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Délibération 16591226(25)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16591226(25)
CODE de la session 16591001
Date 26/12/1659
Cote de la source C 7125
Folio 090r-090v
Espace occupé 1,15

Texte :

Monseigneur l'evesque de Montauban, Monsieur le marquis de Castres et autres commissaires nommés pour veriffier les impozitions quy ont esté faictes dans la province l'année derniere 1659 ont rapporté avoir examiné celles du dioceze de Th(o)l(oz)e et treuvé que les despartemans quy y avoint esté faictz estoint conformes aux commissions quy leur avoint esté envoyées de la part des Estatz a la reserve de celluy des deniers extraordinaires dans lequel il avoit esté surimpozé la somme de trois mil cinq cens livres, laquelle avoit esté employée scavoir trois mil deux cens [livres] pour gratiffication au scindic du dioceze et trois cens livres au proffict du sieur Roche, receveur, pour droict d'avance des sommes qu'il avoit paiées a la descharge du dioceze, et procedant a la lecture du procès verbal de l'assiette, ils auroi[en]t remarqué que le scindic du dioceze avoit esté chargé de demander aux Estatz la permission d'impozer les sommes suivantes, primo celle de deux cens livres impozée en faveur des peauvres de l'hospital S(ain)t Joseph de la Grave, secundo la somme de trois mil livres deue au sieur Delanis, scindic, en l'année 1656 par la closture de son compte du vingt septiesme juin 1657, tertio celle de sept cens soixante dix livres deue au sieur Martin par son compte clos et arresté le vingt sixiesme avril 1656 et en dernier lieu la somme de quatre cens soixante sept livres seize sols deue au sieur Galinier, commis a la recepte des tailles l'année 1657 par le reliqua du compte rendeu pour la fourniture de l'estape, et que d'ailleurs il avoit esté impozé quatre mil livres pour servir de fonds pour l'estape, led. dioceze n'ayant point treuvé d'estapier au forfaict de la province.
Sur quoy, ouy le rapport desd. sieurs commissaires, a esté desliberé que la somme de trois cens livres impozée au proffict du sieur Roche, receveur, pour droict d'avance sera moins impozée l'année prochaine dans le despartemant des fraix d'assiette et que le receveur en exercice repetera pareille somme sur les gages de son collegue, faisant inhibitions et deffances au commissaires principal, ordinaire et depputtés de l'assiette de par cy après accorder des gratiffications sy excessives a leurs scindicz sur les paines portées par les reglemans, comme aussy a esté arresté que le scindic dud. dioceze rapportera aux Estatz prochains l'employ de la somme de quatre mil livres quy a esté impozée pour l'estape avec les pieces justifficatives pour y estre examiné et autorisé s'il y eschet, declarant les Estatz en faveur des peauvres de l'hospital de la Grave n'entendre empecher que la somme de deux cens livres ne soit impozée a leur proffict comme aussy celle de trois mil livres d'un costé pour le sieur Delanis et sept cens soixante dix livres d'autre pour le sieur Martin a eux deue par la closture de leur compte, ayant esté veriffié que ces deux sommes procedoint ou des journées employées aux Estatz ou dans le dioceze par l'ordre de Monseigneur l'archevesque de Th(o)l(oz)e ou de son grand vicaire.

Impôts 16591226(25)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Toulouse, à quelques réserves près, notamment gratifications excessives accordées au syndic Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine