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Délibération 17100123(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17100123(03)
CODE de la session 17091121
Date 23/01/1710
Cote de la source C 7352
Folio 122r-122v
Espace occupé 1,75

Texte :

Monseigneur l'archevesque d'Albi, commissaire nommé avec Monseigneur les evesques de Saint Papoul et de Castres, Messieurs les barons de Castelnau d'Estretefonds, de Ganges et de Rouairoux, les sieurs capitouls de Toulouse, les sieurs consuls de Montpellier, les sieurs maires et deputez de Carcassonne, de Beziers, d'Albi et d'Agde pour l'affaire de la capitation a rapporté que le sieur de Pennautier a presenté au bureau de la commission un estat des sommes qu'il a avancées sur la capitation de l'année 1708 qui revient à cinq cent quarante huit mil livres et une carte de liquidation des interests de ladite somme à dix pour cent qui montent à soixante et quinze mil livres, que Messieurs les commissaires ont trouvé beaucoup de difficulté à arrester cette carte parce que suivant la declaration du mois de mars 1708 les receveurs sont obligez de faire livre net des deniers de la capitation de mesme que de ceux de la taille, par où il paroit que le thresorier de la bourse ne peut pretendre les interests des sommes qu'il a avancées, l'intention des Estats ayant esté d'eviter ces liquidations lorsqu'ils ont demandé à Sa Majesté que les receveurs fussent obligez à faire livre net, qu'aux termes de cette declaration le thresorier de la bourse devoit contraindre lesdits receveurs et faire decreter leurs charges s'ils ne payoient pas la cottité de leurs dioceses, qu'il ne rapportoit aucun decret desdits offices et que s'il avoit fait toutes les diligences qui luy avoient esté prescrites il auroit pû estre payé de l'entiere capitation de 1708, que le sieur de Pennautier se deffendoit sur ce que les Estats par une deliberation de 1705 luy avoit demandé de faire l'avance pour la capitation des sommes qu'il n'auroit pas receües, et que par là ils estoient engagez à luy payer l'interest desdites avances, ce qu'ils ont toujours fait les années precedentes, que la declaration de 1708 qu'on luy oppose ne le regarde en aucune maniere et qu'elle n'a esté donnée que pour obliger les receveurs à faire livre net, que s'ils n'y ont pas satisfait, ce sont eux qui en doivent supporter la peine, que Messieurs les commissaires n'ont rien voulû determiner sur cette affaire sans recevoir l'ordre de l'assemblée.
Sur quoy, a esté deliberé que la carte de liquidation des interests des sommes avancées par le sieur de Pennautier pour la capitation de 1708 sera signée par Messieurs les commissaires pour cette fois seulement sans que cela puisse tirer à consequence, et qu'afin d'eviter à l'avenir de semblables liquidations, il sera fait un nouveau reglement au sujet des diligences que le thresorier de la bourse sera obligé de faire contre les receveurs et sur le recours qu'il doit avoir contre les dioceses et contre la province.

Gestion comptable 17100123(03)
Apurement et clôture de comptes
Malgré l'avis défavorable des commissaires et devant l'insistance du trésorier de la Bourse, les Etats décident, pour cette fois et sans conséquence, de lui rembourser les intérêts à 10% (75 000 l.) de l'avance de la capitation de 1708 Action des Etats

Gestion financière et comptable

Impôts 17100123(03)
Mode et difficultés de recouvrement
Pour éviter les controverses avec le trésorier de la Bourse, on fera un nouveau règlement sur les diligences qu'il peut faire à l'encontre des receveurs des diocèses et sur le recours qu'il peut avoir contre les diocèses et la province Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine