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Délibération 16801220(012)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16801220(012)
CODE de la session 16801107
Date 20/12/1680
Cote de la source C 7207
Folio 65v-66v
Espace occupé 2

Texte :

Vivarez.
Sur le rapport de Messieurs les commissaires deputez pour verifier les impositions qui ont esté faites par les assietes des dioceses de la senechaussée de Beaucaire et Nismes, pour la presente année 1680 qu'en celle du diocese et pays du Vivarez il avoit esté imposé dans le departement des fraiz d'assiete 16 060 l. pour les reparations des chemins, 944 l. pour le debet du compte du S[ieu]r de Rochepierre et 335 l. pour les interestz des sommes avanceez a la communauté de Pradelle pour le fournissement de l'estape, que par le procez verbal de l'assiete il paroissoit que le commissaire principal s'estoit fait representer l'employ du fonds ordinaire de 4 200 l. pour les années 1678 et 1679 en execution des jugementz des Estatz de l'année derniere, comm'aussy des sommes qui avoient esté imposeez ez dites années pour la reparation des chemins, et qu'il avoit trouvé qu'une partie du fonds desdites reparations n'avoit pas encore esté employé, qu'outre le prevost auquel le pays accorde 1 500 l. de gages il avoit esté etably un lieutenant dudit prevost aux gages de 400 l., qu'il avoit esté accordé au receveur 4 200 l. pour le reculement des premiers termes des impositions jusques au premier juillet auquel jour il pouvoit contraindre les collecteurs pour le payement du premier et du second terme en quoy il enticipoit le payement du second terme et il n'avancoit pas entierement le premier, qu'ayant esté deliberé de reparer le grand chemin du Bourg au S[ain]t Esprit et les pontz d'Aubenas, Valz, Vautour et Leude il avoit esté remis par le Sieur de Rochepierre les contractz des prixfaitz qui en avoient esté passez, scavoir pour les reparations desditz pontz a 5 950 l. et pour celles du chemin du Bourg a raison de 52 s. la cane tant des murailles que du pavé, pour raison de quoy la somme de 1 660 l. imposée pour lesdites reparations et celle de 480 l. pour le preciput des villes et lieux les plus voisins n'estant pas suffisantes, il avoit esté pourveu au payement du surplus par emprunt en consequence de la permission que M[r] l'intendant en avoit accordé, qu'il avoit esté deliberé d'accorder aux religieuses de S[ain]te Marie du Bourg la somme de 2 000 l. pour leur ayder a batir leur Eglise, 50 l. a la veuve du sieur Blancard pour les soins que le sieur Blanchard avoit pris de travailler au tarif des impositions dudit pays, 150 l. au sieur Duclau pour les services par luy rendus en qualité de prevost et 300 l. aux peres barnabistes du Bourg, que le compte du sieur de Rochepierre avoit esté remis dans lequel ilz n'avoient remarqué aucune despense vicieuse, que la transaction passée avec le sieur Pascal avoit esté aussy remise, par la lecture de laquelle ilz avoit reconnu les motifz pour lesquelz le pays a esté rendu son debiteur, mais qu'il n'avoit pas esté remis par le greffier un estat des debtes verifieez en la maniere portée par la deliberation des Estatz du 18 janvier 1679.
Veu lesditz departementz et verbal de l'assiete, ouy sur ce le scindic general, les Estatz ont ordonné et ordonnent que les reparations faites au chemin du Bourg et aux pontz d'Aubenas, Valz, Vautour et Leude seront receues et que ladite reception sera remise aux prochains Estatz, faisant très expresses deffenses de faire contribuer ledit pays aux petites reparations qui n'exederont pas le preciput que les villes et lieux les plus voisins sont tenus de contribuer, comm'aussy d'accorder aucune somme pour les fraiz des procedures criminelles et prevostables, pour la conduitte des prisonniers et pour l'execution des prevenus a peine de restitution contre les deliberants et ordonnateurs, enjoignant aux commissaires et deputez a l'assiete prochaine de retenir sur les mandementz qui seront expediés en faveur de la communauté de Pradelles les sommes que le pays a avancé a ladite communauté, attendu que le passage des trouppes ne sera plus desormais si frequent et que ledit fonds seroit inutile, ordonnent en outre les Estatz que lorsque ledit pays traitera pour le reculement du premier terme des impositions, les collecteurs et les particuliers contribuables jouyront du benefice de ladite attente jusqu'au second terme, et que le payement du second terme ne pourra estre anticipé sous quelque pretexte que ce soit et que l'estat des debtes verifié dudit pays sera remis par le greffier aux prochains Estatz, declarant n'entendre empecher l'imposition de la somme de 2 000 l. accordée aux religieuses de S[ain]te Marie du Bourg de 50 l. accordée a la veuve de Blancard, de 150 l. au sieur Duclau et de 300 l. aux peres Barnabistes.

Impôts 16801220(012)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du pays de Vivarais moyennant quelques vérifications (en particulier avance et paiement des impositions au second terme par le receveur) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine