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Délibération 17611107(29)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17611107(29)
CODE de la session 17611022
Date 07/11/1761
Cote de la source C 7529
Folio 344r
Espace occupé 8,7

Texte :

Uzès 1761.
Jugement des Etats sur les impositions du diocèse d'Uzés de l'année mil sept cent soixante un.
Les gens des trois Etats de la Province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions qui ont été faites à l'assiette du diocèse d'Uzès de l'année 1761 suivant les differents departements qui ont été arretés conformement aux commissions qui ont été addressées à lad. assiette pour la cottité dud. diocèse des sommes imposées sur le général de la Province, et suivant le departement des frais d'assiette qui a été trouvé conforme à l'etat annexé à l'arrêt du Conseil du 17 décembre 1759, tant pour les depenses énoncées en detail dans led. etat que pour celles qui sont autorisées par led. arret d'une manière générale, dans lequel departement des frais d'assiette se trouvent aussi comprises les impositions faites en un seul article pour la construction, reparation et entretien des chemins qui sont à la charge du diocèse, aussi bien que de la somme de vingt neuf mille huit livres en faveur de plusieurs créanciers du diocèse pour le remboursement des capitaux à eux dus sur les emprunts faits en consequence des arrêts du Conseil des 11 novembre 1754, 4 fevrier 1755 et 10 mars 1758 veriffiés par jugement de MM. les commissaires du roy et des Etats du 29 décembre 1760 comme aussi quinze cent trente une livre quinze sols huit deniers en faveur du S(ieu)r Paladan, de la ville d'Uzès, pour le remboursement d'un capital à lui dû par le diocèse et pour les intérêts suivant le jugement de veriffication du 6 mars 1761 qui en permet l'imposition et finalement quinze cent trente cinq livres dix neuf sols sept deniers pour l'interêt des nouveaux emprunts faits en consequence de l'arrêt du Conseil du 10 mars 1758 suivant l'ordonnance de permission de MM. les commissaires du roy et des Etats. Qu'il a été fait un moins imposé dans led. departement des fraix d'assiette de la somme de quatre mille deux cent quarante cinq livres huit sols six deniers scavoir deux cent quatre vingt seize livres seize sols huit deniers pour les gages et augmentations des gages de l'office de controlleur triennal des tailles appartenant au diocèse compris dans l'etat du roy de 1759, mille trente six livres quatorze sols un denier pour rentes sur les tailles appartenant aussi au diocèse compris dans led. etat, deux cent cinquante livres dix sols pour la rente du capital de six mille livres dû au diocèse par la communauté de Valabrègues, distraction faite des trois vingtièmes et deux sols pour livre, onze livres quatre sols pour la rente due au diocèse et employée à son proffit dans l'etat des finances de la généralité de Montpellier, cent vingt deux livres huit sols pour les arrerages d'une rente provinciale de quarante livres seize sols due au diocèse pour les années 1757, 1758 et 1759, treize cent soixante treize livres trois sols onze deniers procedant de l'apurement final du compte du S(ieu)r Voulland, receveur des tailles en exercice en 1757, onze cent quarante deux livres deux sols dix deniers du montant du relicat du compte particulier rendu par le S(ieu)r Raffin, receveur en exercice en 1760, du fonds de cinq mille livres des depenses imprevües du diocèse et onze livres dix neuf sols procedant du gras des departements des impositions de l'année 1760. Que suivant ce qui resulte du procès verbal de l'assiette, il paroit que le Sieur Raffin, receveur en exercice en l'année 1760, a remis sur le bureau le compte des impositions de lad. année pour être arrêté, et que par l'etat final il a été trouvé qu'il devoit rapporter des quittances comptables pour la somme de quarante mille huit cent vingt livres douze sols six deniers, dans lequel compte led. S(ieu)r Raffin s'est chargé en recette de la somme de onze mille cent trente livres imposée pour l'entretien des principaux chemins du diocèse, sur laquelle il a rapporté des quittances de la somme de trois mille quatre cent cinquante livres qui a été payée aux entrepreneurs desd. chemins, et il reste à en rapporter pour sept mille six cent quatre vingt livres, s'étant aussi chargé en recette de la somme de trente mille livres imposée en faveur de plusieurs créanciers du diocèse pour le remboursement des capitaux à eux dus sur les emprunts faits en consequence des arrêts du conseil des 11 novembre 1754 et 4 fevrier 1755, sur quoi il a rapporté des quittances publiques pour lad. somme qui seront deposées aux archives du diocèse, et enfin il s'est chargé en recette du fonds de cinq mille livres imposé pour servir aux depenses imprevües de laquelle il a donné un compte particulier, lequel ayant été arrêté, il a été trouvé qu'il restoit entre ses mains la somme de onze cent quarante deux livres deux sols dix deniers dont il a été fait un moins imposé dans le departement des fraix d'assiette de 1761 comme il a été dit ci dessus. Que le S(ieu)r Ribot, procureur fondé du S(ieu)r Voulland, receveur en exercice en l'année 1757, a remis sur le bureau le compte dud. S(ieu)r Voulland de lad. année pour être apuré et les quittances dud. apurement veriffiées, il a été trouvé qu'il auroit dû en rapporter encore pour la somme de treize cent soixante treize livres trois sols onze deniers, ce que n'ayant pas fait, il lui a été declaré que lad. somme étoit tombée en debet de clair au profit du diocèse et qu'il en a été fait un moins imposé dans le departement des fraix d'assiette. Que led. S(ieu)r Raffin, receveur en exercice en l'année 1758, a aussi remis son compte de lad. année pour être apuré, et que les quittances dud. apurement veriffiées, il a été trouvé qu'il reste à en rapporter pour la somme de deux mille quarante cinq livres quatorze sols huit deniers, ce qu'il sera tenu de faire à l'assiette prochaine, autrement lad. somme tombera en debet de clair au profit du diocèse. Qu'enfin led. S(ieu)r Ribot, procureur fondé dud. S(ieu)r Voulland, receveur en exercice en l'année 1759, a remis aussi sur le bureau le compte dud. S(ieu)r Voulland de lad. année pour être apuré, et que les quittances dudit apurement veriffiées, il a été trouvé qu'il reste à en rapporter pour la somme de trente trois mille cent quatre vingt dix sept livres un sol deux deniers, ce qu'il sera tenu de faire à l'assiette prochaine.
Veu les departements des impositions faites en l'année 1761, le procès verbal de l'assiette du diocèse tenüe le 16 avril de lad. année, les lettres pattentes du mois d'octobre 1667 qui nous attribüent la connoissance des impositions et des emprunts qui sont resolus dans les assemblées des assiettes de la Province, l'arrêt du Conseil du 30 octobre 1754 qui ordonne l'execution desd. lettres pattentes, ensemble l'etat arrêté concernant les depenses ordinaires et extraordinaires dud. diocèse autorisé par arrêt du Conseil du 17 décembre 1759, veu aussi le compte par bref etat en recette et depense du fonds de cinq mille livres destiné pour acquitter en 1760 les depenses imprevües du diocèse pendant la dite année et ouy sur ce le sindic general.
Nous avons approuvé et approuvons les impositions faites par le diocèse d'Uzès en l'année 1761 en consequence des commissions, jugements de veriffication et Etat des fraix d'assiette autorisé par l'arrêt du Conseil du 17 décembre 1759, à la charge d'employer en moins imposé le montant des gages et augmentations des gages de l'office de controlleur triennal des tailles qui appartient au diocèse, aussi bien que les rentes qui seront comprises dans l'etat du roy de 1760, et le montant de la rente düe au diocèse par la communauté de Valabregues, ou de faire mention dans le procès verbal de l'assiette des raisons qui auroient empeché de faire led. moins imposé en tout ou en partie. Ordonnons aux Sieurs commissaires et deputés à l'assiette prochaine de se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour l'entretien et reparations des ponts et chemins et de se faire rapporter les procès verbaux de visite desd. chemins pour s'assurer que les entrepreneurs des ouvrages neufs ou des reparations d'entretien ont satisfait aux engagements portés par les baux qui leur ont été passés, lesquels pourront être renouvellés si besoin est par les S(ieu)rs commissaires et deputés à l'assiette ou par les S(ieu)rs commissaires pendant l'année, suivant le pouvoir qui leur en sera donné conformement à l'arrest du Conseil du 30 octobre 1754, sauf, lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions des ponts et chemins ou des reparations à y faire, autres que celles qui peuvent être regardées comme imprevües, à y être pourvu par emprunt après en avoir obtenu le consentement des Etats et la permission de Sa Majesté, le tout conformement au susd. arrest du Conseil du 30 octobre 1754, auquel les S(ieu)rs commissaires seront tenus de se conformer exactement. Ordonnons aux S(ieu)rs commissaires et deputés à l'assiette de faire rendre compte au receveur en exercice en 1761 des deniers de son maniement, dans lequel il sera tenu de rapporter les quittances ou ampliations d'icelles faites à la decharge du diocèse tant pour les deniers ordinaires et extraordinaires et pour les autres sommes imposées au profit des parties prenantes, et d'employer en moins imposé les sommes dont led. receveur pourra être declaré relicataire, autres que celles qui pourront provenir du montant des articles alloués dans led. compte sous debet de quittance. Ordonnons pareillement aux commissaires et deputés à l'assiette de procéder à l'apurement des comptes des receveurs en exercice les années 1758, 1759 et 1760 pour être les relicats ou les sommes provenant desd. apurements, et pour lesquelles ils ne rapporteront point de quittances, employées en moins imposé dans le departement des fraix d'assiette de l'année prochaine 1762, comme étant tombées le debet de clair au profit du diocèse suivant l'article 17 du reglement du 23 janvier 1658 autorisé par l'arrêt du Conseil du 3 avril 1659, sans que lesd. apurements puissent être renvoyés à une autre année, ni que les moins imposés qui en pourroient résulter puissent être differés sous quelque pretexte que ce soit. Ordonnons encore auxd. S(ieu)rs commissaires de faire rendre compte par le receveur du diocèse en exercice en 1761 un compte particulier de l'employ du fonds de cinq mille livres imposé dans le departement des frais d'assiette pour les depenses imprevües dud. diocèse suivant l'etat qui a été autorisé par l'arrêt du Conseil du 17 décembre 1759 et que la somme dont il pourra être declaré relicataire. sera remise au receveur en exercice en 1762 pour en être fait un moins imposé en lad. année, sans qu'il puisse recevoir d'autre destination. Ordonnons pareillement au sindic et au greffier dud. diocèse, chacun endroit soi, d'envoyer avec les departements des impositions et le procès verbal de l'assiette le compte par bref etat de l'emploi qui a été fait en 1761 du fonds de cinq mille livres destiné aux depenses imprevües conformement au susd. arrêt du Conseil du 17 décembre 1759. Ordonnons enfin aux dits S(ieu)rs commissaires et deputés à l'assiette de se faire rapporter les quittances des remboursements qui ont été faits des capitaux imposés en deux articles dans le departement des fraix d'assiette en faveur de plusieurs créanciers du diocèse à concurrence de la somme de trente mille quatre cent soixante onze livres sept sols qui y a été comprise procedant des emprunts faits en consequence des arrêts du Conseil des 11 novembre 1754, 4 fevrier 1755 et 10 mars 1758, pour être lesd. quittances deposées aux archives du diocèse à l'effet d'y avoir recours le cas y échéant, de quoi il sera fait mention dans le procès verbal de l'assiette, les Etats enjoignant au surplus auxd. S(ieu)rs commissaires et deputés à l'assiette de se conformer au reglement du 23 janvier 1658 et à celui du premier mars 1659 düement autorisés par les arrests du Conseil des 3 et 24 avril suivants, auquel effet il en sera fait lecture dans la première séance de l'assemblée de l'assiette, aussi bien que de l'arrest du Conseil du 30 octobre 1754 auquel lesd. S(ieu)rs commissaires seront pareillement tenus de se conformer.
Et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur en tout ce qu'il contient à la dilligence du sindic du Diocèse, à quoi faire lesd. S(ieu)rs commissaires et deputés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en execution du present jugement. Fait en l'assemblée des Etats le septième novembre mil sept cent soixante un.
[Signé par l'archevêque de Narbonne]

Impôts 17611107(29)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impositions de l'assiette du diocèse d'Uzès ; approbation moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine