AIDE Fermer

TRI DE RÉSULTATS


Pour trier les tableaux de résultats, il suffit de cliquer sur un des intitulés de colonne.



Vous pouvez également faire des tris sur plusieurs critères en cliquant sur plusieurs intitulés de colonne tout en maintenant la touche "majuscule" enfoncée.


Le nombre de critères de tri n'est pas limité.


aide

Délibération 16911214(13)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16911214(13)
CODE de la session 16911029
Date 14/12/1691
Cote de la source C 7262
Folio 80v
Espace occupé 3,25 pages

Texte :

Mirepoix
Sur le rapport de Messieurs les Commissaires qui ont examiné les impositions faites dans les assietes des dioceses tenues pour l'année 1691, qu'en celuy du diocese de Mirepoix et dans le departement des frais d'assiete il a esté imposé la somme de 698 l. pour la part de ce diocese de l'albergue qui doit estre payée aux fermiers du domaine du Roy et autres pour l'extinction du droit de cosse qui se levoit sur les grains aux portes de la ville de Narbonne, cent cinquante livres au profit du sieur de Saint Julia inspecteur estably par Monsieur de Basville sur les trouppes qui avoient resté en l'année 1690 en certaines communautez dudit diocese en quartier de rafraichissement, trois cent soixante et quinse livres pour le debet du compte du receveur provenant de la reprise passée dans son compte de la cottité du lieu de Vergniole, cinq cent livres pour pareille reprise passée au receveur de la cottité du lieu de la Redorte des années 1682 et 1683, attendu que cette communauté a consenti au payement des impositions et qu'elle recevra doresnavant la demande du diocese a condition que le diocese la tiendroit quitte des arrerages, deux cent douze livres dix neuf sols deux deniers pour partie d'une pareille reprise de la cottité dudit lieu de la Redorte de plusieurs années, conpensation ayant esté faite du surplus avec les sommes que le receveur pourroit devoir d'ailleurs au diocese, dix neuf cent quarante cinq livres en faveur de Jean Martin pour une somme empruntée pour pourvoir a la despense des trois sols et des deux sols d'ustancille payez a une compagnie du regiment de Molac qui a resté en quartier d'hyver dans ledit diocese, cent quatre vingt seize livres cinq sols au profit du sieur Peyre pour fin de paye de plus grande somme par luy prestée pour l'estape, cent quatre vingt quinze livres au profit des communautez qui ont logé en quartier de rafraichissement pour le charroy du foin qui a esté fourny au trouppes, trois cent quatre vingt cinq livres au profit de Jean Martin pour les interests des sommes avancées par l'estapier dudit diocese outre et pardessus le forfait de la province, et la somme de douze cent livres pour le preciput dudit diocese des reparations des chemins, qu'ayant fait faire lecture du procès verbal de l'assiete et du jugement rendû par les Estats sur les impositions de ce diocese de l'année 1690, ils avoient remarqué que le diocese et la communauté de Vernioles qui pretend estre noble avoit convenu de prendre pour arbitre de leurs differents les sieurs de Montauriol et de Peyresite, que sur l'imposition faite de la somme de trois cent quatre vingt cinq livres pour les interests des sommes avancées par l'estapier dudit diocese il avoit esté deliberé que cette somme resteroit entre les mains du receveur jusqu'a ce que les estats eussent approuvé ladite despense, et que ledit jugement n'avoit pas esté executé en ce qu'il n'a pas esté fait mention dans le procès verbal de l'assiete que le scindic du diocese eut compté de la somme de cinq cent quarante livres d'une part imposée en 1689 et de sept cent quarante livres d'autre imposée en 1690 pour les reparations des chemins. Veu le procès verbal de l'assiete, les departements des impositions et le jugement rendu sur les impositions de ce diocese de l'année 1690, les Estats ont approuvé l'imposition de la somme de 698 l. faite pour partie de l'albergue qui doit estre payée pour l'extinction du droit de Cosse a la charge que le receveur ne se desaisira pas de cette somme qu'il ne luy apparoisse d'un arrest du conseil qui en permette l'imposition suivant la lette escrite par Monsieur de Basville sur ce sujet comme aussy des sommes de 375 l. 18 s. 6 d. d'une part, de 500 l. d'autre et de 212 l. 19 s. 2 d. d'autre comme faisant lesdites sommes partie de celles qui devoient estre remises entre les mains des receveurs pour les cottités des communautez de Vernioles et de la Redorte, ont encore approuvé et approuvent l'imposition de la somme de 945 l. pour la despense faite par le diocese pour les trois sols et les deux sols d'ustancille d'une compagnie de cavalerie de Molac logée en quartier d'hyver dans ledit diocese, de celle de 195 l. pour le charroy du foin fourny par les Communautez dudit diocese aux trouppes qui ont resté dans ledit diocese en quartier de rafraichissement et de 196 l. 5 s. pour la fourniture de l'estape a la charge de moins imposer ladite somme sur le general du diocese en cas qu'il y eut un fonds suffisant par les mandements qui seront expediez par les estats pour raison de lad. fourniture. Ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal ordinnaires er deputez de l'assiete prochaine de se faire rendre compte de la somme de 200 l. imposée pour les reparations des ponts et chemins suivant la destination qui en a esté faite par l'assiete et de celle de 540 l. d'une part imposée en l'année 1689 et de 740 l. d'autre en 1690 pour mesme cause comme aussy de moins imposer dans le departement des frais d'assiete la somme de 385 l. qui a esté imposée pour les interests des sommes avancées pour l'estape dudit diocese, et de charger le receveur qui est en exercice l'année presente 1691 de remettre ladite somme de 385 l. entre les mains de son compagnon d'office qui entrera en exercice en 1692 pour luy servir de fonds et pour le remplacement de la somme qui sera moins imposée. Ordonnent en outre qu'a la diligence du scindic dudit diocese le different qui est entre le diocese et la Communauté de Verniolles sera jugé incessament par les arbitres convenus entre les parties a peine d'interdiction de sa charge et que lorsqu'il y aura lieu de faire des despenses pour les inspecteurs des trouppes et autres de cette nature la despense en sera prise du fonds du scindic et en cas qu'il ne sera pas suffisant qu'il en sera formé un debet de compte qui ne pourra estre imposé qu'après qu'il aura esté procedé a la verification.

Impôts 16911214(13)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation moyennant quelques vérifications des comptes du diocèse de Mirepoix Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine