux mille livres pour les quatre sols pour livre du premier. Sa Majesté ne sauroit douter que les Etats, qui doivent sentir l'impossibilité de leur accorder, dans les circonstances actuelles, un abonnement plus modéré, ne s'empressent de prendre une delibération conforme à ses intentions ; les s(ieu)rs commissaires les assureront au surplus que dès que la balance des recettes & des dépenses, qui sera connue par la publication, permettra d'accorder des soulagements sur les impositions, l'abonnement des vingtièmes du Languedoc sera réduit dans une proportion convenable, Sa Majesté n'ayant rien tant à cœur que de faire ressentir bientôt à ses peuples les heureux effets des soins qu'elle prend pour l'amélioration des revenus de l'Etat & le retablissement de l'ordre dans ses finances.
Article 4e
Sa Majesté ayant bien voulu accorder aux Etats l'abonnement des sols pour livre ordonné par les edits des mois de novembre 1771 et d'aoust 1781 sur le pied très favorable de quatre vingt dix mille livres pour chaque sol, elle charge ses commissaires de leur declarer qu'elle est disposée a leur continuer le même abonnement, en consequence lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont aux Etats de pourvoir a l'acquittement de la somme de neuf cent mille livres a laquelle montera l'abonnement des dix sols pour livre pour l'année 1788 en la forme que les Etats jugeront etre la moins onereuse aux pauvres contribuables.
Article 5e
Lesd. s(ieu)rs commissaires declareront aux Etats que Sa Majesté veut bien leur continuer l'abonnement du principal des droits reservés ou dons gratuits des villes sur le pied de trois cent cinquante mille sept cent quatre vingt douze livres trois sols quatre deniers par an ; Sa Majesté veut bien aussi continuer le remise de soixante quinze mille trois cent quatre vingt seize livres un sol huit deniers qu'elle a accordé les années dernieres sur la somme de cent soixante quinze mille trois cent quatre vingt seize livres un sol huit deniers a quoi montent les dix sols pour livre desdits droits, conformement a l'article deux de l'edit du mois d'aoust 1781 et au consentement que les Etats ont donné audit edit par leur deliberation du 30 novembre 1782 ; en consequence elle charge lesdits s(ieu)rs commissaires de demander aux Etats, outre la somme de trois cent cinquante mille sept cent quatre vingt douze livres trois sols quatre deniers pour le principal des dons gratuits des villes, celle de cent mille livres seulement pour tenir lieu des dix sols pour livre desdits dons gratuits.
Article 6e
Sa Majesté, voulant bien continuer aux Etats l'abonnement des droits attribués aux offices de courtiers, jaugeurs et inspecteurs aux boucheries et aux boissons sur le même pied qu'il a eu lieu les années precedentes, lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont à l'assemblée de pourvoir à l'acquittement de la somme de cent vingt et un mille deux cent douze livres deux sols cinq deniers pour le principal dud. abonnement pendant l'année 1788 et en outre au payement des dix sols pour livre qui doivent etre perçus en sus desdits droits en execution de l'edit du mois d'aoust 1781.
Article 7e
Sa Majesté consent aussi de continuer à la province l'abonnement des droits des huilles et savons sur le pied très favorable de seize mille six cent soixante six livres treize sols quatre deniers auquel il a été anciennement fixé, lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont aux Etats de pourvoir à l'imposition de lad. somme pour l'année 1788 et en outre au payement des dix sols pour livre d'iceux établis par l'edit du mois d'aoust 1781.
Article 8e
Lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont pareillement aux Etats de pourvoir a l'acquittement de la somme de dix mille livres pour laquelle Sa Majesté veut bien leur continuer l'abonnement des droits d'uasge et de nouvel acquet pour l'année 1788 et en outre au payement des dix sols pour livre en sus, conformement à l'edit du mois d'aoust 1781.
Article 9e
Les charges qui ont suivi la derniere guerre avoient déterminé le Roy a ordonner l'imposition de la somme de quatre cent douze mille cinq cent soixante dix livres pour la contribution de la province de Languedoc à l'entretenement, habillement et aux autres depenses concernant les troupes provinciales pendant l'année 1788, mais Sa Majesté, voulant seconder les vues utiles des Etats pour des travaux qui reunissent l'interêt general du commerce au bien particulier de la Province, s'est portée a consentir que sur lad. somme de quatre cent douze mille cinq cent soixante dix livres il n'en soit versé que deux cents six mille deux cent quatre vingt cinq livres au Tresor Royal, et que le surplus demeure a la disposition des Etats pour etre employé a la construction de divers canaux deja entrepris ou projettés et autres ouvrages de ce genre, après neaumoins que Sa Majesté en aura approuvé la destination ; en consequence lesd. sieurs commissaires demanderont aux Etats de pourvoir a l'imposition de lad. somme de quatre cent douze mille cinq cent soixante dix livres pour etre employée suivant les intentions de Sa Majesté, et en outre a l'imposition des six deniers pour livre destinés aux invalides, conformement a l'article 25 de l'ordonnance du 25 fevrier 1726 et aux frais de recouvrement de lad. somme a raison d'un sol par livre, le tout en la même forme qu'ils l'ont fait jusu'a present.
Article 10e
L'intention du Roi est que lesd. s(ieur)s commissaires fassent les instances necessaires pour le fonds de trois cent vingt sept mille livres destiné à l'entretien des garnisons pendant l'année 1788, sur laquelle somme celle de dix neuf mille trente trois livres dix neuf sols sept deniers, faisant partie du montant des mortes payes, sera versée entre les mains du receveur general des finances des generalités de Toulouse et de Montpellier, conformement a l'edit du mois de juillet 1783.
Article 11e
L'intention du Roy est aussi qu'il soit fait un fonds de trente quatre mille livres pour l'entretien et les réparations ordinaires des places fortes de la province pendant l'année 1788.
Article 12e
Lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont aux Etats qu'ils continuent de faire le fonds de deux mille livres pour l'entretien et les réparations les plus urgentes des ouvrages de la côte pendant l'année 1788.
Article 13e
L'intention de Sa Majesté est que les Etats continuent de faire pour l'année 1788 le fonds des logements tant des officiers generaux de ses armées et des officiers superieurs de ses regimens d'infanterie, cavalerie et dragons que des officiers d'artillerie et du genie qui se trouveront être employés dans sa province de Languedoc, conformement a l'ordonnance du 5e juillet 1765 et sur les reserves y mentionnées.
Article 14e
Lesd. s(ieu)rs commissaires feront connnoître aux Etats que Sa Majesté approuve que la commission etablie par ses lettres pattentes du 30 janvier 1734 pour la veriffication de l'état des dettes des communautés, le rétablissement et le maintien du bon ordre dans l'administration de leurs affaires continue les opérations qu'elle a commencées, et qu'elles soient suivies comme elles l'ont été jusqu'à présent, à l'effet de quoi son intention est que les Etats fassent pour cet objet les mêmes fonds que les années precedentes.
Article 15e
La depense de la maréchaussée ayant été fixée pour la province de Languedoc à une somme de soixante millle cent quatre vingt sept livres dix sols par l'etat arreté au Conseil le 18 novembre 1768 et en outre a dix neuf cents quarante cinq livres, suivant la deliberation des Etats du 7 janvier 1775, pour deux nouvelles brigades etablies a Rieux et au Malzieu, lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont à l'assemblée de pourvoir à l'imposition desd. sommes, en la même maniere que les Etats l'ont fait pour l'année derniere.
Article 16e
Lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont aux Etats de pourvoir pour 1788 à l'acquittement de la somme de seize cents trente huit livres dont l'imposition a été ordonnée sur les généralités de Toulouse et de Montpellier en faveur des huissiers du Conseil par un arrêt du Conseil du 6 novembre 1768
Article 17e
L'utilité que la province de Languedoc doit retirer de la perfection de la route de Languedoc à Paris par l'Auvergne ne permettant pas d'en interrompre les ouvrages, lesd. s(ieu)rs commissaires feront connoitre aux Etats que l'intention de Sa Majesté est qu'ils continuent d'imposer une somme de cinquante mille livres pour la dépense desd. ouvrages et qu'ils y destinent une pareille somme sur le prix de la ferme de l'équivalent, conformement a l'arret du Conseil du 9 avril 1770.
Article 18e
Le Roy ayant approuvé les huit sols pour livre établis en sus des droits reservés par l'edit du mois d'août 1716 et les trois deniers pour livre attribués aux anciens offices de receveurs des epices dont l'abonnement a été accordé aux Etats sur le pied de trois mille livres par année faisant partie desd. droits, Sa Majesté charge lesd. s(ieu)rs commissaires de demander aux Etats qu'ils fassent fonds pour l'année 1788 de trois mille livres pour l'abonnement principal et de douze cent livres pour les huit sols pour livre en sus dud. abonnement, pour être lad. somme de douze cent livres payée conjointement avec le principal aux receveurs des domaines à Montpellier.
Article 19e
Sa Majesté ayant bien voulu reduire a cinquante mille livres la contribution de la province aux frais de capture, entretien et nourriture des vagabonds et des mendiants qui ont été ou seront renfermés dans les dépots etablis dans la province, lesd. s(ieu)rs commissaires declareront aux Etats que l'intention de Sa Majesté est qu'ils fassent fonds de lad. somme de cinquante mille livres pour leur contribution à lad. dépense pendant l'année 1788 ; et elle trouvera bon que cette somme continue d'être versée dans la caisse du tresorier des Etats pour être employée à sa destination sur les ordonnances du s(ieu)r intendant et commissaire departi en ladite province.
Article 20e
Le Roy ayant determiné d'etablir une nouvelle ligne de l'etape pour procurer plus de facilité et de celerité aux mouvements des troupes, il a eté arreté a cet effet divers changements a l'acienne ligne, et ces changements ont même deja commencé a s'executer dans diverses provinces ; lesd. s(ieu)rs commissaires sont chargés d'inviter les Etats a s'occuper des operations relatives a cet objet dans le Languedoc et a regler, conjointement avec eux, ce qui sera necessaire pour que la nouvelle ligne de l'etape ait lieu le plus promptement qu'il sera possible.
Article 21e
Un reglement donné en 1726 avoit etabli que les soldats seroient couchés deux à deux dans des lits de 4 pieds de large. Le Roy etant informé que ce reglement ne s'execute pas et que l'usage s'est introduit de faire coucher trois soldats dans un meme lit, Sa Majesté a jugé convenable de reformer cet abus : elle a ordonné en consequence que la largeur de tous les lits seroit reduite de 48 pouces a 40, pris en dedans, et l'intention de Sa Majesté est que cette reduction soit entierement effectuée au 31 decembre 1788. Lesd. s(ieu)rs commissaires, en donnant connoissance de cette determination aux Etats, sont autorisés a concerter avec eux les moyens de s'y conformer et de prendre tous les arrangements qui pourront etre necessaires pour que les ordres de Sa Majesté soient executés a l'epoque qu'elle a fixée.
Article 22e
Les besoins de l'Etat exigeant des secours prompts pour subvenir aux charges les plus pressantes, Sa Majesté, qui a toujours trouvé dans le credit de la province une ressource facile pour les emprunts, s'est déterminée à recourir de nouveau au zele des Etats pour un emprunt de quinze millions, dont les intérêts seront payés à cinq pour cent sans retenue. Sa Majesté ne doutant pas que l'assemblée ne s'empresse de concourir à ses vues, autorise lesd. s(ieu)rs commissaires à affecter et hypothéquer pour sureté dudit emprunt un million cinq cents mille livres que le Trésorier de la Bourse pourra retenir annuellement sur les sommes qu'il aura à verser au Trésor Royal ou dans les caisses de la ferme et de la régie generale jusqu'à l'entiere extinction dudit emprunt.
Article 23e
Le Roy, en regardant la reduction de l'intérêt de l'argent comme un moyen des plus efficaces pour accelerer l'execution de ses vues pour le soulagement de ses sujets & le bien general de son Royaume, Sa Majesté a chargé ses commissaires de faire connoitre aux Etats qu'elle attend de leur zele & de la sagesse de leur administration qu'ils s'empresseront de concourir à une operation aussi interessante, en prenant une delibération pour rembourser les emprunts au denier vingt qu'ils ont ci-devant faits pour son compte.
C'est avec regret que Sa Majesté s'est vue forcée par les besoins les plus urgens d'emprunter encore cette année le crédit des Etats par un emprunt de quinze millions à 5 pour cent, mais son intention est que cet emprunt, dès qu'il sera rempli, soit joint aux capitaux restant à rembourser sur les precedents emprunts faits au denier vingt, pour ne former avec tous lesd. capitaux qu'un seul emprunt, aux interets et au remboursement duquels il sera affecté un fonds de dix pour cent à retenir par le Trésorier sur le montant des impositions de la province, pour être employé tant au payement des intérêts qu'aux remboursements successifs dudit emprunt.
Et pour accélérer lesdits remboursements, Sa Majesté desire et attend du zele des Etats qu'ils autorisent leur Trésorier à ouvrir, aussitôt que l'emprunt de quinze millions aura été rempli, un nouvel emprunt indéfini à 4 ou 4 et demi pour cent, dont les deniers seront uniquement employés à rembourser tous les capitaux empruntés à cinq pour cent, si mieux n'aiment les rentiers consentir à la reduction de leurs rentes à 4 ou 4 & demi pour cent,et ce sans diminution du fonds affecté au paiement des interets et au remboursement des capitaux, lequel demeurera toujours fixé au dixième desdits capitaux, l'intention de Sa Majesté etant que le benefice qui proviendra de la reduction des rentes serve à accroître d'autant le fonds d'amortissement, afin de parvenir a une plus prompte liberation.
Fait et arrêté par le Roi etant en son Conseil tenu à Versailles le trente novembre mil sept cent quatre vingt sept. Signé Louis, et plus bas le baron de Breteuil signé.