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Délibération 17090205(09)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17090205(09)
CODE de la session 17081122
Date 05/02/1709
Cote de la source C 7344
Folio 138r-138v
Espace occupé 1,75

Texte :

Vivares
Sur le rapport des impositions faites a l'assiette du dioceze et pais de Vivares l'année derniere 1708, contenant que dans le departement des fraix d'assiette il a esté moins imposé 1 722 l. dont la province fait fonds pour les gages du prevost diocesain. Que dans ce departement il a esté imposé 1 660 l. pour les reparations des chemins, 150 l. pour aumosnes, 400 l. en faveur de la communauté de Sampson, et 911 l. a la communauté de Gropieres pour donner moyen a ces deux communautez de se retablir des dommages causés par les fanatiques, 3 000 l. pour rembourser aux communautez les sommes qu'elles ont payé pour les reveues des compagnies de bourgeoisie, 4 000 l. en faveur des communautez ou les gardes du passage du Rhosne sont establis pour les dommages des fraix qu'elles sont obligées de faire, et 1 642 l. pour semblables fraix faits les années precedentes, 500 l. pour le logement d'un des commissaire des guerres, 150 l. pour le logement du commandant et 150 l. pour le logement d'un inspecteur, 400 l. a l'entrepreneur de la manufacture d'Aubenas, pour l'imposition de toutes lesquelles sommes il n'a esté obtenu aucune permission. Que le receveur des tailles doit rapporter des decharges sur le compte de 1703 pour 238 l. 12 s. 1 d. , sur celuy de 1706 pour 2 003 l. 9 s. et sur celuy de 1707 pour 21 311 l. Que led. receveur n'a pas donné caution sous pretexte de l'edit du mois de decembre 1706 qui decharge les receveurs du cautionnem(en)t, ce qui ne peut avoir lieu qu'a l'esgard du maniement des deniers ordinaires pour lesquels ils avoient accoutumé de donner caution aux bureaux des tresoriers de France, mais non pas a l'esgard des deniers extraordinaires pour lesquels ils doivent donner caution aux assiettes des diocezes.
Veu les departemens et proces verbal de l'assiette, les Estats, jugeant en dernier ressort, ont ordonné et ordonnent aux commissaires et deputez de l'assiette prochaine de se faire rendre compte des sommes imposées pour les reparations des chemins et pour les reveues des compagnies de bourgeoisie, faisant très expresses deffanses d'imposer a l'avenir au dela de ce a quoy reviennent les droits de reveues pour l'année courante, sauf a dresser un estat de ce qui a esté fourni par les communautez pour estre imposé après qu'il aura esté verifié. Que le sindic du païs de Vivares poursuivra la permission d'imposer les sommes accordées aux communautés de Sampson et de Gropieres et a l'entrepreneur de la manufacture d'Aubenas et aux communautez qui sont le long du Rhosne pour les fraix des corps de garde seulement, attandu que les officiers et les soldats preposés a la garde des passages du Rhosne ont trois sols par jour au dela de leur paye ordinaire et les officiers dix sols par jour pour se loger, et qu'il ne sera accordé aucun logement a l'inspecteur preposé pour veiller sur les gardes, attandu qu'il est payé sur ses appointemens par la province. Que le receveur des tailles fera appurer ses comptes des années dernieres, et qu'il donnera caution a l'assiette pour le maniment des deniers extraordinaires conformement aux articles passés avec les receveurs et les arrests du conseil rendus en consequence, les Estats exhortant les commissaires et deputez de l'assiette de reduire les aumosnes a celles qui sont permises par l'estat du Roy.

Impôts 17090205(09)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse et pays de Vivarais, moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine