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Délibération 17610107(26)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17610107(26)
CODE de la session 17601127
Date 07/01/1761
Cote de la source C 7523
Folio 276v-278v
Espace occupé 4,1

Texte :

Agde

Les gens des trois Etats de la province de Languedoc.
Sur le rapport à nous fait des impositions tant générales que particulieres deliberées par l'assemblée de l'assiette du diocese d'Agde en l'année 1760 en consequence des mandes et commissions adressées à lad. assiette en la forme ordinaire.
Vû les lettres pattentes du mois d'oct(o)bre 1667 qui nous attribuent la connoissance de tout ce qui a rapport aux dittes impositions et deliberations des assiettes des dioceses de la province, l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754 qui en ordonne l'execution, l'etat arrêté au Conseil le 17e dec(em)bre 1759 des depenses ordinaires desd. assiettes, l'arrêt du Conseil du même jour qui en autorise l'imposition, ainsy que celle des autres depenses qui peuvent varier en se conformant aux arrêts, ordonnances ou jugements particuliers qui les ont reglées, vû aussi les departements de touttes lesd. impositions et le procès verbal de l'assemblée de l'assiette tenüe le 5 may 1760, duquel il resulte qu'ayant été procedé pour la premiere fois à la nommination d'un sindic du diocese dont les gages et fraix de bureau, n'ayant pû être compris dans led. nouveau reglement des fraix d'assiette, ont été reglés provisoirement sous le bon plaisir du Roy et des Etats à une somme de 500 l. pour les gages et de 100 l. pour les fraix du bureau, desquelles deux sommes l'imposition a été faitte, ensemble la deliberation des Etats du 23e dec(em)bre 1760, pour laquelle et pour les causes y contenües il a été determiné sous le bon plaisir de Sa Majesté que les gages du sindic seroient fixés à l'avenir à la somme de 350 l. et les fraix de son bureau à celle de 50 l., comme aussi que les gages du greffier qui ont été compris dans le nouveau reglement attendu qu'il faisoit alors les fonctions de sindic pour 350 l., demeureront reduits à la somme de 250 l. et les fraix de son bureau à celle de 50 l., ouy sur ce le sindic general,
Nous jugeant en dernier ressort avons approuvé et approuvons les impositions faittes en l'année 1760 sur le diocese d'Agde comme étant conformes aux commissions et mandes, au nouvel etat des fraix ordinaires de l'assiette arreté au Conseil le 17e dec(em)bre 1759, jugements de veriffication, ordonnances particulieres, baux d'entretien et autres pieces requises par l'arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759, avons aussi approuvé et approuvons sans consequence les impositions de 500 l. d'une part et de 100 l. d'autre faittes en faveur du nouveau sindic, enjoignons aux sieurs commissaires et deputés à l'assiette dud. diocese de continuer à se conformer au nouveau reglement de ses depenses ordinaires et aux dispositions de l'arrêt du Conseil qui a autorisé led. Reglement, sauf pour ce qui concerne les gages et fraix du bureau des sindics et greffiers dud. diocese qui demeureront reduits et fixés pour l'avenir sur le pied porté par nôtre deliberation du 23e dec(em)bre 1760 après qu'elle aura été autorisée par Sa Majesté, ordonnons que conformement aud. arrêt du 17e dec(em)bre 1759, le compte par bref etat de l'employ du fonds des depenses imprevües sera joint, tant pour l'année passée 1760 que pour l'avenir, aux departements et autres pieces qui doivent être envoyées au sindic general pour nous en être fait rapport, enjoignons en outre auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette de se faire rapporter le procès verbal de visite des chemins à l'effet de s'assurer nommement si les entrepreneurs d'entretien ont satisfait à leurs engagements en executant les baux qui leur ont été passés, lesquels seront renouvellés si besoin est par les sieurs commissaires ordinaires pendant l'année, suivant le pouvoir qui leur en sera donné conformement à l'arret du Conseil du 30e oct(o)bre 1759, sauf, lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions de chemins ou de reparations a y faire autres que celles qui peuvent être regardées comme imprevües, a y être pourvû par emprunt après avoir obtenu le consentem(en)t des Etats et la permission de Sa Majesté conformement au susd. arrêt du 30e oct(o)bre 1754, sans que pour raison des dittes reparations il puisse être ajouté aux mandes des impositions particulieres des communautés aucune somme sous la denommination de preciput, sauf dans le cas des reparations particulieres des ponts pour lesquelles seulement les comm(unau)tés sont autorisées a fournir un preciput de 240 l. ou de 120 l. suivant la force desd. communautés conformement aux reglements faits par les Etats, autorisés par les arrêts du Conseil des 22 août 1713 et 10 août 1756, ordonnons en outre auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette de faire rendre compte au receveur en exercice des deniers de son maniement et de se faire rapporter les quittances ou ampliations d'icelles faittes à la decharge dud. Diocese, tant pour les deniers ordinaires, extraordinaires que pour touttes les autres sommes imposées au proffit des creanciers et autres parties prenantes, et de faire un moins imposé des sommes dont led. receveur poura être relicataire, enjoignons pareillement auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette de se faire rendre compte des recouvrements des vingtiemes et deux sols pour livre d'iceux, comme aussi de proceder à l'apurement des comptes des années anterieures si fait n'a été, auquel apurement les sieurs receveurs seront tenus de satisfaire chacun endroit soy à l'assiette prochaine sous les peines portées par les reglements, ordonnons enfin aux dits sieurs commissaires et deputés à l'assiette dud. dioceze de se conformer tant aux reglements du 23e janvier 1658 qu'a celuy du 1er mars 1659 duement autorisés par les arrets du Conseil des 3 et 24 avril suivant, en ce qu'ils ne seront point contraires au nouveau reglement du 17e dec(em)bre 1759, auquel effet il en sera fait lecture dans la premiere seance de l'assemblée de l'assiette du diocese, aussi bien que de l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754, auquel lesd. sieurs commissaires seront tenus de se conformer, ainsy qu'aux dispositions du reglement fait par l'arrêt du Conseil du 30e janvier 1725 et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur, a quoy faire lesd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette seront obligés de tenir la main. Fait dans l'assemblée des Etats le 7e janvier 1761, signé l'archevêque de Narbonne, president.

Impôts 17610107(26)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les comptes du diocèse d'Agde et fixation à 350 l. (plus 50 l. pour ses frais de bureau) des gages du syndic, nommé pour la première fois (jusqu'à présent, ses fonctions étaient exercées par le greffier, dont les gages sont réduits à 250 l.) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine