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Délibération 17880110(19)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17880110(19)
CODE de la session 17871213
Date 10/01/1788
Cote de la source C 7643
Folio 385-388
Espace occupé 3,9

Texte :

Monseigneur l'évêque du Puy a dit : Que le syndic du diocese d'Uzès expose dans un mémoire qu'il présente aux Etats que les ouvrages de la côte de Palme-Salade à Portes, route d'Alais à Villefort, sont au moment d'être finis. Le premier devis de cette côte, dressé par le sieur Pomier, ingénieur des ponts & chaussées, avoit donné lieu à un procès entre le diocese & les entrepreneurs, qui soutenoient que ce devis étoit inexécutable. Le sieur O-Farell, Directeur des Travaux-Publics de la Province, choisi pour le vérifier, l'ayant trouvé ainsi, il fut dressé, sur l'indication de ce Directeur, un autre devis par l'inspecteur du diocese, & passé un autre bail.
Ce nouveau devis comprenoit trois cents cinq toises un pied cube de maçonnerie à chaux & à sable, seize cents quarante-quatre toises neuf pouces cubes de bâtisse à pierre seche, sept mille huit cents soixante pieds un pouce quarrés de pierre de taille parementée, neuf cents quatre-vingt-onze pieds six pouces quarrés de pierre de taille débruti, cent quatorze toises quatre pieds quarrés de pavés, deux mille deux cents cinquante-cinq toises courans de fossés, trois mille deux cents soixante-sept toises un pied cinq pouces cubes de remblais, neuf cents vingt-une toises sept pieds huit pouces cubes d'empierrements, quatre cents soixante toises cinq pieds dix pouces cubes d'engravement, cent dix-huit toises six pouces cubes de déblais de rocher vif & moyen, & cent vingt-quatre toises quatre pieds sept pouces cubes de déblais de rocaille, pierraille & terre.
Ces différentes natures d'ouvrages, adjugées chacune à des prix particuliers, produisent, d'après le bail, une somme de soixante-seize mille six cents quatre-vingt livres onze sols quatre deniers.
Le diocese fut autorisé d'emprunter pour l'exécution de ces mêmes ouvrages, & par un arrêt du premier février 1785, une somme de trente-huit mille six cents soixante-six livres quatorze sols quatre deniers, laquelle, avec celle de six mille sept cents quarante-six livres treize sols quatre deniers ci-devant permise d'emprunter, de sept mille livres restantes du prix de l'ancien bail, & de celle de quatorze mille quatre cents trente-neuf livres quatorze sols six deniers que le diocese se proposoit de prendre sur les fonds qui lui avoient été accordés par le Roi pour les travaux économiques, ne font que soixante-six mille huit cents cinquante-trois livres quatre sols quatre deniers ; en sorte qu'il se trouve entre le prix du bail & les sommes destinées à son exécution par la délibération de l'assiette de 1784 une différence de neuf mille huit cents vingt-sept livres sept sols, différence qui provient de ce que dans le détail estimatif qui régla l'emprunt à demander, l'inspecteur ne rapporta pas toutes les quantités d'ouvrages prescrites par le devis.
Pour compléter la dépense de son exécution, l'assiette a chargé le syndic du diocese de demander aux Etats leur consentement à l'emprunt de cette somme de neuf mille huit cents vingt-sept livres sept sols, laquelle avec celles ci-dessus détaillées formera la totalité du prix des ouvrages compris au devis.
Mais ces ouvrages n'ont pu suffire à la perfection de la côte ; elle a donné lieu a des augmentations que son étendue & ses difficultés ne permettoient guère d'espérer d'éviter. Cette côte a deux mille deux cents toises de longueur ; elle est soutenue sur tout cet espace par des murs dont la hauteur moyenne excède deux toises, & percée de vingt-deux ponts de différentes grandeurs.
L'inspecteur du diocese ayant été chargé de dresser l'état tant des augmentations faites que de celles à faire, il s'en est occupé, & il résulte du procès-verbal qu'il en a dressé & qui a été mis sous les yeux de l'assiette,
1°. Que l'aspect de la montagne, dont la surface montroit d'intervalle en intervalle des blocs considérables de rochers, avoit fait penser que l'on trouveroit le ferme à peu de profondeur, & que le devis le supposoit en général à deux pieds ; mais qu'au lieu d'un rocher continu, l'intérieur de la montagne n'avoit présenté que des parcelles de rocher sans suite & un sol formé d'une matière appellée vulgairement schiste, & qui n'étoit point d'une nature à assurer assez de solidité aux fondations des ouvrages qui doivent y être établies ; qu'on avoit donc été obligé de donner à ces fondations une beaucoup plus grande profondeur, & qu'il est des parties où le ferme n'a pu être trouvé qu'à plus de deux toises. Que cette circonstance avoit forcé d'augmenter toutes les dimensions des ouvrages d'art. Que l'excédent d'élévation qu'il avoit fallu donner à la bâtisse & aux pieds-droits de quinze des ponts construits, & l'excédent d'épaisseur qui en étoit résulté pour les culées & les voûtes, avoient produit cent vingt-cinq toises un pied un pouce cubes de maçonnerie & douze cents soixante-quatre pieds trois pouces cubes de pierre de taille qui, d'après le prix du bail, donnent une somme de cinq mille six cents cinquante-une livres un sol trois deniers.
2°. Que la même cause avoit exigé plus de hauteur & d'épaisseur dans les murs de soutenement ; que leur toisé avoit produit un excédent de deux cents quarante-une toises un pied trois pouces cubes de maçonnerie à pierre seche, ce qui, d'après le prix du bail, fait un objet de trois mille trois cents soixante-seize livres dix-neuf sols sept deniers.
3°. Que les déblais qui ne seroient pas d'une nature à pouvoir être employés & qu'on seroit obligé de porter hors du chemin devoient, par les conditions du devis, être payés à l'entrepreneur ; que néanmoins, il n'en avoit été inséré aucune quantité de cette nature dans l'état des ouvrages. Que cependant il résultoit des toisés faits qu'il y avoit ou qu'il y auroit à la fin totale des ouvrages treize cents trente-six toises un pied cube de déblais de toute nature, jettés hors du chemin, ce qui, d'après les prix fixés, seroit une somme de sept mille trois cents quarante-huit livres dix-huit sols quatre deniers.
4°. Qu'on a été obligé de réconstruire la face aval & une partie de la voûte des deux ponts faits par les anciens entrepreneurs, & qui s'étoient déversés ; que cette réconstruclion, que l'on avoit espéré d'éviter par des contre-murs, étoit devenue indispensable par l'impossibilité de lier les contre-murs à la face du pont que les arrachements avoient tout-à-fait ébranlé. Que ce surcroît de travail donna lieu à une augmentation de trente-quatre toises un pied quatre pouces cubes de maçonnerie, & de cent quatre-vingt-quatre pieds deux pouces quarrés de pierre de taille, ce qui produit un excédent de dépense de treize cents soixante-six livres deux sols.
5°. Que la sûreté des voyageurs exigeoit des bornes le long de la côte du côté d'aval. Que la nécessité de conserver les issues qu'avoit l'ancien chemin obligeoit à la construction de diverses rampes, qu'il paroissoit convenable de couvrir en bahus de pierre de taille débruti les parapets de deux ponts bâtis par les anciens entrepreneurs, comme l'étoient ceux du reste de la côte ; qu'enfin, il étoit indispensable d'ouvrir trois cents quatre toises courantes de fossés, avec demi revêtement dans une partie où l'on avoit cru d'abord qu'il étoit possible de s'en passer ; & que ces divers articles s'élevoient à trois mille deux cents quatre-vingt-six livres.
En ablotant tous ces objets, il résulte du procès-verbal de l'inspecteur que la totalité des augmentations se porte à vingt-un mille vingt-neuf livres un sol quatre deniers, sur quoi il faut déduire d'après le même procès-verbal seize cents soixante-deux livres neuf sols onze deniers de diminutions trouvées dans divers ouvrages ; d'où il suit que les augmentations effectives vont à dix-neuf mille trois cents soixante-six livres onze sols cinq deniers ; & joignant à cette somme celle de neuf mille huit cents vingt-sept livres sept sols, que l'on a vu être nécessaire pour compléter le prix des ouvrages mentionnés au devis, on trouve un total de vingt-neuf mille cent quatre-vingt-treize livres dix-huit sols cinq deniers qui a été mis sous les yeux de l'assiette avec tous les détails nécessaires pour éclairer son examen, à l'effet d'y être pourvu par elle.
L'assiette, reconnoissant la nécessité de ces diverses augmentations, & considérant que la plus grande partie provenoit des ponts dont la côte est percée, a délibéré d'abord d'imposer un préciput de quatre mille livres pour cet objet, afin de diminuer d'autant l'emprunt à faire ; elle a chargé ensuite le syndic du diocese de demander aux Etats leur consentement à un emprunt de vingt-cinq mille cent quatre-vingt-treize livres dix-huit sols cinq deniers pour parfaire la somme ci-dessus mentionnée, & elle a arrêté que l'inspecteur seroit averti de rédiger à l'avenir ses projets & ses appréciations avec plus de soin & d'exactitude.
Ledit syndic forme donc aujourd'hui la demande qu'il a été chargé par l'assiette d'adresser aux Etats ; l'emprunt qui en est l'objet n'est pourtant pas aussi considérable que celui qui a été délibéré par cette assemblée. Depuis sa tenue, le syndic du diocese, en confrontant les paiements faits aux anciens entrepreneurs avec les sommes permises d'emprunter ou d'imposer pour l'exécution de l'ancien bail, s'est apperçu qu'au lieu d'un reste de sept mille livres, sur lequel l'assiette de 1784 avoit compté pour régler l'emprunt à demander sur le nouveau devis, il restoit pour douze mille quatre-vingt-une livre dix-huit-sols huit deniers d'autorisations à effectuer, c'est-à-dire, cinq mille quatre-vingt-une livre dix-huit sols huit deniers de plus que l'assiette n'avoit compté. D'une autre part un nouvel examen a fait connoître qu'il y avoit sur quelques articles d'augmentation des retranchements à faire pour quatre cents quatre livres cinq sols onze deniers, en sorte que l'emprunt à demander, au lieu de se porter à vingt-cinq mille cent quatre-vingt-treize livres dix-huit sols cinq deniers, ainsi que l'avoit délibéré l'assiette, se réduit à dix-neuf mille sept cents sept livres douze sols six deniers.
Ledit syndic remet à l'appui de sa demande le devis des ouvrages, le détail estimatif, le bail d'adjudication, le procès-verbal de l'inspecteur relatif aux augmentations, & la délibération de l'assiette du 4 juin dernier qui le charge de la former.
MM. les Commissaires après avoir pris connoissance de tous ces détails, ont cru devoir proposer aux Etats d'accueillir cette demande.
Sur quoiI il a été délibéré de consentir que le diocese d'Uzès emprunte la somme de dix-neuf mille sept cents sept livres douze sols dix deniers pour achever les ouvrages de la côte de Palme-Salade, route d'Alais à Villefort, à la charge d'en obtenir l'autorisation du Roi, d'en poursuivre la vérification en la forme ordinaire, & de pourvoir à son remboursement dans le délai de six années.

Economie 17880110(19)
Travaux publics
Le diocèse d'Uzès est autorisé à emprunter 19 707 l. 12 s. 10 d. pour achever les ouvrages de la côte de Palme-Salade, route d'Alès à Villefort, à charge de rembourser dans les 6 ans Action des Etats

Travaux publics et communications

Opérations de crédit 17880110(19)
Emprunts des diocèses
Le diocèse d'Uzès est autorisé à emprunter 19 707 l. 12 s. 10 d. pour achever les ouvrages de la côte de Palme-Salade, route d'Alès à Villefort, à charge de rembourser dans les 6 ans Action des Etats

Gestion financière et comptable