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Délibération 17090114(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17090114(02)
CODE de la session 17081122
Date 14/01/1709
Cote de la source C 7344
Folio 84v-85v
Espace occupé 2 p.

Texte :

Toulouse.
Sur le rapport de messieurs les comm(issai)res nommez pour examiner les impositions faites en l'année 1708 dans les dioceses de la senechaussée de Toulouse, qu'en celles du dioceze de Toulouse il n'a esté imposé dans les departemens des mortes payes, garnisons et estape que les sommes comprises ez commissions des Estats, que dans celuy des deniers extraordinaires il a esté imposé le droit de cosse la somme de 500 l. et pour les inspecteurs des compagnies de bourgeoisie la somme de 648 l., que dans le departement des fraix d'assiette il a esté imposé la somme de 1 200 l. pour les reparations des chemins. Que par la lecture du procès verbal de l'assiette le rec(ev)eur a compté a l'assiette et raporté des ampliations des quittances de toutes les sommes qu'il a payé a la bourse et autres indiquées sur sa recepte a l'exception des deniers de l'estape, dont il a promis de rapporter et remettre la quittance au greffe du dioceze. Que le sindic a rendu compte des fonds qu'il avoit en son pouvoir et qu'il etoit relicataire par la closture de son compte de la somme de 2 286 l. 11 s. 9 d., dont il se chargera en recepte dans le compte qu'il rendra a l'assiette prochaine, ayant eté continué sindic, que l'assiette luy a donné pouvoir de retirer le payement de la somme de 1 200 l. imposée pour la reparation des chemins, celle de 1 356 l. 13 s. 4 d. du contenû aux mandem(en)s de la senechaussée ainsy que la somme de 1 200 l. du mandement des gages du prevost, et que le jugement des Estats derniers donné sur les impositions de l'année 1707 a esté executé.
Veu lesd. departemens, le procès verbal de l'assiette et le jugement rendu aux Estats derniers, les Estats jugeant en dernier ressort ont approuvé et approuvent l'imposition de la somme de 500 l. pour le droit de cosse, celle de 648 l. pour les gages et droits des inspecteurs des compagnies de bourgeoisie, la somme de 1 200 l. pour la reparation des chemins, ont ordonné et ordonnent les Estats aux commissaires principal, ordinaires et deputez de l'assiette prochaine de se faire representer le compte du receveur en exercice l'année 1707 pour verifier s'il rapporte la quittance du payement fait a la bourse de l'imposition des deniers de l'estape qu'il n'avoit pas remis, a l'effet de faire faire les diligences pour la decharge du dioceze, que le sindic se chargera en recepte dans le compte qu'il rendra a l'assiette tant de la somme de 2 286 l. 11 s. 9 d. du relicat de son administra(ti)on de l'année 1707 que de celle de 1 200 l. d'un costé pour la reparation des chemins et de la somme de 1 336 l. 13 s. 4 d. d'un autre du montant des mandemens de la senechaussée, et que l'employ desd. sommes pour les fonds qui doivent servir aux reparations des chemins sera libellé dans le procès verbal de l'assiette, que le sindic justifiera aussy devant les memes commissaires l'employ de la somme de 1 200 l. du montant des mandemens des gages des officiers de la marechaussée dont il a deu estre payé par le receveur suivant le pouvoir que l'assiette luy en a donné.

Impôts 17090114(02)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Toulouse moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine