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Délibération 17880118(02)



Nature Mémoire, pièces diverses. à l'appui d'une délibération
Code de la délibération 17880118(02)
CODE de la session 17871213
Date 18/01/1788
Cote de la source C 7643
Folio 6(554)-9(557)
Espace occupé 3,5

Texte :

Instruction pour MM. les commissaires des dioceses au sujet des recherches à faire dans le cours de cette année pour parvenir au nouveau règlement des taxes des vingtièmes sur toute nature de biens soumis à cet impôt.
ARTICLE PREMIER.
Les Syndics-Généraux seront chargés de se procurer incessamment de la part de tous directeurs, régisseurs ou administrateurs des biens & domaines du Roi, des déclarations ou états, diocese par diocese, du revenu des terres, seigneuries, biens-fonds, bois, forêts, cens, albergues, droits de lods, & autres objets faisant partie de la propriété du Roi, qui, suivant les instructions données par Sa Majesté, doivent en Languedoc contribuer aux vingtièmes supportés par la Province.
ART. 2.
Si cette demande éprouvoit quelque difficulté, les Syndics-Généraux solliciteront les ordres nécessaires à l'effet d'obtenir desdits régisseurs, directeurs & administrateurs du domaine tous les renseignements servant à constater le produit des biens domaniaux.
ART 3.
Les dits états ou déclarations seront envoyés aux syndics des dioceses pour être mis sous les yeux de MM. les commissaires ordinaires, à l'effet d'en vérifier l'exactitude, avec pouvoir de faire, pour y parvenir, telles recherches qu'ils jugeront nécessaires & convenables.
ART. 4.
MM. les commissaires des dioceses procéderont, d'après le résultat de leurs opérations, au projet de règlement & fixation des deux vingtièmes & quatre sols pour livre du premier que lesdits biens devront supporter, le tout en la même forme, manière & proportion convenue, arrêtée & usitée à l'égard des biens & droits nobles, & autres objets jouis ou possédés par les autres propriétaires & contribuables de la province ; & lesdits états ainsi détaillés & dressés seront envoyés par les syndics des dioceses au Syndic-Général du département dans le courant du mois de juin, pour être présentés à la Commission des vingtièmes, & être par elle formé tels rôles & rendu telle ordonnance qu'elle avisera pour faire supporter dès la présente année auxdits biens la taxe qu'elle aura déterminé.
ART. 5.
Dans toutes les villes & lieux de la province où il existe des rôles pour les vingtièmes particuliers des maisons, les consuls & conseillers politiques seront tenus d'en arrêter le rôle général, d'y comprendre toutes celles qui composent la ville & les fauxbourgs en dépendant ; de faire connoître par l'appréciation la plus exacte ce que chacune de ces maisons pourroit produire de revenu quitte si elle étoit louée, après en avoir déduit les tailles, censives & autres charges réelles.
ART. 6.
Ce rôle sera fait en double original, dont l'un sera déposé au greffe de la communauté, & l'autre sera remis dans tout le mois de mai à MM. les commissaires ordinaires du diocese, pour être par eux examiné, à l'effet de procéder au projet de fixation de la quotité à supporter par chaque propriétaire à raison d'un vingtième & demi, & quatre sols pour livre du premier.
ART. 7.
Si MM. les commissaires des dioceses reconnoissent que les rôles ainsi dressés par les officiers municipaux ne donnent pas l'évaluation totale qu'on a droit d'attendre, soit de l'augmentation généralement survenue dans les prix des loyers, soit des nouvelles constructions, ils pourront nommer tels vérificateurs qu'ils arbitreront pour procéder, aux frais des villes, à une appréciation plus exacte & plus rapprochée, sur laquelle ils pourront ensuite déterminer la taxe.
ART. 8.
Les propriétaires des maisons pourront néanmoins donner leurs déclarations particulières, lesquelles serviront à MM. les commissaires du diocese pour juger l'appréciation de la communauté, & pour la corriger dans le cas où ils la trouveroient inexacte.
ART. 9.
Tous particuliers, villes & communautés, propriétaires des biens & droits nobles compris ou omis aux rôles actuels, seront tenus de fournir par tout le mois de mai prochain au greffe du diocese où lesdits biens sont situés des déclarations exactes desd. biens & droits, & de leurs revenus, en y énonçant le montant de la taxe qu'ils supportent actuellement, ensemble les baux-à-ferme, polices, dénombrement & autres pièces servant à justifier la sincérité desdites déclarations.
ART. 10.
MM. les commissaires des dioceses prendront à cet effet dans les communautés toutes les informations qu'ils jugeront les plus propres à faire connoître le véritable produit desdits biens & droits.
ART. 11.
Les dits sieurs commissaires fixeront les prix des grains & des denrées sur les fourleaux des dix dernières années, pour en faire une année commune ; lesdits fourleaux seront pris dans les villes & communautés où les marchés les plus prochains sont établis.
ART. 12.
Lorsque ces préalables auront été remplis, ils procéderont au projet de règlement & fixation des taxes à supporter par les propriétaires desdits biens, d'après leur revenu.
ART. 13.
Les syndics des dioceses adresseront au Syndic-Général du département, dans le courant du mois d'août prochain, les déclarations avec leurs avis, un état du revenu desdits biens & droits, & les résultats des renseignements provenant de l'examen des pièces qui auront été rapportées à MM. les commissaires des dioceses.
ART. 14.
Il en sera usé de même vis-à-vis des possesseurs des droits de leude, péages, passages, pontonnages, bacs, canaux, coupe, pressoirs, fours, pêcheries, salins, moulins, comme aussi, vis-à-vis des concessionnaires ou propriétaires des mines, & autres non-compris dans les rôles des biens & droits nobles, en observant seulement que ceux desdits objets qui sont assujettis à la taille ne doivent contribuer que pour un vingtième & demi, & les quatre sols pour livre du premier vingtième.
ART. 15.
Les possesseurs des rentes foncières ou à locaterie perpétuelle seront également tenus, dans le même délai, d'en fournir des déclarations au greffe du diocese, & de faire connoître la date de l'établissement de ces rentes, les noms de ceux qui les servent, leur nature & leur montant.
ART. 16.
Comme plusieurs de ces rentes peuvent avoir été omises dans les rôles précédents, faute d'en avoir connoissance, & qu'il en a été établi d'autres depuis les dernières recherches faites à ce sujet, les syndics des dioceses feront toutes les recherches nécessaires & convenables.
ART. 17.
Les résultats de ces recherches & les déclarations fournies par les possesseurs des rentes seront remis à MM. les commissaires des dioceses, qui suivront pour la fixation du revenu ce qui a été déjà indiqué pour les biens & droits nobles.
ART. 18.
Faute par les possesseurs des biens & droits nobles, des rentes à locaterie, des bacs, péages, canaux, moulins, verreries, salins, fours, pêcheries, & autres usines, ainsi que par les concessionnaires ou propriétaires des mines, d'avoir fourni leurs déclarations dans le délai prescrit, ils seront compris dans les rôles de l'année 1789 sur des renseignements pris, ou d'après la commune renommée, & leurs taxes pour ladite année ne pourront, sous aucun prétexte, être modérées, quoiqu'ils eussent satisfait après ledit délai à la présente instruction.
ART. 19.
Les Syndics-Généraux rassembleront & enverront le plutôt possible aux syndics des dioceses toutes les décisions de la Commission des vingtièmes relativement aux déductions à faire dans l'évaluation des biens de toute nature sujets aux vingtièmes, & généralement tous les principes qui doivent déterminer les opérations & les avis des dioceses.

Impôts 17880118(02)
Vingtième(s)
Instructions pour les commissaires des diocèses pour le nouveau règlement du vingtième, en particulier sur le domaine du roi et sur les maisons Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17880118(02)
Vingtième(s)
Les syndics généraux se procureront de la part des directeurs, régisseurs ou administrateurs des biens & domaines du roi des déclarations par diocèse du revenu de ces propriétés qui doivent désormais contribuer aux vingtièmes selon les instructions du roi Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17880118(02)
Vingtième(s)
Les consuls et conseillers politiques des villes & lieux de la province où il existe des rôles pour les vingtièmes des maisons devront évaluer le revenu de ces maisons pour les soumettre au vingtième après en avoir déduit les tailles, censives & charges Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17880118(02)
Vingtième(s)
Les propriétaires des biens et droits nobles seront tenus de fournir la déclaration de leur revenu, avec les baux à ferme, polices et dénombrements pouvant servir de justificatifs Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17880118(02)
Vingtième(s)
Les commissaires chargés de fixer le montant du vingtième fixeront, pour les rentes en grain, le prix des grains et denrées sur les fourleaux des dix dernières années des villes les plus proches pour en faire une année commune Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17880118(02)
Vingtième(s)
Les possesseurs des divers droits de péage, pressoirs, fours, pêcheries, salins, moulins, mines devront fournir un état de leurs revenus, sachant que ceux qui sont assujettis à la taille ne contribuent que pour un vingtième et demi et les 4 s./l. Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17880118(02)
Vingtième(s)
Les propriétaires de rentes foncières ou à locaterie perpétuelle seront tenus de les déclarer aux greffes des diocèses qui, par ailleurs, feront des recherches pour établir ceux qui pourraient avoir été omis Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine