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Délibération 17590305(12)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17590305(12)
CODE de la session 17590125
Date
Cote de la source C 7516
Folio 275r-277v
Espace occupé 5 p.

Texte :

Diocèse de Rieux. Jugement rendu sur les impositions faites à l'assiette du diocèse de Rieux l'année 1758.
Les gens des trois états de la Province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions faites à l'assiette du diocèse de Rieux la dite année 1758 suivant les différents départements arrêtés en conséquence des commissions adressées à la dite assiette pour la cotité des impositions faites sur le général de la Province, et suivant le département des frais d'assiette dans lequel sont comprises les sommes qu'il a été permis au dit diocèse d'imposer pour la construction, réparation et entretien des ponts et chemins qui sont à sa charge. Qu'il paroit par la lecture du procès verbal de l'assiette que le Sieur Watelin, procureur fondé des héritiers du Sieur Caseneuve, receveur ancien mitrienal des tailles en exercice l'année 1757, a rendu compte du maniement des deniers ordinaires et extraordinaires imposés en la dite année, par la clôture duquel, la dépense ayant égalé la recette, le comptable et le diocèse sont resté quittes. Que le Sieur Watelin a aussy rendu compte de l'employ des sommes comprises dans le département des frais d'assiette, par l'arrêté duquel la dépense a égalé la recette. Que les sindics du diocèse ont aussi rendu compte de la somme de mille livres imposée pour servir de fonds aux dépenses imprévues, dont la dépense a excédé la recette de trente livres onze sols, pour le payement de laquelle somme il a été expédié un mandement sur le fonds fait l'année dernière pour le même objet. Qu'enfin le dit Sr. Watelin a rendu compte des deniers de la capitation des années 1755 et 1756, par la clôture desquels comptes il s'est trouvé débiteur de cent trente neuf livres dix huit sols deux deniers, dont il a été fait un moins imposé dans le département de l' imposition de l'année 1758.
Vu les départements des impositions faites en la dite année 1758, le procès verbal de l'assiette du dit diocèse tenue le 26 avril 1758, les Lettres patentes du mois d'avril 1669 qui nous attribuent la connaissance des impositions et emprunts qui seront déterminés dans les assemblées des diocèses de la Province, ensemble l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754 qui ordonne l'exécution des dites lettres patentes et ouy sur ce le sindic général de la Province, Nous, jugeant en dernier ressort, avons approuvé les impositions faites par le diocèse de Rieux en la dite année 1758 en conséquence des commissions, jugements de vérifications, état des frais d'assiette arrêté en 1634, arrêts du conseil et ordonnances de permissions rendus postérieurement au dit état, lesquelles dépenses seront continuées la présente année à moins qu'il en soit autrement ordonné par l'arrêt du conseil qui doit être rendu pour autoriser le nouvel état des dépenses ordinaires du dit diocèse dont le projet a été déjà arrêté par l'assemblée des états, ordonnons aux Sieurs commissaires députés à l'assiette du dit diocèse de continuer à se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les réparations des ponts et chemins pendant la dite année 1758 comme aussy de se faire rapporter les procès verbaux de visite des dits chemins à l'effet d'être nommément assurés si les entrepreneurs ont satisfait à leurs engagements et si ils ont exécuté les beaux qui leur ont été passés, lesquels seront renouvelés si besoin est par les dits Sieurs commissaires députés à l'assiette ou par les commissaires ordinaires pendant le cours de l'année suivant le pouvoir qui leur en sera donné, sauf, lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions des chemins ou des réparations à faire autres que celles qui peuvent être regardées comme imprévues, à y être pourvu par emprunt après en avoir obtenu le consentement des états et la permission de sa Majesté conformément à l'arrêt du conseil du 30 décembre 1634 sans qu'il puisse être pourvu aux dite dépenses d'une autre manière ou être fait d'autres impositions que celles qui ont été permises pour le montant des beaux d'entretien ou pour fournir aux dépenses qui peuvent être regardées comme imprévues à peine de radiation des dites sommes et sans même que sous prétexte d'aucunes des dites réparations, il puisse être ajouté aux mandes des impositions particulieres des communautés aucunes sommes sous la dénomination de préciput, sauf dans le cas des réparations particulières des ponts pour lesquelles seulement les communautés peuvent imposer un préciput de 240 l. ou 120 l. suivant le montant de leur impositions, conformément aux règlements faits par les états et autorisés par les arrêts du conseil des 22 aoust 1713 et 1O aoust 1756, après néanmoins avoir obtenu la permission sur ce nécessaire et à la charge de justifier du légitime employ de ces préciputs. Ordonnons en outre aux dits sieurs commissaires de faire procéder à l'apurement des comptes du receveur qui ne l'ont pas été, de faire mention des années des exercices des comptes qui resteront à apurer et de faire un moins imposé des sommes qui proviendront des dits apurements, sans que sous aucun prétexte les dites sommes puissent avoir aucune destination, ni qu'elles puissent rester entre les mains du receveur sous prétexte d'entrer dans la recette de leur compte, ni de servir d'augmentation de fonds aux réparations des ponts et chemins, ce que nous leur défendons très expressément et sans que la dite disposition puisse être comminatoire, comme aussy leur enjoignant de se faire rapporter annuellement à l'assemblée de l'assiette par les receveurs les quittances comptables et autres qui leur auront été fournies par les parties prenantes à la décharge du diocèse. Et attendu que les sindics du diocèse ont été déclarés créanciers par la clôture du compte des dépenses imprévues de la somme de trente livres onse sols dont ils ont été remboursés sur le fonds fait l'année dernière et qu'ils n'ont pas rapporté avec les département des dites impositions le dit compte conformément à l'article 7 du règlement du 1er mars 1659 à l'effet d'être examiné d'ou procedoit le débet et être ensuite, si il y avoit lieu, vérifié pour être imposé la présente année dans le département des frais d'assiette de la dite année, à quoy les dits Sieurs commissaires sont expressément obligés de tenir la main, sauf aux dits syndics à rapporter avec les départements des impositions de la présente année 1759 les dits comptes et pièces justificatives pour être procédé si il y a lieu à la vérification de la somme dont il s'agit. Avons rayé aussi dans le département de la capitation la somme de soixante dix livres qui a été imposée pour le port de ces roles à Montpellier, attendu qu'ils ont été exécutés sur la seule signature de MM. les commissaires ordinaires du diocèse et qu'il n'y a été envoyé aucun exprès pour les faire signer à M. l'intendant, laquelle somme sera pareillement mise en moins imposé dans le département de cette imposition de la présente année, leur enjoignant enfin très expressément de faire un moins imposé des dites sommes dont le receveur des tailles et le sindic du diocèse seront déclarés relicataires sans qu'elles puissent recevoir aucune autre destination. Enjoignant enfin aux Srs. commissaires députés à l'assiette du dit diocèse de se conformer tant au règlement du 23 janvier 1658 qu'à celuy du 1er mars 1659 dûment autorisés par les arrêts du conseil des 3 et 24 avril suivant, auquel effet il en sera fait lecture dans la première séance de chaque assemblée de l'assiette du diocèse, de même que l'arrêt du conseil du 3 octobre 1754 dont les dits Srs. commissaires ont reçu des exemplaires, et auquel ils seront tenus pareillement de se conformer.
Et sera le présent jugement exécuté selon la forme et teneur à la diligence du syndic du diocèse, a quoy faire les dits Sieurs commissaires et députés à l'assiette seront obligés de tenir la main, et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en exécution du dit jugement relativement aux dispositions qu'il renferme.

Impôts 17590305(12)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impositions du diocèse de Rieux ; quelques vérifications sont à faire Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine