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Délibération 16800104(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16800104(04)
CODE de la session 16791127
Date 04/01/1680
Cote de la source C 7203
Folio 44v-46v
Espace occupé 4

Texte :

Monseigneur l'evesque de Castres, Monsieur le baron de Voisins et les sieurs consulz de Narbonne et d'Usez, commissaires nommez pour examiner si la province doit changer quelque chose au reglementz qu'elle a cy devant fait pour payer aux scindics des dioceses et estapiers la despense des gens de guerre, ont rapporté que s'estant fait representer l'ordonnance du Roy du 28 fevrier 1679, ilz ont trouvé que Sa Majesté a mis un nouvel ordre dans ses troupes, qui rend le dernier forfait de l'estape inutile, parce qu'il ne convient pas aux compagnies en l'estat qu'elles sont depuis la paix, que suivant l'ordonnance du mois de février 1679, il y a des compagnies d'infanterie qu'on appelle centenaires, lesquelles doivent estre composéez d'un capitaine en pied ayant quarante soldatz, un sergent reformé compris, et de deux capitaines incorporez ayant trente soldats chacun, un sergent reformé compris, et que sur ce pied Messieurs les commissaires ont esté d'avis d'accorder sçavoir quatre vingt six livres par jour pour la despense de ladite compagnie centenaire, trente deux livres pour la compagnie du capitaine en pied et vingt sept livres pour chacune des deux autres compagnies lorsqu'elles marcheront separement, sans a ce comprendre les officiez reformez pour lequelz il sera alloüé, s'ilz sont compris dans l'ordre du Roy et non autrement, quatre rations au capitaine a raison de dix solz chacune et du fourrage pour deux chevaux, trois rations au lieutenant et du fourrage pour un cheval.
Et parce que par ladite ordonnance il y a certaines compagnies qui doivent estre composéez de quarante cinq soldats et au dessus et des compagnies de grenadiers qui doivent estre composéez de trente cinq soldatz et de leurs officiers, si lesdites compagnies passent par estape, ils doit estre payé pour chacune de celles qui sont composées de quarante cinq soldatz trente six livres et pour celles des grenadiers vingt neuf livres dix solz.
Que si un regiment d'infanterie marche en corps et que la despense en soit alloüée suivant le forfait de la province, celle des places de l'estat major sera censée comprise dans ledit forfait, mais lorsque la compagnie colonelle marchera separement ou avec une autre compagnie seulement, Messieurs les commissaires ont cru que les places effectives de l'estat doivent estre payéez en ce cas au dessus du forfait suivant le reglement du Roy de l'année 1676, et pour chacune desdites places dix solz et pour chaque cheval d'equipage quinze solz.
A l'égard des troupes estrangeres autres toutesfois que les Suisses ilz sont d'avis de les payer par places a raison de dix solz chacune sans a ce comprendre l'equipage des officiers qui sera alloüé sçavoir pour quatre chevaux au capitaine et deux chevaux au lieutenant a raison de quinze solz chaque cheval.
Que les Suisses doivent estre payez aussy par places quoi qu'ilz marchent par compagnie, soit qu'il n'y ayt que des detachementz ou des recreües, et qu'ilz sont d'avis d'alloüer pour chaque place seize solz comme il est porté par le dernier reglement.
Qu'a l'egard de la cavalerie, il y a des compagnies appellez centenaires lesquelles doivent estre composéez suivant la derniere ordonnance de quatre compagniez de vingt six maistres chacune avec leurs officiers, Messieurs les commissaires ont trouvé que la despense d'une compagnie de cette qualité doit estre passée pour 344 l. et si lesdites compagnies marchent separement la despense en sera passée a 86 l., et parce qu'il se pourroit faire qu'il y auroit des compagnies plus fortes, si elles estoient composéez de quarante cinq maistres et au dessus elles seront en ce cas payéez suivant le dernier forfait a raison de cent soixante cinq livres, que si le maistre de camp ou capitaine en chef d'une compagnie centenaire est present, il sera passé pour luy six places d'augmentation outre le forfait de la compagnie a raison de quarante quatre solz par place, l'ustencile comprise.
Pour ce qui regarde les dragons, Messieurs les commissaires ont jugé que par comparaison a ce qui estoit alloüé pour leur despense par le dernier reglement, les compagnies qui doivent estre composéez de trente six dragons outre les officiers faisant en tout quarante huit places, doit (sic) estre payée a raison de quatre vingt seize livres, que la compagnie qui sera composée de quatre desdites compagnies unies semblables a la precedente doit estre alloüée pour trois cent quatre vingt quatre livres et que si le mestre de camp est present il doit estre payé six places pour luy outre le forfait, et six places pour le major s'il est present, et au cas qu'il se trouve quelque compagnie detachée qui soit composée comme elles l'estoient cy devant de soixante et quinze places les officiers compris, elle doit estre payée a raison de cent cinquante livres.
Que les recrües de cavalerie, de dragons et d'infanterie seront payéez par places et comme il est porté par le reglement des estatz du 7 janvier 1678, sçavoir pour chaque place de cavalier quarante quatre solz y compris quatre solz pour l'ustencille, le capitaine prenant pour six places, le lieutenant pour quatre, le cornette pour trois et le mareschal des logis pour deux, qu'il doit estre payé pour chaque place de dragons quarante solz y compris trois solz pour l'ustencille, les officiers prenant sur ce pied la autant de rations et de chevaux que les officiers de cavalerie, qu'un garde des generaux d'arméez doit estre alloüé comme un chevau leger pour quarante quatre solz, un cavalier a pied vingt cinq solz et un dragon a pied dix huit solz.
Que les recrües d'infanterie françoise ou estrangere doivent estre payéez a raison de dix solz par place, le capitaine prenant pour six places et outre cela la despense de quatre chevaux pour son esquipage a raison de quinze solz chaque cheval, le lieutenant pour quatre places et deux chevaux, l'enseigne pour trois places et le sergent pour deux.
Que la despense des officiers reformez doit estre payée a raison de quatre places pour un capitaine et deux chevaux et trois places pour un lieutenant avec un cheval.
Et qu'a l'egard des detachementz de troupes françoises qui vont joindre des compagnies ou des regimentz qui ont passé sur la mesme ligne quinze jours auparavant et dont la despense a esté alloüée a forfait, il ne doit estre rien alloué pour la despense desditz detachementz si les regimentz ou compagnies ont esté une fois payez comme completz suivant le forfait, que si lesdites troupes detachéez passoient plus tard que quinze jours après les regimentz ou compagnies pour les aller joindre, leur despense sera alloüée et aux officiers comme a des recrües.
Et parce que Messieurs les deputez du bureau des comptes et de la commission des recrües se sont plaintz d'avoir trouvé beaucoup de confusion dans les comptes qui leur ont esté presentez par les estapiers, les uns ayant employé dans les comptes des troupes regléez des troupes que les autres qui sont sur la mesme ligne ont employé dans leurs comptes de recrües, ce qui a donné beaucoup de peine a verifier dans les bureaux et a retardé la closture des comptes, outre que la pluspart des estapiers dressent mal leurs comptes, ne cottent par leurs pieces justificatives et negligent de marquer sur la copie de l'ordre du Roy qu'ilz produisent le numero qui est sur l'original, ce qui augmente encore la confusion, Messieurs les commissaires estoient d'avis que les scindicz des dioceses ou estapiers comptables doivent faire deux comptes separez dans l'un desquelz ilz comprendront les regimentz et les compagnies comme aussy tous les ordres expediez pour les prevostz, leurs archers et gardes, pour les convalescentz, pour les detachementz et generalement pour les troupes qui ne seront pas qualifiéez recrües dans l'ordre du Roy, et dans l'autre compte ilz ne comprendront que les trouppes qui passeront comme recrües et qui seront qualifiéez telles dans ledit ordre, et que lesditz scindicz et estapiers ne pourront employer aucun ordre du Roy par copie pour piece justificative d'un logement si le numero du bureau de M. le marquis de Louvois n'y est marqué, le tout a peine de radiation en pure perte pour le comptable.
Les estatz, ayant ouy le rapport de Messieurs les commissaires, ont approuvé les avis et deliberé qu'il sera executé selon sa forme et teneur par Messieurs les deputez qui tiendront le bureau des comptes l'année prochaine, enjoignant aux scindicz des dioceses et estapiers comptables de remettre leurs comptes au greffe des estatz huit jours après l'ouverture pour tout delay, sinon et a faute de ce faire, ledit temps passé, leurs comptes seront rejettez et renvoyez aux estatz suivantz et a esté arresté que la presente deliberation sera imprimée pour en donner connoissance a tous les dioceses.

Affaires militaires 16800104(04)
Etape
Règlement des Etats établissant un nouveau tarif pour la dépense des gens de guerre, suite à l'ordonnance royale du 28/02/1679 fixant le nouvel ordre des troupes depuis la paix Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Gestion comptable 16800104(04)
Rationalisation
Constatant la confusion des comptes d'étape rendus par les syndics des dioc. & les étapiers, les Et. leur demandent de faire 2 comptes séparés, l'un pour les régiments & compagnies & l'autre pour les recrues, à remettre dans les 8 j. après l'ouv. des Et. Action des Etats

Gestion financière et comptable

Institutions de la province 16800104(04)
Diffusion de l'information dans la province
La présente délibération, établissant un nouveau tarif pour la dépense des gens de guerre suite à l'ordonnance royale du 28/02/1679 et rationalisant la reddition des comptes de l'étape, sera imprimée pour être portée à la connaissance des diocèses Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Affaires militaires 16800104(04)
Etape
Ordonnance royale du 28/02/1679 fixant le nouvel ordre des troupes, ce qui rend le dernier forfait de l'étape inutile parce qu'il ne convient plus à l'état des compagnies depuis la paix Action royale

Affaires militaires et ordre public