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Délibérations de la session 17521026

Catégorie "Etats"



Institutions de la province
Etats
17521028(08)
Le préambule de l'arrêt du 10/10/1752 rappelle la requête des députés des Etats insistant sur la soumission de l'assemblée mais aussi sur son utilité pour le roi (régularité d'arrivée des impôts au trésor royal, crédit de la province à son service) Action royale

Institutions de la province
Etats
17521028(08)
Art. 2 de l'arrêt du 10/10/1752 : ordre de délibérer sans délai sur les demandes du don gratuit et de la capitation, et de ne traiter d'aucune autre affaire avant d'avoir consenti ces impôts Action royale

Institutions de la province
Etats
17521028(08)
Art. 11 de l'arrêt du 10/10/1752 : le greffier du roi devra envoyer dans un délai d'un mois au Contrôleur gén. des finances l'état gén. des recettes et dépenses, l'état des départements des impôts et le procès-verbal des délibérations Action royale

Institutions de la province
Etats
17521028(08)
Liste des sommes à dépenser par les Etats pour leurs frais, gages de leurs officiers, gratifications, aumônes et autres dépenses, l'ensemble étant fixé à 200 000 livres Action royale

Institutions de la province
Etats
17521028(08)
Art. 10 de l'arrêt du 10/10/1752 : les greffiers des Etats devront apporter au greffe du roi une expédition des départements des impôts et le procès-verbal des délibérations des Etats, faute de quoi ils ne seront pas payés Action royale

Institutions de la province
Etats
17521028(08)
Art. 12 de l'arrêt du 10/10/1752 : il sera fait une triple expédition des comptes du Trésorier de la Bourse, la 1ère pour le greffe des Etats, la 2e pour le Trésorier, la 3e pour le greffier du roi qui l'enverra au Contrôleur gén. des finances Action royale

Institutions de la province
Etats
17521028(08)
Art. 4 de l'arrêt du 10/10/1752 : l'assemblée ne devra pas durer plus de 40 jours ; une prorogation de 8 jours pourra être accordée par les commissaires du roi, mais les députés ne seront pas payés pendant ces jours supplémentaires Action royale

Institutions de la province
Etats
17521028(08)
Art. 1 de l'arrêt du 10/10/1752 : rétablissement des Etats, confirmation de leurs privilèges, conformément aux édits des rois précédents et en particulier à ceux d'octobre 1649 et de décembre 1659 Action royale

Institutions de la province
Etats
17521028(08)
Art. 5 de l'arrêt du 10/10/1752 : les frais des Etats, qui étaient passés de 75 000 l. (1649 et 1659) à 260 000 l. et plus sont fixés à 200 000 l. Action royale

Institutions de la province
Etats
17521028(08)
Art. 6 de l'arrêt du 10/10/1752 : les montres des députés sont réduites à 3, plus une que pourra décider le président ; les vicaires des prélats et les envoyés des barons devront être payés par leurs mandants et non par la province Action royale

Institutions de la province
Etats
17521028(08)
Art. 3 de l'arrêt du 10/10/1752 : les commissaires du roi pourront soit entrer dans l'assemblée pour transmettre les instructions du roi, soit en donner des extraits au président sans être obligés d'en fournir les originaux ou des copies en forme Action royale

Institutions de la province
Etats
17521028(08)
Art. 7 de l'arrêt du 10/10/1752 : les emprunts et impôts des Etats, sénéchaussées et diocèses devront être autorisés par le roi ; la vérification des impositions des assiettes sera faite par la commission de 1734 Action royale

Institutions de la province
Etats
17521028(08)
Art. 8 et 9 de l'arrêt du 10/10/1752 : un état gén. des recettes et des dépenses sera dressé, chaque art. avec la délib. correspond. et l'autoris. royale ; des commiss. des Etats le vérifieront et le feront délibérer ; ceux du roi devront l'approuver Action royale

Institutions de la province
Etats
17521116(01)
Dans leur lettre de réponse à la demande des Etats d'examiner les comptes de 1750, 51 et 52, les commissaires royaux indiquent que le roi autorise le trésorier Lamouroux à rendre compte devant une commission mixte (comm. des Etats et comm. du roi) Action royale