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Délibération 17490104(13)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17490104(13)
CODE de la session 17481121
Date
Cote de la source C 7479
Folio 157v
Espace occupé 2,5p.

Texte :

Jugement rendu sur les impositions faites a l'assiette du diocese de Lavaur l'année 1748.
Sur le rapport de MM. les commissaires du Roy et des Etats qui ont examiné les impositions faites a l'assiette du diocese de Lavaur l'année 1748, il paroit par la lecture du procès verbal de l'assiette qu'on s'est conformé au jugement des Etats rendus sur les impositions de l'année derniere et qu'on a en consequence fait un moins imposé des relicats des comptes rendus a la derniere assemblée, que le S[r] Defor, sindic du diocese, a rendu compte du fonds des depenses imprevues par la cloture duquel il a été declaré relicataire de la somme de 15 l. 9 s. 6 d., que le S[r] Bernard Davasse, procureur fondé du S[r] Davasse, son frere, receveur en exercice l'année 1747 a rendu compte des impositions de lad. année par la cloture duquel il a été declaré creancier de la somme de 42 l. 17 s. 10 d., que led. Sieur Davasse a aussi rendu compte des fonds destinés pour les reparations des ponts et chemins du diocese et dans lequel il s'etoit chargé en recette de la somme de 99 l. 1 s. 6 d. procedant du relicat du compte des dittes reparations rendu par le S[r] Carrere, par la cloture duquel il s'est trouvé relicataire de la somme de 1 263 l. 5 s. 1 d., que led. Sieur Davasse a pareillement rendu compte des deniers de la capitation de l'année 1747 par la cloture duquel il est dû au comptable la somme de 110 l. 18 s. 9 d., lequel debet a été imposé dans le departement de la capitation de 1748, que l'assemblée a donné pouvoir aud. S[r] Davasse, receveur en exercice, de retirer des mains de M. les tresorier de la Bourse la somme de 1 067 l. 14 s. 7 d. contenue en un mandement de la senechaussée pour être lad. somme avec celle de 1 200 l. que le diocese impose employée aux reparations des ponts et chemins du diocese.
Vu led. jugement et les departements des impositions, ouy le sindic général de la province, les Etats jugeant en dernier ressort ont approuvé et approuvent les impositions faites a l'assiette du diocese de Lavaur l'année 1748, ont ordonné et ordonnent aux sieurs commissaires et deputés a l'assiette de tenir la main a ce qu'il ne soit rien imposé au dela de ce qui est permis par les reglements ou par des ordonnances d'augmentation, ordonnant auxd. Sieurs commissaires de mettre en moins imposé tous les relicats des comptes qui ont été rendus a la derniere assiette et d'en faire mention dans le procès verbal de l'assiette prochaine comme aussi de l'employ des fonds faits l'année derniere pour les reparations des ponts et chemins du diocese, enjoignant au surplus au sindic du diocese de se conformer a la disposition des reglements suivant lesquels le sindic du diocese ne doit avoir d'autres maniements que celui des fonds des depenses imprevues, enjoignant au greffier du diocese de remettre avec les departements des impositions celui de la capitation de l'année 1749. Et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur, a quoy faire lesd. Sieurs commissaires seront obligés de tenir la main sous les peines portées par les lettre pattentes du mois d'octobre 1667.

Impôts 17490104(13)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation moyennant quelques vérifications des comptes du diocèse de Lavaur Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine