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Délibération 17590305(32)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17590305(32)
CODE de la session 17590125
Date
Cote de la source C 7516
Folio 333r-335v
Espace occupé 6 p.

Texte :

Diocèse de Mende. Jugement rendu sur les impositions du diocèse de Mende en l'année 1758.
Les gens des trois états de la Province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions faites à l'assiette du diocèse de Mende la dite année 1758 suivant les différents départements arrêtés conformément aux commissions adressées à la dite assiette pour la cotité du dit diocèse des impositions faites sur le général de la Province, et suivant le département des frais d'assiette contenant les dépenses qui sont particulières, dans lequel département se trouvent comprises les impositions faites pour la construction, réparation et entretien des chemins qui sont à la charge du diocèse, lesquelles sont les mêmes que celles de l'année précédente, à l'exception de la somme de 16 413l. 19 s. 7 d. qui a été comprise dans le dit département en faveur du Sr. Eymard de Jabrun de la ville de Maruejols, savoir 15 632 l. 2 s. 8 d. de lui empruntée par différents contrats pour servir à payer le dernier tiers du prix fait de la réparation de la côte de Moulin et de celle depuis le pont de Vebron à la Camp de l'Hospitalet et les deux premiers tiers du prix fait de la réparation de la côte du Pompidou et de celle de Chanac au Causse de Sauveterre, et celle de 781 l. 12 s. 6 d. pour les intérêts du dit capital dûment vérifié par jugement du 31 decembre 1757. Qu'il a été fait un moins imposé dans le dit département de la somme de 80 l. 2 s. 5 d., savoir 66 l. 10 s. 8 d. pour le reliquat du compte du Sr Eymar de Jabrun de son exercice de 1757 et 14 l. 1 s. 9 d. pour le reliquat du compte du Sr. Lafont, syndic, de son administration par lui faite en la dite année 1757. Qu'il résulte du procès verbal de l'assiette qu'en reponse au jugement des états sur les impositions de l'année 1759 il a été observé à l'égard de certaines dispositions qu'il contient ayant rapport aux apurements des comptes des receveurs des années 1754 et 1756 que les comptes du receveur en 1754 ont été apurés à l'assiette tenue en l'année 1756. Que les sommes dont il s'est trouvé relicataire par le dit apurement provenant d'un excédent de la recette sur la dépense ont été employées en moins imposé en 1757, et que le receveur en exercice n'ayant pu se procurer toutes les pièces nécessaires pour procéder à l'apurement de son compte, il a supplié MM. les commissaires de vouloir bien envoyer le dit apurement à l'assemblée qui doit se tenir dans le mois de mai prochain pour la confection des rolles de la capitation, lequel délai lui a été accordé avec d'autant plus de raison qu'on a prévu que le dit receveur ne seroit pas relicataire d'aucune somme qui pût donner lieu à des moins imposés en 1758. Que le Sieur Eymar, receveur en exercice, à rendu les comptes de son administration de la dite année, et que par la clôture du compte des frais d'assiette, il a été déclaré relicataire de la somme de 66 l. 10 s. 8 d. dont il a été fait un moins imposé dans le département des frais d'assiette, comme il a été dit cy dessus. Que le Sieur Lafont, sindic, a aussi rendu compte de son administration de l'année 1757, par la clôture duquel il a été déclaré relicataire de la somme de 14 l. 1 s. 9 d. dont il a été fait un moins imposé dans le même département. Qu'enfin dans la séance tenue par continuation d'assiette le 29 mai 1758 il paroit que le Sieur Moulin faisant pour le Sieur Bourelly, receveur en exercice en 1756, a apuré les comptes de la dite année et a rapporté à cet effet les acquits des parties qui avoient resté en souffrance lors de la reddition des dits comptes faits à l'assiette de 1757.
Vu les départements des impositions faites en la dite année 1758, les Lettres patentes du mois d'octobre 1669 qui nous attribuent la connoissance des impositions et emprunts qui seront déterminés dans les assemblées des diocèses de la Province, ensemble l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754 qui ordonne l'exécution des dites lettres patentes et ouy sur ce le sindic général de la Province, Nous avons approuvé et approuvons les impositions faites par le diocèse de Mende en la dite année 1758, en conséquence des commissions, jugements de vérifications, état des frais d'assiette arrêté en 1634, arrêts du conseil et ordonnances de permission rendus postérieurement au dit état, lesquelles dépenses pourront être continuées la présente année à moins qu'il en ait été autrement pourvu par l'arrêt du conseil qui doit être rendu pour autoriser le nouvel état des dépenses ordinaires du dit diocèse dont le projet fut arrêté aux états de 1754. Ordonnons aux Sieurs commissaires députés à l'assiette du dit diocèse de continuer à se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les réparations des chemins pendant la dite année 1758, comme aussi de se faire rapporter les procès verbaux de visite des dits chemins à l'effet d'être nommément assurés si les entrepreneurs ont satisfait à leurs engagements et s'ils ont exécutés les beaux qui leur ont été passés, lesquels seront renouvelés si besoin est par les dits Sieurs commissaires députés à l'assiette ou par les commissaires ordinaires pendant le cours de l'année suivant le pouvoir qui leur en sera donné conformément à l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754, sauf, lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions de ponts et chemins ou des réparations à y faire autres que celles qui peuvent être regardées comme imprévues, a y être pourvu par emprunts après en avoir obtenu le consentement des états et la permission de sa Majesté, le tout conformément à l'arrêt du 30 octobre 1754, auquel nous enjoignons de plus fort aux dits Sieurs commissaires de se conformer. Ordonnons en outre aux dits Sieurs commissaires et députés à l'assiette de continuer de faire rendre compte du fonds de 4 500 l. employé pour le loyer des lits et fournitures des corps de gardes des troupes qui sont en quartier dans les communautés du diocèse, en observant de distinguer, dans la liquidation qui sera faite du montant des fournitures, les loyers des lits qui sont à la charge des communautés d'avec ceux qui appartiennent à la Province et dont elle paye l'entretien suivant le bail qui a été passé par MM. les commissaires des états le 29 avril 1754, et de rapporter les quittances des payements qui ont été faits pour fournir à cette dépense. Ordonnons en outre aux Sieurs commissaires et députés à l'assiette prochaine de faire rendre compte au receveur en exercice l'année 1758 des deniers de son maniement et que les sommes dont il aura été déclaré relicataire, autres que celles qui auront été allouées sous débet de quittances, seront employées en moins imposé l'année prochaine 1759, sans qu'il puisse être différé un autre année sous quelque prétexte que ce soit. Comme aussi ordonnons qu'il sera procédé à l'apurement des comptes du Sieur Eymar de Jabrun, receveur en exercice l'année 1757, et que les sommes dont il pourra être déclaré relicataire seront également employées en moins imposé en la dite année 1759. Ordonnons aussi que le Sieur Lafont, syndic du diocèse, rendra compte des sommes par lui reçues en 1758 et dont il a été fait fonds pour subvenir aux dépenses imprévues dans le diocèse pour être le reliquat, s'il y en a , employé en moins imposé. Ordonnons enfin aux Srs commissaires et députés à l'assiette du diocèse de se faire rapporter la quittance qui a dû être fournie au diocèse par le Sieur Eymard de Jabrun de la somme de 16 413 l. 19 s. 7 d. imposée en sa faveur en capital et interests dans le département des frais d'assiette pour les causes cy dessus exprimées, pour être la dite quittance déposée aux archives du dit diocèse à l'effet d'y avoir recours le cas échéant. Ordonnons enfin aux dits Sieurs commissaires et députés à l'assiette de se conformer tant au règlement du 23 janvier 1658 qu'à celui du 1er mars 1659 dûment autorisés par les arrêts du conseil des 3 et 24 avril suivant dont il a été joint des exemplaires aux précédents jugements des états, auquel effet il en sera fait lecture dans la première séance de chaque assemblée de l'assiette du diocèse, de même que l'arrêt du conseil du 3 octobre 1754 dont les dits Srs commissaires ont reçu des exemplaires, et auquel ils seront tenus pareillement de se conformer.
Et sera le présent jugement exécuté selon sa forme et teneur à la diligence du syndic du diocèse, a quoy faire les dits Sieurs commissaires et députés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en exécution du dit jugement relativement aux dispositions qu'il renferme.

Impôts 17590305(32)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impositions du diocèse de Mende ; quelques vérifications sont à faire (notamment l'emploi des sommes pour le loyer des lits des troupes en quartier en distinguant ce qui est à la charge du dioc. & à la charge de la prov.) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine