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Délibération 16891217(19)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16891217(19)
CODE de la session 16891107
Date 16/12/1689
Cote de la source C 7252
Folio 65v
Espace occupé 1,5 p.

Texte :

Sur le rapport de messieurs les commissaires nommez pour examiner les impositions qui ont esté faites dans les assiettes l'année presente 1689, qu'en celle du diocese de Limoux il a esté imposé dans le departement des frais d'assiette cent quatre vingt livres pour des aumosnes, douse cent livres pour partie de la taille des maisons brulées dans la ville de Limoux, deux cent huit livres pour le droit d'avance du premier terme du don gratuit en faveur du s[r] de Pennautier, thresorier de la Bourse dudit pays, soixante livres pour l'avance des frais d'assiette, soixante cinq livres pour l'interest des sommes prestées pour les milices et trois cent livres pour l'interest de la somme de six mil livres empruntée pour l'hospital general, que par le jugement rendu par les Estatz sur les impositions de 1688, le s[r] de Montbel, sçindic general, avoit esté chargé de se transporter dans la ville de Limoux pour dresser procez verbal de l'estat des maisons de ladite ville bruleez le 15e septembre 1684, le sçindic du diocese et les consuls de ladite ville appellez pour estre sur iceluy deliberé au sujet de la rejection pretendue sur le general dudit diocese, et que l'assiette avoit continué d'imposer la somme de dix livres en faveur du clerc du greffier dudit diocese, quoy qu'il eut esté ordonné qu'elle seroit moins imposée parce que les gages du greffier n'ont esté augmentez par le reglement qu'a condition qu'il payeroit son clerc.
Veu le procez verbal et le departement de l'assiette et ledit jugement rendu sur les impositions de l'année 1688, les Estatz ont approuvé l'imposition faite pour les interests des sommes emprunteez pour les milices et pour les droits d'avance du premier terme du don gratuit et ordonné au s[r] de Montbel, sçindic général, de se transporter dans la ville de Limoux pour dresser procez verbal de l'estat desdites maisons bruleez en 1684, le sçindic du diocese et les consuls appellez, et cependant que la somme de douse cent livres imposée l'année derniere et la presente demeureront entre les mains du receveur pour luy servir de fonds pour les impositions de ladite ville, ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal, ordinaires et deputez de l'assiette de moins imposer la somme de cent cinquante livres accordée au greffier pour ses gages, la somme de vingt livres imposée l'année derniere et la presente pour son clerc, de se faire rapporter la verification faite par messieurs les commissaires de la somme de six mil livres empruntée pour batir un hospital general suivant l'intention de Sa Majesté, leur faisant deffense d'en imposer les interests qu'il ne leur apparoisse de ladite verification, ordonnent en outre auxdits commissaires que lorsqu'ils regleront l'avance des frais d'assiette avec les receveurs qui entreront en exercice, il ne leur sera fait fonds pour l'année 1690 que de l'avance du sixiesme de ce a quoy monteront lesdits frais d'assiette, et le surplus desdits frais d'assiette leur sera payé aux termes ordinaires des impositions, et lorsque l'imposition sera levée en trois termes et payements egaux, il ne sera payé aucun droit d'avance suivant le traité fait avec les receveurs en l'année 1634 et que conformement audit traité, lesdits frais d'assiette seront imposez et levez en trois termes et payments egaux, si ont les Estatz exhorté lesdits commissaires et deputez de moderer leurs ausmosnes et de n'imposer que celles qui sont employeez dans l'estat de l'année 1634.

Impôts 16891217(19)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes de l'assiette du diocèse de Limoux, moyennant quelques vérifications (se conformer au traité fait en 1634 avec les receveurs, ne pas dépasser pour les aumônes le montant prévu par l'état de 1634) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine