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Délibération 17610107(27)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17610107(27)
CODE de la session 17601127
Date 07/01/1761
Cote de la source C 7523
Folio 278v-280v
Espace occupé 3,8

Texte :

Lodeve

Les gens des trois Etats de la province de Languedoc.
Sur le rapport à nous fait des impositions, tant generales que particulieres, faittes par l'assemblée de l'assiette du diocese de Lodeve en l'année 1760 en consequence des mandes et commissions adressées à lad. assiette en la forme ordinaire.
Vû les lettres pattentes du mois d'oct(o)bre 1667 qui nous attribuent la connoissance de tout ce qui a rapport auxd. impositions et deliberations des assiettes des dioceses de la province, l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754 qui en ordonne l'execution, l'etat arrêté au Conseil le 17e dec(em)bre 1759 des depenses ordinaires desd. assiettes, l'arrêt du Conseil du même jour qui en autorise l'imposition, ainsy que celle des autres depenses qui peuvent varier en se conformant aux arrêts, ordonnances ou jugements particuliers qui les ont reglées, vû aussi les departements de touttes lesd. impositions et le procès verbal de l'assemblée de l'assiette tenüe le 24 avril 1760, ensemble la deliberation des Etats du 23e dec(em)bre de lad. année, oüy sur ce le sindic general,
Nous jugeant en dernier ressort avons approuvé et approuvons les impositions faittes en lad. année 1760 sur le diocese de Lodeve comme étant conformes aux commissions et mandes, au nouvel état des fraix, ordonnances de l'assiette arreté au Conseil le 17e dec(em)bre 1759, jugements de veriffication, ordonnances particulieres, baux d'entretien et autres pieces requises par l'arrêt du Conseil du 17e dud. mois de decembre 1759, avons aussi, sous le bon plaisir de Sa Majesté, consenti à ce que led. diocese impose la somme de 100 l. au dela de celle de 250 l. comprise dans le nouvel etat des depenses ordinaires pour les appointements du sindic dud. diocese en les portant annuellement à celle de 350 l. ainsy qu'il a été reglé pour certains des autres dioceses de la senechaussée de Carcassonne, enjoignons aux sieurs comm(issai)res et deputés à l'assiette dud. diocese de continuer à se conformer au nouveau reglement de ses depenses ordinaires et aux dispositions de l'arrêt du Conseil qui autorise le d(i)t reglement, ordonnons que conformement aud. arrêt du 17e dec(em)bre 1759, le compte par bref etat de l'employ du fonds des depenses imprevües sera joint tant pour l'année passée 1760 que pour l'avenir, aux departements et autres pieces qui doivent être envoyées au sindic général du departement pour nous en être fait rapport, enjoignons en outre aux sieurs commissaires et deputés à l'assiette de se faire rapporter le procès verbal de visitte des chemins à l'effet de s'assurer nommement si les entrepreneurs d'entretien ont satisfait à leurs engagements en executant les baux qui leur ont été passés, lesquels seront renouvellés si besoin est par les sieurs commissaires pendant l'année suivant le pouvoir qui leur en sera donné conformement à l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754, sauf, lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions de chemins ou de reparations a y faire autres que celles qui peuvent être regardées comme imprevües, a y être pourvû par emprunt après avoir obtenu le consentement des Etats et la permission de Sa Majesté conformement au susd. arrêt du 30e oct(o)bre 1754, sans que pour raison desd. reparations il puisse être ajouté aux mandes des impositions particulieres des communautés aucune somme sous la denommination de preciput, sauf dans le cas des reparations particulieres des ponts pour lesquelles seulement les communautés sont autorisées à fournir un preciput de 240 l. ou de 120 l. suivant la force desd. communautés conformement aux reglements faits par les Etats, autorisés par les arrêts du Conseil des 22 août 1713 et 10e août 1756, ordonnons en outre auxd. sieurs comm(issai)res et deputés à l'assiette de faire rendre compte au receveur en exercice des deniers de son recouvrement et de se faire rapporter les quittances ou ampliations d'icelles faittes à la decharge du diocese, tant pour les deniers ordinaires, extraordinaires que pour touttes les autres sommes imposées au proffit des creanciers et autres parties prenantes, et de faire un moins imposé des sommes dont le receveur poura être relicataire, enjoignons pareillement auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette de se faire rendre compte du recouvrement des vingtiemes et deux sols pour livre d'iceux comme aussi de proceder à l'apurement des comptes des années anterieures si fait n'a été, auquel apurement les sieurs receveurs seront tenus de satisfaire chacun en droit soy à l'assiette prochaine sous les peines portées par les reglements, ordonnons enfin auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette du dit diocese de se conformer tant au reglement du 23e janvier 1658 qu'a celuy du 1er mars 1659 düement autorisés par les arrêts du Conseil des 3e et 24 avril suivant en ce qu'ils ne seront point contraires au nouveau reglement du 17e dec(em)bre 1759, auquel effet il en sera fait lecture dans la premiere seance de l'assemblée de l'assiette du diocese, aussi bien que de l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754 auquel lesd. sieurs comm(issai)res seront tenus de se conformer, ainsy qu'aux dispositions du reglement fait par l'arrêt du Conseil du 30e janvier 1725, et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur, a quoy faire lesd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette seront obligés de tenir la main. Fait dans l'assemblée des Etats le 7e janvier 1761, signé l'archevêque de Narbonne, president.

Impôts 17610107(27)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les comptes du diocèse de Lodève ; les gages du syndic sont portés de 250 à 350 livres, conformément à certains autres diocèses de la sénéchaussée de Carcassonne Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine