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Délibération 16881204(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16881204(02)
CODE de la session 16881025
Date 04/12/1688
Cote de la source C 7248
Folio 122v-125v
Espace occupé 5,2 pages

Texte :

Le Puy.
Sur le raport des impositions qui ont été faittes à l'assiette de diocèse du Puy la presente année, contenant que dans le departement des fraix d'assiette il a été imposé 2 838 l. pour les gages du prevot diocesain, de son greffier et de ses archers, 1 200 l. pour les reparations des chemins, 1 241 l. pour les surtaux des fourrages, 1 000 l. pour un capital verifié et 300 l. pour aumônes, que le fonds des reparations des chemins a été destiné a celles qui seroient les plus pressantes et qu'il n'avoit pas été pourveû à l'entretien de celles du grand chemin pour lesquelles le diocese a fait une depense considerable, que les receveurs des tailles devoient remetre des quittances au diocese pour la somme de 4 692 l., que le sindic du diocese avoit compté de toutes les sommes qui avoient été mises en ses mains et qu'il avoit employé la plus grande partie du fonds des reparations des chemins aux depenses qui sont assignées sur le fonds du sindic, que pour subvenir auxdites reparations il avoit emprunté la somme de 1 400 l., que dans la depense dud. compte il avoit été alloué 503 l. 14 s. 6 d. pour le debet du compte du sindic de l'année derniere et 565 l. pour le debet du compte du receveur de lad. année, quoique lesd. debets n'ayent pas été verifiés, 472 l. pour les appointements de trois commis du diocese auxquels on n'avoit accoutumé d'accorder que 300 l., qu'il y avoit un double employ dans le compte de 13 l. 15 s. pour le port du procès verbal des Etats et 200 l. pour les journées employées par les officiers du diocese aux reparations des chemins, quoique lesd. journées ayent été employées en detail dans led. compte, que dans le compte rendû par le receveur il avoit été alloué 652 l. a l'assiette des journées des deputés au dela de l'etat du Roy et du fonds qui avoit été fait, 220 l. pour les epices des comptes qui sont rendus a l'assiette et 15 l. pour l'adresse du compte, quoique les receveurs soient tenus de compter a leur depens, qu'il avoit été rayé sur led. compte, faute de raporter quittances,168 l. pour les epices des tresoriers de France, 505 l. 3 s. pour les arrerages desd. epices des années 1684, 1685 et 1686, qui avoient été divertis ez dites années et dont le fonds ayant été fait [a été] de nouveau diverty, et quatre cents soixante douze livres pour des interets dûs par le diocese qui ont été aussy rayés faute de rapporter quittance, au moyen de quoy le receveur etoit relicataire de 259 l., que le jugement des Etats de l'année dernière n'avoit pas été exécuté en ce que le sindic du diocese avoit voulû continuer a faire la recette du fonds des reparations des chemins, des mandements de l'etape et des sommes qui sont empruntées.
Vû lesd. departements, le procès verbal de l'assiette et les comptes du sindic et du receveur, les Etats ont ordonné et ordonnent aux deputés de l'assiette de ce diocese de se faire representer les procedures faites par le prevot diocesain pendant le cours de l'année, les certifficats des consuls comme il a assisté aux foires et marchés des villes et lieux du diocèse, de se faire rendre compte de la somme de 1 200 l. imposée pour les reparations des chemins et 1 241 l. pour les surtaux de fourrage, de se faire raporter la quittance du capital de 1 000 l. qui a été imposée et d'en faire decharger l'etat des dettes, de donner l'entretient des reparations du grand chemin et d'obliger les receveurs a apurer leurs comptes, les Etats les exhortant de reduire les aumones a celles qui sont portées par l'etat de 1634, que le sieur Jerphanion, sindic du diocese, restituera les sommes de 503 l. 18 s. 3 d. et de 565 l.employées dans son compte pour debets des comptes non vérifiés, de treise livres quinze sols pour double employ et de 172 l. pour les gages de trois commis du diocese, dont il sera fait un moins imposé a l'assiette prochaine, les Etats leur faisant très expresses deffenses, conformement a leur jugement de l'année dernière, de s'immisser a faire d'autre recette que celle du fonds destiné pour la fonction de sa charge, a peine d'interdiction, et que le sieur Esteve, commis a la recette des tailles, restituera les sommes de 652 l., de 220 l. et de 15 l. employées dans son compte au dela de l'etat de destination qui luy avoit été delivré, pour être lesd. sommes moins imposées a l'assiette prochaine.

Impôts 16881204(02)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse du Puy, moyennant quelques vérifications (en particulier aumônes dépassant le montant prévu par l'état de 1634) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine